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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 nov. 2025, n° 24/08275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MICROBABY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08275 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTIT
N° de Minute : 25/00210
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
[T] [C]
[B] [H], Intervenante Volontaire
C/
Société MICROBABY
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [B] [H], Intervenante Volontaire demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Société MICROBABY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°8275/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 27/09/2023, Madame [B] [H] et la société MICROBABY, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 800895088 et dont le siège social se situe [Adresse 6] à [Localité 12] ont convenu de l’accueil de l’enfant [C] [H] à naître (né le 04/10/2023) au sein de la structure 59_LILLE_LES PETITS SOLEILS – [Adresse 2] à [Localité 9] pour la période du 15/01/2024 au 31/08/2024 en contrepartie d’un règlement mensuel fixé à 1568 €.
Aux termes du contrat, la société MICROBABY s’interdisait toute faculté de résiliation avant l’accueil de l’enfant.
En violation de cette clause, la société a résilié le contrat sans proposition de solution de rechange adaptée.
Une tentative de conciliation devant un conciliateur de justice du ressort du tribunal judiciaire de LILLE a été initiée, laquelle a été vouée à l’échec en raison de la carence de la société MICROBABY constatée par procès-verbal du 10 juillet 2024.
Par déclaration reçue le 24 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, Monsieur [T] [C] demandait la convocation de la société MICROBABY en vue d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de :
5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 04 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [C] comparait en personne. Il réitère sa demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 €, exposant que la structure d’accueil 59_LILLE_LES PETITS SOLEILS cessait son activité à compter du 31/12/2023, que sa compagne Mme [B] [H] et lui-même en ont été informés seulement un mois et demi avant la date prévue pour l’accueil de leur enfant, sans proposition de solution de rechange, de sorte qu’ils se sont retrouvés, avec la mère de l’enfant, sans solution pour le faire garder alors que tous deux devaient reprendre leur emploi.
La société MICROBABY ne comparait pas, ni n’est représentée alors qu’elle a été convoquée par courrier en recommandé avec accusé de réception par les soins du greffe du tribunal judiciaire de LILLE et que le recommandé retourné porte la signature de son destinataire.
Monsieur [T] [C], seule partie présente à l’audience, a été informé que la décision était mise en délibéré au 20 mai 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 24 juin 2025 afin d’observer le principe du contradictoire sur la question de l’intérêt à agir et du défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [C].
A cette audience, Madame [B] [H] intervient volontairement en qualité de demanderesse. La société MICROBABY est non comparante, ni représentée.
Madame [B] [H] maintient et réitère les demandes initiales formulées dans l’acte introductif d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur et la qualification du jugement
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire, la société MICROBABY ayant signé l’accusé de réception du recommandé par lequel la convocation lui a été adressée.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [H] et l’intervention volontaire de Madame [B] [H]
RG n°8275/24 – Page KB
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée (…) » ;
L’article 329 du même code dispose que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, bien que n’étant pas partie au contrat d’accueil signé le 27/09/2023, Monsieur [T] [C] peut se prévaloir de la situation causée par l’inexécution du contrat, en l’espèce se retrouver sans solution pour faire garder son enfant, et qui est susceptible de lui causer un préjudice, de sorte qu’il a un intérêt à agir et qualité pour agir ; sa demande est recevable.
En outre, Madame [B] [H], cocontractante dans l’engagement contractuel signé le 27/09/2023 avec la société MICROBABY est intervenue volontairement. Son intervention est recevable en cette qualité.
Sur sa demande de dommages et intérêts
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En application des articles 1231-2 et suivants du code civil, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que le demandeur à des dommages et intérêts doit prouver l’existence d’un préjudice en lien avec la faute commise par le défendeur.
En l’espèce, les demandeurs ont expliqué que la fermeture de la structure d’accueil quelques semaines avant la date prévue pour accueillir leur enfant leur a causé un préjudice moral, s’étant retrouvés dans une situation de stress causée par la fermeture de la structure d’accueil 59_LILLE_LES PETITS SOLEILS.
Ils exposent également avoir subi une perte financière correspondant à la rémunération nette mensuelle pour la période du 15 janvier au 7 février 2024 pendant laquelle Madame [B] [H] n’a pas pu travailler pour garder l’enfant, soit la somme de 2589,25 € outre des congés par Monsieur [T] [C] pendant deux semaines ce qui correspondrait à une perte financière de 3.522 €.
Pour en justifier, ils produisent :
Le contrat d’accueil signé entre les parties le 27/09/2023 de l’enfant [C] [H] à compter du 15 janvier 2024 au sein de la structure située [Adresse 2] à [Localité 10] courrier du 20 novembre 2023 confirmant la fermeture définitive au 31/12/2023 de la structure devant accueillir l’enfant Les échanges par mails entre les parties démontrant que des solutions ont été proposées par la structure mais refusées par Madame [H] et Monsieur [C] pour accueillir l’enfant à titre gratuit pendant deux mois sur d’autres structures à [Localité 8], notamment au sein de la crèche situé [Adresse 5] à [Localité 8], soit à 1,4 km du lieu de leur domicile.
La société MICROBABY a donc proposé une solution d’accueil acceptable à titre provisoire, le temps pour Monsieur [C] et Madame [H] de trouver une solution plus conforme à leur souhait. Le fait de l’avoir refusée relève de leur choix dont les conséquences, notamment financières, ne sauraient être supportées par la société MICROBABY.
Dès lors, ils ne prouvent pas leurs préjudices ni moral ni financier qui résulteraient de la résiliation du contrat qu’ils ont conclu avec la structure MICROBABY le 27/09/23.
Ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [C] et Madame [B] [H], parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [C] et Madame [B] [H] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] et Madame [B] [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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