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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01801 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZQQ
du 30 Décembre 2025
M. I 25/001438
N° de minute 25/01855
affaire : [H] [L]
c/ Organisme CPAM DU VAR, S.A. AXA FRANCE VIE
Copie exécutoire délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Esther AUCLAIR, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] a souscrit une assurance décès-invalidité le 25 octobre 2003 auprès de la compagnie AXA France VIE lors de la conclusion d’un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Monsieur [L] a été licencié pour inaptitude et a déclaré son sinistre auprès de la compagnie d’assurance AXA France VIE au titre de la garantie incapacité de travail.
Suite à la non présentation de M.[L] à la convocation du docteur [N], expert, après que ce dernier ait été avisé de son indisponibilité, la compagnie AXA France VIE a par courrier du 28 avril 2021 indiqué ne pas donner de suite favorable à sa demande et a clôturé le dossier.
Suivant une ordonnance de référé en date du 23 janvier 2024, la SA AXA a été condamné à faire procéder à une expertise médicale de M.[L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification de la décision.
La compagnie d’assurance AXA France VIE a mandaté le Docteur [G] [N] qui a convoqué M.[L] à une réunion d’expertise le 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2025, Monsieur [L] [H] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA France VIE et la CPAM du VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle de Monsieur [L] [H] et fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] ;
— voir condamner, à titre provisionnel, la compagnie AXA France VIE à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem sur les frais d’expertise judiciaire et de 3000 euros au titre de sa résistance abusive.
— voir condamner la compagnie AXA France VIE à lui communiquer le rapport d’expertise rendu par le Docteur [G] [N] résultant de l’expertise médicale réalisée le 1e février 2024 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM du VAR
— voir condamner, la SA AXA France VIE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA AXA France VIE, bien qu’assignée régulièrement par acte remis à personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat.
De même, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte-rendu de consultation rhumatologique en date du 31 mai 2018 rendu par le Docteur [U] [J], des comptes rendus du Docteur [Y] [S] en date des 18 aout 2021 et 3 février 2022 et du rapport d’examen médical en date du 18 novembre 2024 rendu par le Docteur [W] que Monsieur [L] [H] présente un état de santé douloureux d’origine dégénérative consistant en particulier en de l’arthrose, une raideur importante des épaules, du rachis, de la main droite, des deux genoux et deux pieds ainsi que d’une lombalgie. Il est également suivi pour insuffisance respiratoire.
Dans un courrier du 29 août 2024, la SA AXA France VIE lui a indiqué en se fondant sur le rapport d’expertise de M.[N] que sa prise en charge prenait fin à compter de la date de consolidation soit le 1er septembre 2018 et que son taux d’incapacité fonctionnelle était de 35.45% en lui précisant que le contrat souscrit prévoyait un taux global minimum de 66% pour bénéficier des prestations.
M.[L] fait valoir que la compagnie AXA France VIE a refusé de lui communiquer le rapport du docteur [N] et de faire droit à sa demande de contre-expertise en versant des courriers adressés à cette dernière en ce sens.
Il produit le rapport d’expertise du docteur [W] en date du 18 novembre 2024 qui conclut à un taux d’incapacité fonctionnelle autour de 60%.
La SA AXA France VIE non comparante, n’a développé aucun moyen contraire.
Dès lors, M.[L] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire et des éléments susvisés, il y a lieu d’allouer au demandeur, en l’absence de contestation sérieuse, une provision ad litem de 1500 euros qui sera mise à la charge de la SA AXA France VIE.
Sur la demande de provision pour résistance abusive
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] sollicite la condamnation de la compagnie AXA à lui payer une provision de 3000 euros au titre de la résistance abusive.
Il justifie avoir sollicité à plusieurs reprises par courriers recommandés à la société AXA, la copie du rapport d’expertise du docteur [N] ainsi que la mise en place d’une contre-expertise, afin de contester les conclusions de l’expert, reprises dans le courrier de refus de garantie qui lui a été adressé le 29 août 2024 en vain.
La SA AXA France VIE non comparante, n’a donné aucune explication ni fourni de justificatifs à ce titre.
Dès lors, en l’état de la résistance abusive qui est caractérisée eu égard aux demandes formées par M.[L] restées sans effet et en l’absence de contestation sérieuse, la SA AXA France VIE sera condamnée à lui verser une provision de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de communication du rapport d’expertise du Docteur [G] [N]
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] a fait l’objet d’une expertise médicale en date du jeudi 1e février 2024 réalisée par le Docteur [G] [N] faisant suite à une ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2024.
Ainsi que relevé précédemment, il fait valoir que le rapport résultant de ladite expertise, sur la base duquel la compagnie d’assurance AXA France VIE a conclu que son taux d’incapacité ne serait que de 35,45% et son état séquellaire consolidé le 31 août 2018 ne lui a jamais été transmis et justifie avoir sollicité une copie de ce rapport par courriers recommandés les 28 avril, 22 mai et 16 juin 2025 à cette dernière, en vain
La SA AXA France VIE non comparante n’a fourni aucune explication à ce titre.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande de communication dudit rapport d’expertise rendu par le Docteur [G] [N] le 1e février 2024 et ce sous astreinte, de 100 euros par jour de retard, qui courra, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande au vu de la nature et de l’issue de l’affaire d’allouer à Monsieur [L] [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront également mis à la charge de la compagnie d’assurance AXA France VIE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [L] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder : EXPERT [P], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10] demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer les parties pour qu’il soit procédé à l’examen médical de Monsieur [L] [H] ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [L] [H] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- examiner Monsieur [L] [H] ;
4°- déterminer le taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle de Monsieur [L] [H] ;
5° – fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Monsieur [L] [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 2 mars 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 juillet 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA AXA France VIE à payer à Monsieur [L] [H] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la SA AXA France VIE à payer à Monsieur [L] [H] une provision de 1000 euros au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNONS la SA AXA France VIE à communiquer à Monsieur [L] [H] le rapport d’expertise du Docteur [G] [N] réalisé le 1er février 2024 et ce sous astreinte provisoire, de 100 euros par jour de retard, qui courra, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS la SA AXA France à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA France VIE aux dépens de l’instance,
DECLARONS la décision commune et opposable à la CPAM du VAR ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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