Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. IDÉHA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGAA
Minute n°
S.A. IDÉHA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 875 550 295, prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme [X] [G]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— S.A. IDÉHA
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A. IDÉHA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 875 550 295, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [K] [L]
DÉFENDEUR :
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffière : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 1er septembre 2025
Mise en délibéré au 14 octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffière lors du délibéré
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA Ideha a donné à bail à Mme [X] [G] le logement n° 24 situé [Adresse 5] par contrat du 14 novembre 2024, pour un loyer mensuel de 389,31 euros et 64,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA Ideha a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 mars 2025.
La SA Ideha a ensuite fait assigner Mme [X] [G] par acte de Commissaire de Justice en date du 27 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [X] [G] ;
— condamner Mme [X] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 714,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrétés au 12 mai 2025 (date d’acquisition de la clause résolutoire), sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte qui sera fourni lors des débats ;
— condamner Mme [X] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à départ effectif des lieux, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, laquelle indemnité sera indexée tout come le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
— condamner Mme [X] [G] au paiement d’une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et le cas échéant des mesures conservatoires qui ont été prises.
Il résulte du diagnostic social et financier que la locataire ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé.
A l’audience du 1er septembre 2025, la SA Ideha, représentée par M. [K] [L], actualise la dette à la somme de 2720,70 euros et maintient ses demandes précisant qu’il n’y a aucun contact avec Mme [X] [R].
Convoquée par acte de Commissaire de Justice déposé à étude, Mme [X] [G] n’est ni présente ni représentée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-[Localité 3] par voie électronique le 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SA Ideha justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mai 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux” ;
Le bail conclu le 14 novembre 2024 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mars 2025, pour la somme en principal de 1 019,17 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 avril 2025.
L’expulsion de Mme [X] [G] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, Mme [X] [G] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à compter du 1er septembre 2025, au montant actuel du loyer et des charges, soit 396,92 euros (466,99 euros – 70,07 euros de RLS). Cette indemnité étant suffisante pour réparer le préjudice subi, il n’y a pas lieu de prévoir son indexation pour l’avenir.
— Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA Ideha produit un décompte démontrant que Mme [X] [G] reste lui devoir la somme de 2 720,70 euros incluant le mois d’août 2025.
Les sommes réclamées à compter du 24 avril 2025 sont dues à titre d’indemnités d’occupation.
La défenderesse non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, il convient de déduire la somme de 100,88 euros retenue dans le décompte au titre du commandement de payer.
Mme [X] [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 619,82 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois d’août 2025).
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA Ideha, Mme [X] [G] sera condamnée à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée parla SA Ideha ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2024 entrela SA Ideha et Mme [X] [G] concernant le logement n° 24 situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 24 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés,la SA Ideha pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [X] [G] à verser à la SA Ideha une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquistion de la clause résolutoire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 396,92 euros à compter du 1er septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [X] [G] à verser à la SA Ideha la somme de 2 619,82 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois d’août 2025) ;
CONDAMNE Mme [X] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [X] [G] à verser à la SA Ideha une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et, après lecture faite, nous avons signé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunal compétent ·
- Régularisation ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Manche ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Associé ·
- Entreprise
- Indivision ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Impôt foncier ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Soulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Boulangerie ·
- Égout ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Faute
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Délais
- Acompte ·
- Injonction de payer ·
- Courriel ·
- Entreprise ·
- Consorts ·
- Facture ·
- Pompe à chaleur ·
- Devis ·
- Dédommagement ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Réception ·
- Partie ·
- Pompe à chaleur ·
- Mission ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Rechange ·
- Dommages et intérêts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Serveur ·
- Indice des prix ·
- Parents ·
- Enfant majeur ·
- Consommation des ménages ·
- Tabac ·
- Euro
- Décès ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Partage ·
- Mission d'expertise ·
- Libéralité ·
- Code civil ·
- Plus-value
- Congo ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.