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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 24 juil. 2025, n° 22/02823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00047
N° RG 22/02823 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHF6
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Gaële GUENOUN, vestiaire : F 11
Me Christelle MARQUIS, vestiaire : E 14
JUGEMENT du 24 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [S] [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
de nationalité Française
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14]
comparante en personne assistée de Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 15]
comparant en personne assisté de Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, Adjointe Administrative – Greffière Faisant fonction
En présence de Mme [P] [C], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 19 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Christelle MARQUIS et à Me Gaële GUENOUN
CC à [F] [I], notaire et Me [IH], notaire
Exposé du litige :
Madame [S] [X] et Monsieur [U] [H] ont vécu en union libre.
De leur relation sont issus deux enfants, [K] [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8],
et [YU], [O] [X] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8].
Suivant acte authentique reçu par Maître [W] [V], Notaire à [Localité 12] (48), le 21 juillet 2001, Madame [X] et Monsieur [H] ont acquis, par moitié indivise, une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] répertoriée au cadastre section DT Numéro [Cadastre 7] lieudit [Adresse 11] pour un montant d’une valeur de 192 085,76 €.
Le couple s’est séparé courant 2015.
Par exploit en date du 28 septembre 2015, Madame [S] [X] a assigné Monsieur [U] [H] devant le Juge aux Affaires Familiales d’AVIGNON aux fins de voir :
— entendre ordonner le partage de leur indivision portant notamment sur un ensemble immobilier sis à [Adresse 10]
— entendre désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires ou son délégataire.
Par jugement en date du 21 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AVIGNON a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte partage et liquidation de l’indivision existant entre les consorts [X]/[H]
— dit que Madame [X] [S] dispose d’une créance contre l’indivision d’un montant de 97.000 francs au titre du paiement de frais notariés,
— dit que Madame [X] [S] dispose d’une créance contre l’indivision d’un montant de 40.000 francs au titre du règlement de la facture de frais présentée par l’agence immobilière,
— dit que l’indemnité d’occupation sera due par Madame [X] [S] à compter du départ de Monsieur [H] [U] soit le 1er avril 2015
— dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixée dans le cadre de l’expertise,
— dit que seuls pourront donner lieu à récompense les paiements dûment effectués au titre des travaux,
— désigné Maître [IH], notaire à [Localité 8] (84), avec mission après s’être fait remettre toutes pièces et documents utiles à la réalisation de sa mission de :
— proposer une évaluation de l’immeuble indivis,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les dépenses effectuées par chaque partie pour l’immeuble indivis et préciser si elles ont eu pour effet d’améliorer ou de conserver le bien ;
— donner tout élément utile permettant d’apprécier l’indemnité d’occupation due par [S] [X] à compter du 01/04/2015 (montant)
— donner tout élément permettant de faire les comptes de l’indivision et les comptes entre les parties
— répondre aux dires des parties.
Me [J] [IH], notaire à [Localité 8], a établi un procès-verbal le 1er avril 2022 contenant les dires des parties sur les points d’accord et de désaccord ;
En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, le juge commis a établi son rapport le 4 novembre 2022 listant les points de désaccord restant à trancher, à savoir :
la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 8], Madame [S] [X] sollicitant que la valeur soit fixée à 305.000 € tandis que Monsieur [U] [H] sollicite que celle-ci soit fixée à 315.000 €,
la fixation du montant de l’indemnité d’occupation,
la prise en compte des travaux qui auraient été financés par Monsieur [U] [H] à hauteur de 36.885 €, à titre de créance sur l’indivision,
la prise en compte des impôts fonciers et taxe d’habitation qui auraient été réglés par Monsieur [U] [H] à hauteur de 16.020 €, à titre de créance sur l’indivision.
