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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2024, n° 24/05816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Y] [L] épouse [O]
Monsieur [S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05816 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DER
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDEURS
Madame [Y] [L] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05816 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 avril 2017, la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [Y] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] un crédit à la consommation d’un montant de 43545 euros, remboursable en 84 mensualités hors assurance facultative de 256,8 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,15 % et un taux annuel effectif global de 6 ,42 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2023, mis en demeure Madame [Y] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres du 28 juillet 2023, la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 17 avril 2024, la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner Madame [Y] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
10863,34 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 avril 2017, avec intérêts au taux de 6,15% à compter du 28 juillet 2023, et 497,26 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, et capitalisation des intérêts,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [S] [O] a sollicité le bénéfice de délais de paiement.
Madame [Y] [O] née [L] assignée à étude n’a pas comparu.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mises dans le débat d’office, sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 13 avril 2017 signé par Madame [Y] [O] née [L] et Monsieur [S] [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2023, la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
En conséquence, la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 28 juillet 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu lors de la déchéance du terme s’élevait à 6215,69 euros auquel s’ajoutent les mensualités échues impayées pour un montant de 4647,65 euros.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.
Madame [Y] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] seront donc condamnés solidairement, la solidarité étant prévue au contrat, à payer à la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 10863,34 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,15% à compter de l’assignation conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil, l’envoi de la mise en demeure du 28 juillet 2023 n’étant pas établi.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [S] [O], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [O] née [L] et Monsieur [S] [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
La situation économique respective des parties justifie par ailleurs de rejeter la demande de la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] à payer à la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE les sommes suivantes :
— 10863,34 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,15% à compter de l’assignation,
— 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE Monsieur [S] [O] à s’acquitter des sommes dues en 21 versements mensuels de 500 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
DEBOUTE la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] aux dépens.
Ainsi signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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