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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 janv. 2026, n° 20/05563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 20/05563
N° Portalis 352J-W-B7E-CSIKO
N° MINUTE :
Assignation du :
25 mai 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [J] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0786
DEFENDERESSE
Madame [T] [J] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ETATS UNIS)
représentée par Maître Nathalie DEVILLIERES FINKELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0581
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Vu les articles 143, 149 et 236 du code de procédure civile;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2025 ayant confié à [U] [I] une mission d’expertise aux fins d’évaluer des biens immobiliers;
Vu les conclusions de [T] [J] notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025;
Vu les observations de [U] [I] reçues au greffe le 15 septembre 2025;
Attendu que certains des biens à estimer ont pu faire l’objet de travaux postérieurement au décès de la défunte;
Attendu que [T] [J] demande que la mission de l’expert soit modifiée de façon à ce que chacune des estimations au [Date décès 3] 2015 et au jour de l’expertise porte sur les biens dans leur état au [Date décès 3] 2015;
Attendu que, premièrement, la mission donnée à l’expert d’estimer les biens au [Date décès 3] 2015 s’entend nécessairement comme devant porter sur les biens dans leur état au [Date décès 3] 2015 et donc sans tenir compte de modifications ou travaux survenus postérieurement;
Que la demande est donc superfétatoire s’agissant de l’estimation du bien au [Date décès 3] 2015;
Attendu que, deuxièmement, les biens à estimer appartenaient à la défunte au jour de son décès et n’ont pas été l’objet d’une libéralité;
Qu’ils ne peuvent être l’assiette d’une indemnité de réduction; que le moyen tiré de l’article 924–2 du code civil est donc inopérant;
Qu’il n’y a donc pas lieu de les estimer au jour de l’expertise dans leur état au [Date décès 3] 2015;
Que la demande doit donc être rejetée s’agissant de l’estimation au jour de l’expertise;
Attendu que le juge peut d’office modifier toute mesure d’instruction;
Attendu qu’il résulte de l’article 825 du code civil que les biens indivis doivent être estimés au jour du partage dans leur état au jour du partage et donc en tenant compte des améliorations éventuellement apportées depuis la naissance de l’indivision, soit depuis le décès; qu’il y a donc pas lieu de préciser la mission en ce que les biens doivent être estimés au jour de l’expertise dans leur état au jour de l’expertise;
Attendu qu’à les supposer réels, les travaux allégués ont pu apporter une plus-value aux biens concernés; qu’il peut donc être utile au règlement de la succession de le déterminer et dans l’affirmative d’estimer le montant de la plus value apportée au jour de l’expertise;
Qu’il convient donc de donner mission à l’expert d’estimer au jour de l’expertise l’éventuelle plus value apportée aux biens indivis par les améliorations ou travaux réalisés depuis le [Date décès 3] 2015, jour du décès de la défunte;
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance,
DÉBOUTONS [T] [J] de sa demande tendant à ajouter à la mission de l’expert, la mission suivante:
« Estimer au jour de l’expertise la valeur des biens suivants dans leur état au [Date décès 3] 2015, c’est-à-dire abstraction faite des améliorations postérieures à cette date, au sens de l’article924–2 du code civil »;
PRÉCISONS que la mission fixée au jugement du 5 juin 2025 aux fins d’estimer des biens au [Date décès 3] 2015 s’entend nécessairement comme ayant pour objet les biens dans leur état au [Date décès 3] 2015;
DONNONS à l’expert la mission complémentaire suivante:
si des travaux ou améliorations ont été réalisés sur les biens entrant dans sa mission par un ou des indivisaires,dans l’affirmative, déterminer pour les travaux réalisés par chacun des indivisaires la plus value apportée aux biens concernés estimée au jour de l’expertise;
RÉSERVONS les dépens;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2026 à 13h30 pour transmission par [T] [J] des références cadastrales du terrain à estimer en Italie, son message RPVA du 13 janvier 2026 ne comportant aucune pièce jointe;
Faite et rendue à [Localité 5] le 28 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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