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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 14 oct. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAF ( es qualité d'assureur de la SAS [ G ] ARCHITECTURES ) c/ S.A.S. [ G ] ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, S.A.S. SEO, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ENTREPRISE MARIE ET CIE, S.A. AXA FRANCE IARD ( es qualité d'assureur de la SAS SEO ), MAF, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3MD
MINUTE N° : 25/00096
AFFAIRE : Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE
C/
S.A.S. SEO, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, Société MAF, S.A.S. [G] ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, S.A.S. ENTREPRISE MARIE ET CIE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A.S. SEO
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Maître Anne RABAEY de la SELARL DAVY – RABAEY – BOT, avocats au barreau de CHERBOURG
S.A. AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de la SAS SEO)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Maître Anne RABAEY de la SELARL DAVY – RABAEY – BOT, avocats au barreau de CHERBOURG
S.A. MMA IARD (es qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE MARIE ET CIE)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
Société MAF (es qualité d’assureur de la SAS [G] ARCHITECTURES)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non représentée
S.A.S. [G] ARCHITECTES ET ASSOCIÉS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A.S. ENTREPRISE MARIE ET CIE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE MARIE ET CIE)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat conclu le 16 mai 2012, l’association L’ESPERANCE, aux droits de laquelle vient désormais la Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE, a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la SARL [N] [G], et ont notamment été missionnées :
— la SAS Société d’Etanchéité de l’Ouest (SEO, ci-après), pour le lot 5 étanchéité,
— la SAS ENTREPRISE MARIE ET CIE, pour le lot 5 couverture et zinc.
Les travaux de construction ont débuté suivant permis de construire du 19 décembre 2013, modifié le 12 mai 2016.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 5 novembre 2015.
Constatant des désordres d’infiltrations en avril 2024, la Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE a informé la SAS SEO.
Le 17 mars 2025, la Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dénonçant les infiltrations subies et l’apparition anormale de cloquages du revêtement d’étanchéité.
À l’initiative des assureurs de la Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE, un expert amiable a confirmé la réalité des désordres, selon rapport d’expertise du 23 avril 2025.
Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont refusé l’application de leur garantie.
C’est dans ces conditions que la Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés les 19, 20, 21 et 22 mai 2025, la SAS SEO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur dommage-ouvrage les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS [G] Architectes et Associés et son assureur la MAF, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine,et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
À l’audience, la Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les désordres et malfaçons qui affectent la couverture du bâtiment sont susceptibles de justifier l’engagement de la responsabilité des sociétés intervenantes assignées.
En défense, la SAS SEO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 14 août 2025, formulent protestations et réserves d’usage et sollicitent que la provision à valoir sur les frais d’expertise soit mise à la charge du demandeur.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 22 août 2025, formulent protestations et réserves d’usage.
La SAS [G] Architectes et Associés, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, formule protestations et réserves d’usage.
La MAF et la SAS ENTREPRISE MARIE ET CIE, dûment assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que, par contrat d’architecte pour travaux neufs du 16 mai 2012, il a été confié à la SARL [N] [G], Architectes et associés, une opération de construction d’un centre d’activités de jour pour adultes déficients. Il ressort des éléments produits aux débats qu’ont été attribués les lots :
— n°4 relatif à la couverture zinc à la SAS ENTREPRISE MARIE ET CIE exerçant sous l’enseigne SANITOIT,
— n°5 relatif à l’étanchéité à la SAS SEO par contrat d’engagement du 9 décembre 2013.
Or, il ressort du rapport d’expertise amiable de Saretec du 24 avril 2025, faisant suite à une réunion d’expertise à laquelle la SAS SEO et la société [G] n’étaient pas présentes, que plusieurs désordres ont été constatés :
— des “dégâts de mouillage” sous la toiture probablement en raison de la soudure ouverte du relevé d’étanchéité et/ou de l’étanchéité en périphérie de la sortie horizontale,
— un cloquage du revêtement d’étanchéité des deux terrasses, sans infiltration en partie courante de l’étanchéité, de sorte qu’il s’agit d’un désordre purement esthétique. Cependant, il ressort des clichés photographiques produits que le revêtement est fortement dégradé en périphérie.
La SA AXA France IARD certifie que la SAS SEO bénéficiait de garanties du contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2013. Il ressort de la déclaration de sinistre de la Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE qu’elle était assurée auprès des sociétés MMA qui ne le contestent pas. Il y a enfin lieu de relever que la MAF ne s’est pas présentée pour contester sa garantie.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour la fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE, l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée de la couverture du bâtiment, avant tout procès au fond, au contradictoire de la SAS SEO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS [G] Architectes et Associés , qui ne s’y opposent pas, et de la SAS ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la MAF.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
[E] [Z],
expert près la cour d’appel de [Localité 16]
[Adresse 15]
Mob. 06.08.42.87.14 Mél. [Courriel 18]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 9] [Localité 20], et de :
— Examiner et décrire les désordres, objet de la déclaration de sinitre dommage-ouvrage régularisée par la fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE le 17 mars 2025 et leurs conséquences,
— Donner un avis sur la nature de l’ensemble des désordres,
— Donner un avis sur les travaux de réparation à envisager et en chiffrer le coût,
— Donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que La fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE devra/ont consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 10 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiation de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS provisoirement à la charge de la fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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