L’affaire a été rappelée en audience de mise en état pour notification des conclusions de Madame [S] [X] et des conclusions en réplique de Monsieur [U] [H] et communication de leurs pièces sur la base des points de désaccord susvisés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, puis à nouveau notifiées par RPVA le 17 juin 2024 suite à la constitution de Me [A] [E] en lieu et place de Me [B] [E], auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [S] [X] sollicite de voir :
— écarter des débats les pièces listées de 1 à 64 dans les conclusions notifiées dans les intérêts de Monsieur [H] dans la mesure où elles n’ont pas été communiquées,
— homologuer partiellement le projet d’état liquidatif établi par Maître [IH], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle [J] [IH] et [L] [M], Notaires Associés à [Localité 8] annexé au procès-verbal de difficultés dressé entre Monsieur [U] [H] et Madame [S] [X] le 1er avril 2021,
— attribuer à Madame [S] [X] de façon préférentielle le bien indivis: une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] répertoriée au cadastre section DT n°[Cadastre 7] lieu dit [Adresse 11] (publié aux services fonciers d'[Localité 8] volume 2001 P n°6853) pour la valeur fixée par le Tribunal, à charge pour Madame [S] [X] de payer la soulte à son co-indivisaire, Monsieur [U] [H],
— fixer rétroactivement la date de jouissance divise à la date à laquelle le procès-verbal d’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire le 1er avril 2021 sauf à prendre en compte le solde du prêt [17] et primes d’assurance réglées par Madame [X] après cette date,
— juger que les effets du partage et la date de la jouissance divise remonteront à la date à laquelle le procès-verbal d’état liquidatif a été établi par le notaire, le 01/04/2021, sauf à prendre en compte le solde du prêt [17] et primes d’assurance réglées par Madame [X] après cette date,
— juger que l’indemnité d’occupation ne sera due à l’indivision que jusqu’à la date de jouissance divise : le 01/04/2021,
— fixer la valeur de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à la somme de 305 000 €.
— fixer la valeur de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à la somme de 791 € par mois,
— juger que Madame [X] sera débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 791 € par mois, soit une somme de 395,50 € par mois à Monsieur [H], co-indivisaire jusqu’au 1er avril 2021
— juger qu’il sera tenu compte par le notaire devant lequel les parties seront renvoyés les créances de MADAME [X] contre l’indivision fixées par le jugement du 21 juin 2018, en ce qu’il a :
*Fixé la créance de MADAME [X] contre l’indivision d’un montant de 97.000 francs soit 14.787.55 EUROS au titre du paiement des frais notariés
*Fixé la créance de MADAME [X] contre l’indivision d’un montant de 40 000 francs soit 6.097.96 EUROS au titre du règlement de la facture de frais présentée par l’agence immobilière
*Dit que Madame [X] avait droit à une créance au titre des échéances de prêt [18] à l’exclusion de la période : 2007 à 2013
— fixer la créance de Madame [X] contre l’indivision au titre du remboursement du prêt [17] à la somme de 179 953,04 €.
— fixer la soulte due par Madame [X] à Monsieur [H] au titre de l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 4] à la somme de 63 808,34 €.
— juger que Monsieur [H] ne verse pas aux débats les pièces justificatives de la créance qu’il prétend détenir contre l’indivision au titre des travaux, des impôts fonciers et de la taxe d’habitation qu’il prétend avoir personnellement acquittés et qu’en conséquence ses demandes sont irrecevables et infondées
— juger en tout état de cause que les dépenses alléguées par Monsieur [H] sont considérées comme sa contribution aux charges de la vie commune et ne peuvent donner lieu a créance,
A titre subsidiaire et si le Tribunal considérait qu’il y a lieu de faire les comptes entre les parties au titre des travaux impôts et assurances,
— Fixer la créance de Madame [X] contre l’indivision :
. au titre des travaux à la somme de 35 305.71 EUROS .
. au titre des impôts fonciers et assurance du bien indivis à la somme de 9230.66 €.€ pour la période antérieure à la séparation et concernant les années 2015 à 2023 pour un montant de 3 784.55 EUROS
— Ordonner que soit établi l’acte de partage.
— Renvoyer les parties devant Maître [J] [IH], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle [J] [IH] et [L] [M], Notaires Associés à [Adresse 9] pour l’établissement de l’acte définitif de partage sur la base du projet d’état liquidatif mentionné dans le présent jugement et annexé au procès-verbal de difficultés reçu le 1er avril 2022 et le jugement à intervenir,
— Juger que l’acte de partage doit clairement distinguer les droits de Monsieur [H] au titre de la soulte et le montant de l’indemnité d’occupation,
— Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions .
— Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise mis à la charge de la demanderesse.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [U] [H] sollicite de voir :
— débouter Madame [S] [X] de ses demandes de paiement de travaux qu’elle aurait seule financé comme injustifiées et sans fondement, Madame [S] [X] ne justifiant pas de la réalisation des travaux
— constater que Monsieur [U] [H] justifie d’avoir communiqué à Maitre [Y], ainsi qu’à Maître [N] à chacun d’entre eux 64 pièces et a parfaitement satisfait à la communication libre et spontanée de ces pièces que l’exception de Madame [S] [X] sera rejetée comme injuste, injustifiée et calomnieuse
— fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 315.000 euros
— condamner l’indivision à payer à Monsieur [U] [H] les sommes suivantes
1. une valeur de 315 000 euros pour le bien immobilier indivis sis [Adresse 4]
2. une valeur de 1500 euros pour le montant de l’indemnité d’occupation à la date du 4 avril 2015 jusqu’au jour du paiement de la soulte due à Monsieur [U] [H],
3. à hauteur de 36.885 euros la créance de Monsieur [U] [H] sur l’indivision pour les travaux qu’il a financé
4. à hauteur de 16.020 euros la créance sur l’indivision détenue par Monsieur [U] [H] pour les impôts fonciers et taxe d’habitation qu’il a personnellement acquittée
soit la somme totale de 36.9405 euros avec intérêt de droit
— fixer à 1.500 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation dont se trouve être débitrice Madame [S] [X] à compter du 4 avril 2015
en consequence
— condamner Madame [S] [X] à payer une indemnité d’occupation jusqu’à la date du partage
— dire et juger que Madame [S] [X] sera tenue de verser une indemnité d’occupation de 1500 euros jusqu’au paiement de la soulte dont elle est débitrice
infiniment subsidiairement
— renvoyer les parties devant tel notaire qu’il appartiendra avec pour mission d’établir un état liquidatif qui prendra en compte :
5. une valeur de 315 000 euros pour le bien immobilier indivis sis [Adresse 4]
6. une valeur de 1500 euros pour le montant de l’indemnité d’occupation à la date du 4 avril 2015 jusqu’au jour du paiement de la soulte due à Monsieur [U] [H]
7. à hauteur 36. 885 euros la créance de Monsieur [U] [H] sur l’indivision pour les travaux qu’il a financé
8. à hauteur de 16.020 euros la créance sur l’indivision détenue par Monsieur [U] [H] pour les impôts fonciers et taxe d’habitation qu’il a personnellement acquittée ou commettre tel expert qui établira un projet d’état liquidatif en évaluant l’indemnité d’occupation et la valeur de l’immeuble et plus généralement répondra au dire des parties
— partager les dépens qui seront enrôlés en frais privilégiés de partage.
La clôture initialement fixée au 10 juin 2024 a été révoquée lors de l’audience du 17 juin 2024 au regard des circonstances exceptionnelles évoquées par chacune des parties et la clôture a été fixée au 17 juin 2024.
Par jugement du 16 septembre 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée avec réouverture des débats et renvoi de la procédure en audience de mise en état avec injonction faite au conseil de Monsieur [U] [H] de transmettre l’ensemble de ses pièces au conseil de Madame [S] [X].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [S] [X] sollicite de voir :
— homologuer partiellement le projet d’état liquidatif établi par Maître [IH], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle [J] [IH] et [L] [M], Notaires Associés à [Localité 8] annexé au procès-verbal de difficultés dressé entre Monsieur [U] [H] et Madame [S] [X] le 1er avril 2021,
— attribuer à Madame [S] [X] de façon préférentielle le bien indivis: une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] répertoriée au cadastre section DT n°[Cadastre 7] lieu dit [Adresse 11] (publié aux services fonciers d'[Localité 8] volume 2001 P n°6853) pour la valeur fixée par le Tribunal, à charge pour Madame [S] [X] de payer la soulte à son co-indivisaire, Monsieur [U] [H],
— fixer rétroactivement la date de jouissance divise à la date à laquelle le procès-verbal d’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire le 1er avril 2021 sauf à prendre en compte le solde du prêt [17] et primes d’assurance réglées par Madame [X] après cette date,
— juger que les effets du partage et la date de la jouissance divise remonteront à la date à laquelle le procès-verbal d’état liquidatif a été établi par le notaire, le 01/04/2021, sauf à prendre en compte le solde du prêt [17] et primes d’assurance réglées par Madame [X] après cette date,
— juger que l’indemnité d’occupation ne sera due à l’indivision que jusqu’à la date de jouissance divise : le 01/04/2021,
— fixer la valeur de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à la somme de 305 000 €.
