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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 21/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur,
tenus en audience publique le 03 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en ressort, le par le même magistrat
Madame [M] [T] C/ S.A.R.L. [4] [Localité 11]
N° RG 21/01897 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDUW
DEMANDERESSE
Madame [M] [T]
[Adresse 3]
représentée par Me Clémentine CZORNY, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [4] [Localité 11], dont le siège sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Madame [G] [I], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [T]
S.A.R.L. [4] [Localité 11]
[9]
Me Clémentine CZORNY, vestiaire : 1769
la SELARL [10], vestiaire : 1077
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[M] [T]
Me Clémentine CZORNY, vestiaire : 1769
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [T] a été embauchée au sein de la société [5] [Localité 12] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2017, en qualité de vendeuse polyvalente.
Le 11 juin 2018, la société [5] [Localité 12] a déclaré un accident du travail survenu le 30 décembre 2017 à 17h30 au préjudice de Madame [M] [T], décrit en ces termes : “ouvrait la porte arrière du camion de livraison pour mettre une boite patissière dans le coffre. A glissé sur une plaque d’égout”.
Le certificat médical initial établi le 30 décembre 2017 décrit les lésions suivantes : “traumatisme du coccyx sans fracture à la radio, traumatisme crânien sans perte de connaissance ni vomissement, examen neurologique normal”, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2017.
Le 13 juin 2018, la [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La guérison des lésions de Madame [M] [T] a été fixée au 31 décembre 2017.
Le 28 juin 2018, Madame [M] [T] a présenté un certificat médical de rechute, faisant état de : “douleur sacrée suite à chute sur coccyx le 30-12-2017, avec reprise des douleurs spontanée au mois d’avril. Douleur sacrée à la palpation. Douleur en station assise prolongée et en flexion du tronc.”
Le 3 août 2018, la [8] a pris en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 22 février 2021, la consolidation des lésions de Madame [M] [T] a été fixée sans attribution d’un taux d’incapacité permanente.
Le 20 décembre 2019, Madame [M] [T] a saisi la [7] d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, Madame [M] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] SAINTE-FOY-LES-LYON par requête réceptionnée le 31 août 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 06 octobre 2025 et soutenues à l’audience, Madame [M] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 30 décembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [5] SAINTE-FOY-LES-LYON et, en conséquence, d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société [5] SAINTE-FOY-LES-LYON à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [T] expose qu’elle a été embauchée alors qu’elle était mineure et ne travaillait que les week-end, et que le 30 décembre 2017, alors qu’elle transportait une cagette de baguettes pour la déposer dans la camionnette située dans la rue devant la boulangerie, elle a glissé sur une plaque d’égouts et est tombée sur le coccyx. Elle déplore que l’employeur n’ait procédé que tardivement à la déclaration d’accident du travail.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, elle fait valoir qu’elle était âgée de 16 ans lors de son embauche et qu’il s’agissait de son premier emploi, qu’elle n’avait aucune qualification ni expérience dans le domaine de la boulangerie, que son employeur ne lui a donné aucune formation, n’a pas attiré son attention sur les potentiels dangers que présentait le poste, ne lui a pas remis le document unique d’évaluation des risques professionnels et n’a pas procédé à la visite médicale d’embauche. Elle ajoute que l’employeur ne lui a pas fourni de tenue appropriée à son poste et n’a pas tenu compte de sa minorité.
Elle précise que l’enceinte d’une boulangerie peut présenter des dangers, que le sol peut notamment être glissant et que des chaussures de type sabots anti-dérapants sont indispensables. Elle ajoute que le jour de l’accident elle devait porter une charge relativement lourde lui obstruant la visibilité, à l’extérieur sur un sol relativement glissant, et ouvrir seule la porte de la camionnette. Elle estime que le danger encouru ne pouvait être ignoré par l’employeur et que l’absence de fourniture de chaussures adaptées est en lien direct et certain avec sa chute.
En réponse aux moyens de défense opposés, elle souligne que les circonstances de l’accident sont bien établies, qu’elle devait porter une charge lourde ne pouvant être posée et sol, et que ce dernier était glissant du fait de la pluie. Elle estime que soit le transport de cette caisse n’entrait pas dans ses fonctions, auquel cas la faute de l’employeur est patente, soit cela relevait de ses fonctions et il appartenait à l’employeur de prendre les mesures de sécurité pour éviter la chute, en fournissant des chaussures adaptées, en prévoyant un accompagnement pour ouvrir la porte de la camionnette, et en prévoyant une caisse moins lourde et moins haute.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 octobre 2025 et soutenues à l’audience, la société [5] SAINTE-FOY-LES-LYON demande à titre principal au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [M] [T] et, à titre subsidiaire, de limiter la mission de l’expert aux préjudices visés par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale et de débouter Madame [M] [T] de toute autre demande. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Madame [T] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’en l’absence de témoin, la chute de Madame [T] a pu résulter de sa seule maladresse ou d’une perte d’équilibre sans lien avec son activité professionnnelle, que la circonstance qu’elle a glissé sur une plaque d’égout ne résulte que de ses seules déclarations, et que les circonstances demeurent donc indéterminées.
Elle ajoute que la délivrance d’une formation sur le poste de vendeur en boulangerie n’aurait pas empêché que la salariée glisse sur une plaque d’égout située à l’extérieur de la boulangerie, que l’absence de visite médicale d’embauche est sans lien avec l’accident, et qu’un médecin avait certifié le 3 octobre 2017 qu’elle ne présentait aucune contre-indication au poste de vendeuse, de sorte que la conscience du danger par l’employeur n’est pas établie.
