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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 22/03401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°25/
JUGEMENT:
[W], [C]
c/ [K]
— 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 22/03401 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKOG
Grosse délivrée :
à me BENDER (cp518) x2
à me VIAL (cp190)
à me RAMETTE (cp64)
le
Expédition délivrée :
au MP (mail)
le
+ recouvrement
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR:
[S] [C]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11] (06)
[Adresse 2]
non comparante et représenté par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[V] [P] [W]
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 2]
non comparant et représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
[U] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 16] (75)
[Adresse 8]
non comparante et représentée par Me Emmanuelle VIAL, avocat au barreau de NICE substituée à l’audience par mMe Catarina CLEMENTE DE BARROS
PARTIE INTERVENANTE :
[13] [Localité 14] [17]
Service [9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
ès-qualités d’Administrateur ad hoc du mineur [T] [K] est né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 14] (06)
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088/2023/001144 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Alexandre JULIEN, Vice Président,
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 17 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d’appel ;
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 19 juin 2024 ;
Dit que monsieur [U] [K], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 15], n’est pas le père de l’enfant [T] [K] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES) ;
Annule en conséquence la filiation paternelle de monsieur [U] [K] à l’égard de l’enfant [T] [K] ;
Constate le lien biologique entre monsieur [V] [W] et l’enfant [T] [K] ;
Dit que monsieur [V], [P] [W], né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 12] (ALGERIE), est le père de l’enfant [T] [K] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES) ;
Dit que l’enfant portera désormais le nom de [W] en lieu et place de [K] ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant susvisé, répertorié dans les registres de l’état civil de la ville de [Localité 14] sous le N°004639/2021 ;
Déboute monsieur [U] [K] de sa demande de condamnation de madame [R] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne madame [S] [C] aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise biologique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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