— fixer la valeur de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à la somme de 791 € par mois,
— juger que Madame [X] sera débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 791 € par mois, soit une somme de 395,50 € par mois à Monsieur [H], co-indivisaire jusqu’au 1er avril 2021
— juger qu’il sera tenu compte par le notaire devant lequel les parties seront renvoyées les créances de MADAME [X] contre l’indivision fixées par le jugement du 21 juin 2018, en ce qu’il a :
*Fixé la créance de MADAME [X] contre l’indivision d’un montant de 97.000 francs soit 14.787.55 EUROS au titre du paiement des frais notariés
*Fixé la créance de MADAME [X] contre l’indivision d’un montant de 40 000 francs soit 6.097.96 EUROS au titre du règlement de la facture de frais présentée par l’agence immobilière
*Dit que Madame [X] avait droit à une créance au titre des échéances de prêt [18] à l’exclusion de la période : 2007 à 2013
— fixer la créance de Madame [X] contre l’indivision au titre du remboursement du prêt [17] à la somme de 179 953,04 €.
— fixer la soulte due par Madame [X] à Monsieur [H] au titre de l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 4] à la somme de 63 808,34 €.
— juger que Monsieur [H] ne verse pas aux débats les pièces justificatives de la créance qu’il prétend détenir contre l’indivision au titre des travaux, des impôts fonciers et de la taxe d’habitation qu’il prétend avoir personnellement acquittés et qu’en conséquence ses demandes sont irrecevables et infondées,
— juger qu’il ne rapporte pas la preuve des paiements qu’il prétend avoir effectués, et qu’en conséquence ses demandes sont irrecevables et infondées,
— rejeter les demandes qui relèvent des dépenses d’entretien,
— juger que les dépenses alléguées par Monsieur [H] sont considérées comme sa contribution aux charges de la vie commune et ne peuvent donner lieu a créance,
A titre subsidiaire et si le Tribunal considérait qu’il y a lieu de faire les comptes entre les parties au titre des travaux impôts et assurances,
— Fixer la créance de Madame [X] contre l’indivision :
. au titre des travaux à la somme de 35 305.71 EUROS .
. au titre des impôts fonciers et assurance du bien indivis à la somme de 9230.66 € pour la période antérieure à la séparation et concernant les années 2015 à 2023 pour un montant de 3 784.55 €,
— Ordonner que soit établi l’acte de partage.
— Renvoyer les parties devant Maître [J] [IH], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle [J] [IH] et [L] [M], Notaires Associés à [Adresse 9] pour l’établissement de l’acte définitif de partage sur la base du projet d’état liquidatif mentionné dans le présent jugement et annexé au procès-verbal de difficultés reçu le 1er avril 2022 et le jugement à intervenir,
— Juger que l’acte de partage doit clairement distinguer les droits de Monsieur [H] au titre de la soulte et le montant de l’indemnité d’occupation,
— Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions .
— Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise mis à la charge de la demanderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [U] [H] sollicite de voir :
— renvoyer les parties devant tel notaire qu’il appartiendra avec pour mission d’établir un état liquidatif qui prendra en compte :
1. une valeur de 315 000 euros pour le bien immobilier indivis sis [Adresse 4]
2. une valeur de 1260 euros pour le montant de l’indemnité d’occupation à la date du 4 avril 2015 jusqu’au jour du paiement de la soulte due à Monsieur [U] [H],
3. à hauteur de 36.885 euros la créance de Monsieur [U] [H] sur l’indivision pour les travaux qu’il a financés
4. à hauteur de 16.020 euros la créance sur l’indivision détenue par Monsieur [U] [H] pour les impôts fonciers et taxe d’habitation qu’il a personnellement acquittée,
— partager les dépens.
Par ordonnance du 20 février 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
1. Sur la demande d’attribution préférentielle :
Madame [S] [X] sollicite l’attribution préférentielle sans viser de disposition légale au soutien de sa demande.
L’attribution préférentielle est une modalité de partage de l’indivision. Elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant. Elle est soumise aux règles établies au titre des successions prévues aux articles 831 à 834 du code civil et ne s’applique pas aux concubins.
En conséquence, Madame [S] [X] sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.
Cela ne remet cependant pas en cause l’accord éventuel des parties sur l’attribution amiable du bien immobilier en faveur de Madame [S] [X] dans le cadre du partage à intervenir.