Elle précise que Madame [T] portait des baskets qui sont par nature antidérapantes, qu’elle pouvait légitimement estimer que cet équipement était adapté au poste de la salariée, que la voie publique devant le magasin ne peut relever de sa responsabilité et qu’il n’est pas établi que le sol présentait une dangerosité particulière, puisqu’il n’avait pas plu ni neigé. Elle ajoute que la caisse que portait Madame [T] comportait seulement une dizaine de baguettes, soit à peine deux ou trois kilos, que cette tâche entrait pleinement dans ses fonctions et ne présentait aucun caractère particulier de dangerosité.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 juin 2025 et soutenues à l’audience, la [8] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire qu’elle procèdera au recouvrement des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de la société [5] SAINTE-FOY-LES-LYON.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, Madame [T] a été victime d’un accident du travail survenu le 30 décembre 2017. La déclaration d’accident du travail, établie plusieurs mois plus tard, indique qu’elle a glissé sur une plaque d’égout alors qu’elle ouvrait la porte arrière du camion de livraison pour mettre une boite patissière dans le coffre. Il est mentionné, au titre du siège des lésions, qu’elle est tombée sur les fesses, et au titre de la nature des lésions, une douleur au bas du dos.
Elle a été amenée par les pompiers au Centre hospitalier [Localité 11] Sud. La fiche établie par le service des urgences mentionne : “aujourd’hui vers 17h30, au travail en portant une caisse, a glissé, est tombée sur le goudron sur les fesses (coccyx) avec TC sans PC. Ne peut pas marcher à cause de la douleur au coccyx. Adressée par pompiers.”
Le certificat médical initial, daté du 30 décembre 2017, fait état d’un “traumatisme du coccyx sans fracture à la radio, traumatisme crânien sans perte de connaissance ni vomissement, examen neurologique normal”.
Il n’est pas discuté que l’accident est survenu alors que Madame [T] était chaussée de baskets, qu’elle se trouvait à l’extérieur de la boulangerie et qu’elle portait une caisse contenant des baguettes qu’elle devait charger dans le camion de livraison. Il n’est pas plus discuté que Madame [T] a chuté de plain-pied sur le coccyx.
En l’absence de témoin, il demeure cependant une incertitude sur l’existence, à l’origine de la chute, d’une glissade ou d’un simple déséquilibre.
En tout état de cause, et indépendamment du poids de la caisse transportée, il est constant que Madame [T] réalisait une opération de manutention qui a eu un rôle causal dans la survenance de la chute, soit que la salariée n’ait pas vu la plaque d’égout, soit qu’elle ait été déséquilibrée par le port de cette charge.
Un poste de travail impliquant des opérations de manutention manuelle comporte des risques, notamment de chute.
Il appartient à l’employeur, en application des articles L 4121-3, L 4121-3-1 et l’article R 4121-1 du code du travail, d’évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, de définir des actions de prévention des risques et de protection des salariés, et de transcrire ces risques et actions dans un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) tenu à la disposition des travailleurs.
En l’espèce la société [5] [Localité 12] ne produit pas de DUER et ne justifie pas avoir procédé à une évaluation circonstanciée des risques auxquels était exposé le poste de vendeur polyvalent, qui lui aurait permis de définir des mesures de prévention.
De plus il résulte de l’article L 4121-4 du code du travail que lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Madame [T] était âgée de 16 ans et connaissait sa première expérience professionnelle comme vendeuse polyvalente dans une boulangerie. Il appartenait ainsi à l’employeur de prendre en compte ses capacités à mettre en oeuvre par elle-même les précautions nécessaires pour sa santé et sa sécurité.
Enfin Madame [T] étant mineure lors de son embauche, il appartenait à l’employeur, en application de l’article R 4624-18 du code du travail, de prévoir préalablement à son affectation sur le poste une visite d’information et de prévention réalisée par le médecin du travail, cette visite ayant notamment pour objet, en application de l’article R 4624-11 du même code, de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’exposait son poste de travail et de la sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Ces éléments suffisent à établir que la société [5] [Localité 12], responsable des conditions d’exécution du travail de Madame [T], aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée Madame [T] et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur ayant concouru à l’accident du travail du 30 décembre 2017 sera donc retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de Madame [M] [T].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur l’action récursoire de la [7]
Selon l’article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la [8] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées, ainsi que des frais d’expertise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à Madame [M] [T] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité d’une exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Madame [M] [T] a été victime le 30 décembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [5] [Localité 12], son employeur,
Avant dire droit sur l’indemnisation de Madame [M] [T] :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [M] [T],
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [R] [V]
[Adresse 1],
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Madame [M] [T],
— Examiner Madame [M] [T],
— Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par Madame [M] [T] le 30 décembre 2017, ayant fait l’objet d’une rechute en date du 28 juin 2018,
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et la rechute suite à la consolidation fixée au 22 février 2021 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation,
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident et la rechute, jusqu’à la date de consolidation,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— Dire si la victime subit, du fait de l’accident et la rechute et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
— la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical,
— les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques,
— les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales),
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident et la rechute,
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident et la rechute après consolidation,
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident et la rechute après consolidation,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Madame [M] [T] résultant de l’accident du 30 décembre 2017 et de la rechute du 28 juin 2018, a été fixée par la [7] au 22 février 2021et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats,
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données,
DIT qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que la [7] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
DIT que la [8] fera l’avance à Madame [M] [T] des sommes dues au titre des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
DIT que la [8] pourra recouvrer à l’encontre de la société [5] [Localité 12] les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise,
Réserve les dépens,
CONDAMNE la société [5] [Localité 12] à verser à Madame [M] [T] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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