2. Sur le rappel des points de désaccord tranchés en amont par jugement du 21 juin 2018 :
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment tranché une partie des points de désaccords entre Madame [S] [X] et Monsieur [U] [H] et a :
— dit que Madame [X] [S] dispose d’une créance contre l’indivision d’un montant de 97.000 francs au titre du paiement de frais notariés,
— dit que Madame [X] [S] dispose d’une créance contre l’indivision d’un montant de 40.000 francs au titre du règlement de la facture de frais présentée par l’agence immobilière,
— dit que le paiement des échéances du prêt au titre des années 2007 à 2013 ayant permis l’acquisition de l’immeuble ne donne pas lieu à récompense,
— dit que l’indemnité d’occupation sera due par Madame [X] [S] à compter du départ de Monsieur [H] [U] soit le 1er avril 2015.
3. Sur les points de désaccord restant à trancher repris dans le rapport du juge commis :
A titre préalable, il convient de rappeler que selon l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
En application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Dans son rapport en date du 4 novembre 2022, le juge commis a fait la liste des points de désaccord subsistants entre les co-partageants, et non définitivement tranchés, à savoir :
la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 8], Madame [S] [X] sollicitant que la valeur soit fixée à 305.000 € tandis que Monsieur [U] [H] sollicite que celle-ci soit fixée à 315.000 €,
la fixation du montant de l’indemnité d’occupation,
la prise en compte des travaux qui auraient été financés par Monsieur [U] [H] à hauteur de 36.885 €, à titre de créance sur l’indivision,
la prise en compte des impôts fonciers et taxe d’habitation qui auraient été réglés par Monsieur [U] [H] à hauteur de 16.020 €, à titre de créance sur l’indivision.
a) la valeur du bien immobilier indivis :
Dans son rapport du 10 juillet 2020, l’expert du [13], Monsieur [R] [T], a évalué le bien immobilier indivis à 315.000 €.
Madame [S] [X] sollicite que la valeur du bien soit fixée à 305.000 €, se prévalant d’un accord qui serait intervenue entre les parties devant le notaire.
Or, ce point figure expressément au rang des désaccords entre les co-partageants, le juge commis indiquant dans son rapport que Madame [S] [X] sollicite que la valeur soit fixée à 305.000 € tandis que Monsieur [U] [H] sollicite que celle-ci soit fixée à 315.000 €.
Madame [S] [X] ne produit aucun avis de valeur plus récent ou plus précis.
En conséquence, il convient de fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] à la somme de 315.000 €.
b) Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [X] :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de fait ou de droit d’user de la chose pour les autres indivisaires.
En l’espèce, le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [X] a été fixée au 1er avril 2015 par jugement du 21 juin 2018.
Le [13] (groupement vauclusien d’expertise notariale) a été, sur accord des parties, missionnées par le notaire aux fins d’évaluation du bien indivis, et la visite des lieux par l’expert a été faite en présence des parties.
Le rapport du 10 juillet 2020 a retenu une valeur locative mensuelle de 1260 €, avec un réajustement pouvant être effectué pour tenir compte des travaux qui seraient nécessaires pour que le bien puisse être loué.
Dans son projet d’état liquidatif, le notaire retient une valeur locative de 1130 € sans s’expliquer sur ce réajustement.
Madame [S] [X] ne produit pas d’avis de valeur locative plus récent.
En conséquence, il convient de retenir une valeur locative de 1260 €, à laquelle sera appliquée une décote de 20 % au regard de la précarité découlant de l’absence pour l’indivisaire occupant des garanties dont peut bénéficier un locataire.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera ainsi fixé à la somme mensuelle de 1.008 €.
c) Sur la créance revendiquée par Monsieur [U] [H] au titre des travaux qui auraient été financés à hauteur de 36.885 € :
Les prêts dont se prévaut Monsieur [U] [H] en pièces 31 à 34 au soutien de ses demandes ont été souscrits au nom de Madame [S] [X] et Monsieur [U] [H].
S’agissant de la facture de remplacement de la toiture et d’isolation d’un mur et de la toiture (pièce 4) en date du 20 juillet 2012, Monsieur [U] [H] ne justifie pas de s’être acquitté personnellement du paiement de l’acompte de 10.000 € et du solde de 8793 €, ces sommes n’apparaissant pas au débit de ses relevés de compte Banque postale.
En conséquence, Monsieur [U] [H] ne justifie pas s’être acquitté seul du paiement des factures visées au soutien de ses demandes.
En conséquence, il convient de le débouter de ce chef de demande.
d) Sur la créance revendiquée par Monsieur [U] [H] au titre des impôts fonciers et des taxes d’habitation à hauteur de 16.020 € :
En pièces n°6 à 30, Monsieur [U] [H] produit des avis de taxe foncière et taxe d’habitation de 2002 à 2014, sans produire les relevés de compte courant personnels sur lesquels apparaîtraient les sommes visées, que Monsieur [U] [H] revendique avoir réglé personnellement.
En conséquence, Monsieur [U] [H] sera débouté de ce chef de demande.
4. Sur les autres demandes formées par Madame [S] [X] non visées dans le rapport du juge commis :
a. Sur la demande de créance au titre des travaux, taxes foncière et assurances :
Madame [S] [X] sollicite la fixation en sa faveur d’une créance au titre des travaux à hauteur de 35.305,71 € et au titre des impôts fonciers et assurances à hauteur de 9230,66 € pour la période antérieure à la séparation et 3.784,55 € pour la période postérieure.
S’agissant de la période antérieure au procès-verbal de dires dressé par Me [IH], ces demandes seront déclarées irrecevables, en application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Pour la période postérieure, soit à compter du 1er avril 2022, Madame [S] [X] ne justifie pas du paiement effectif des dépenses dont elle se prévaut.
En conséquence, Madame [S] [X] sera déboutée du surplus de ses demandes.
b. Sur la demande de fixation de créance au titre des mensualités du prêt [17] :
Il convient de relever qu’aucun désaccord des parties n’a été signifié sur le montant de la créance de Madame [S] [X] au titre des échéances du prêt [17] réglés par ses soins en dehors de la période de 2007 à 2013.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
5. Sur la date de jouissance divise :
En vertu des dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, la durée des opérations de partage apparaît imputable aux deux parties. Il n’y a donc pas lieu de déroger au principe selon lequel la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche possible du partage.
En conséquence, il convient de fixer la date de jouissance divise au jour du présent jugement.
6. Sur la poursuite des opérations de liquidation-partage et la demande de changement de notaire :
Il convient d’ordonner le partage conformément aux points tranchés dans le présent jugement. Les parties seront ainsi renvoyées devant le notaire à cette fin.
Me [IH], initialement désignée pour procéder aux opérations de liquidation-partage, n’étant pas inscrite sur la liste des notaires volontaires pour être désignés par le juge aux affaires familiales pour les partages d’indivision, il convient de désigner en ses lieux et place Me [F] [I] notaire à [Localité 16].
7. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Madame [S] [X] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 21 juin 2018, ayant notamment :
— dit que Madame [X] [S] dispose d’une créance contre l’indivision d’un montant de 97.000 francs au titre du paiement de frais notariés,
— dit que Madame [X] [S] dispose d’une créance contre l’indivision d’un montant de 40.000 francs au titre du règlement de la facture de frais présentée par l’agence immobilière,
— dit que le paiement des échéances du prêt au titre des années 2007 à 2013 ayant permis l’acquisition de l’immeuble ne donne pas lieu à récompense,
— dit que l’indemnité d’occupation sera due par Madame [X] [S] à compter du départ de Monsieur [H] [U] soit le 1er avril 2015.
Vu le projet d’état liquidatif et le procès-verbal de dires établi le 1er avril 2022 par Me [IH] ;
Vu le rapport du juge commis en date du 4 novembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande d’attribution préférentielle,
CONSTATE l’absence de désaccord des parties concernant le principe et le montant de la créance de Madame [S] [X] au titre des échéances du prêt [17] réglées par ses soins en dehors de la période de 2007 à 2013,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur ce point,
FIXE la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 8] à la somme de 315.000€,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [X] à l’indivision à la somme mensuelle de 1.008 €, à compter du 1er avril 2015 jusqu’au jour de la jouissance divise,
FIXE la jouissance divise au 24 juillet 2025,
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande au titre des travaux qui auraient été financés à hauteur de 36.885 €,
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande au titre des impôts fonciers et des taxes d’habitation à hauteur de 16.020 €,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [S] [X] au titre des travaux, impôts fonciers et assurances pour la période antérieure au procès-verbal de dires dressé par Me [IH], en application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [S] [X] de ses demandes au titre des travaux, impôts fonciers et assurances pour la période postérieure, soit à compter du 1er avril 2022,
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [F] [I], notaire désigné en lieu et place de Me [IH] pour dresser l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision,
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation du projet de partage établi par le notaire et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
DIT que le notaire dressera l’acte conforme et le présentera à la signature des parties dans les trois mois de la présente décision,
DESIGNE Madame Céline GRUSON en qualité de juge commis pour procéder à la surveillance de ces diligences, ou tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon en cas d’empêchement,
DIT qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
La présente décision ayant été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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