Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me INCHAUSPE
— Me PELLEGRIN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/00366
N° Portalis 352J-W-B7H-C26GV
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER
Assignation du :
17 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Dominique INCHAUSPE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0066.
DEFENDERESSE
La société BANQUE SAUDI FRANSI, société anonyme par actions au capital de 12.053.571.670 riyals saoudiens (27.495.858.571,21 euros), C.R. No 1010073368 (unified number 7000025333), dont le siège social se situe [Adresse 5] en Arabie Saoudite,
représentée par Me Guillaume PELLEGRIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #T0012.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 16 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00366
N° Portalis 352J-W-B7H-C26GV
DEBATS
A l’audience sur incident du 24 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 17 octobre 2023 à la requête de Monsieur [H] [P] [G] à l’encontre de la société BANQUE SAUDI FRANSI aux fins d’obtenir :
Qu’il soit jugé qu’elle est civilement responsable envers lui de fautes qualifiées pénalement de faux, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement dans une procédure intentée contre lui devant le tribunal général de Riad (Arabie Saoudite) de janvier 2018 à juin 2019 et devant la juridiction du travail de Riad depuis juillet 2018,
Que la société BANQUE SAUDI FRANSI soit condamnée, en conséquence, à lui verser :
— 7.870.884 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 3.000.000 euros au titre de son préjudice moral,
Que la défenderesse soit condamnée à lui verser 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 aux termes desquelles la BANQUE SAUDI FRANSI :
A titre principal, soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions saoudienne et demande à ce que Monsieur [H] [P] [G] soit renvoyé à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire, soulève la litispendance et, à défaut, la connexité entre ce litige et celui dont est saisi les juridictions du travail d’Arabie Saoudite et demande que l’affaire soit renvoyée devant ces juridictions,
A titre infiniment subsidiaire, demande le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée au pénal par Monsieur [H] [P] [G] et de celle des instances civiles en cours qui l’opposent aux sociétés CREDIT AGRICOLE SA et CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK respectivement devant le tribunal judiciaire de Paris et devant le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
En tout état de cause, sollicite le rejet de la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [H] [P] [G], sa condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 18 septembre 2025 aux termes desquelles Monsieur [H] [P] [G] :
Conclut à la compétence du tribunal pour statuer sur ce litige,
Sollicite le rejet des exceptions de litispendance et de connexité soulevées et s’oppose à tout sursis à statuer,
Sollicite la communication des conclusions et pièces échangées devant la juridiction du travail de Riad ayant rendu son jugement du 24 juin 2021 ainsi que la copie des décisions rendues,
Réclame la condamnation de la société BANQUE SAUDI FRANSI au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 ;
MOTIFS,
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, à compter de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] [G], qui travaillait au sein de la société CREDIT AGROCOLE INVESTMENT BANK, a été détaché auprès de la société BANQUE SAUDI FRANSI pour être occuper un poste de directeur général. Mis en cause par deux rapports du cabinet PROTIVITI pour avoir mis en place un système de primes incitative frauduleux, la société BANQUE SAUDI FRANSI a mis fin à ses fonction en novembre 2017. Elle a intenté contre lui une action devant le tribunal de première instance de Riyad et en a été débouté. Elle a interjeté appel de la décision qui a été confirmée. Une procédure pénale a, par ailleurs été engagée. Monsieur [H] [P] [G], pour sa part, a formulé une requête devant le tribunal du travail de première instance de Riyad pour obtenir des indemnités suite à son licenciement. Un jugement a été rendu le 24 juin 2021 par ce tribunal aux termes duquel il a été condamné à payer à la société BANQUE SAUDI FRANSI la somme de 2.734.500 rials, suite à une compensation opérée entre les indemnités qui lui étaient allouées et la créance de la société BANQUE SAUDI FRANSI relative à un prêt. Monsieur [H] [P] [G] et la société BANQUE SAUDI FRANSI ont fait appel de cette décision et le jugement en appel n’a, jusqu’à preuve du contraire, pas été rendu.
La société BANQUE SAUDI FRANSI soulève l’incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du travail de Riad qui est le lieu où elle a son siège social.
Monsieur [H] [P] [G] soutient que le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige, en se fondant sur les règles de compétence édictées par le code pénal selon lesquelles les juridictions répressives françaises sont compétentes pour connaître des infractions commises à l’étranger lorsque la victime est française. Il se fonde également sur l’article 14 du code civil.
Le tribunal de céans n’étant pas une juridiction répressive et l’action intentée par Monsieur [H] [P] [G] n’ayant pas pour objet d’obtenir le prononcé d’une peine à l’encontre de la société BANQUE SAUDI FRANSI, les dispositions du code pénal sont inapplicables en l’espèce.
Selon l’article 14 du code civil, un étranger, même résidant à l’étranger, peut traduire un français devant les tribunaux civils français pour l’exécution d’obligations qu’il a contracté à l’étranger. Selon la jurisprudence, ce texte, de portée générale, s’applique à toutes les actions civiles hormis les actions réelles immobilières.
Monsieur [H] [P] [G] reproche, en l’espèce, à la BANQUE SAUDI FRANSI d’avoir produit devant le tribunal du travail de première instance de Riyad et devant le tribunal général de cette même ville deux rapports émanant du cabinet PROTIVITI selon lesquels il aurait instauré un système frauduleux d’attribution de primes incitatives qu’il estime mensonger. Ces faits, qui sont susceptible d’engager la responsabilité civile de la société BANQUE SAUDI FRANSI, ont été commis sur le territoire saoudien et l’obligation de réparer qu’ils engendrent a été contractée en Arabie Saoudite. Monsieur [H] [P] [G] peut donc assigner la société BANQUE SAUDI FRANSI devant une juridiction française et, plus particulièrement, devant cette juridiction.
La société BANQUE SAUDI FRANSI invoque la litispendance, la juridiction du travail de Riyad étant, selon elle, saisie des mêmes demandes.
Monsieur [H] [P] [G] invoque le fait que la présente procédure a pour objet la réparation du dommage consécutif à la commission d’une infraction pénale et que la présente juridiction ne peut se dessaisir au profit de la juridiction du travail saoudienne qui est saisie d’un litige civil.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] [G] a saisi le tribunal de première instance du travail de Riyad d’une requête tendant au paiement de divers primes et indemnité suite à son licenciement. Il a saisi la présente juridiction d’une demande en réparation suite à la production, devant les juridictions saoudiennes, de deux rapports qu’il considère comme faux. Les deux instances n’ayant pas le même objet, aucune litispendance de peut être constatée.
La société BANQUE SAUDI FRANSI soulève également connexité qui existerait entre les deux litiges. Certes, la production des rapports contestés par Monsieur [H] [P] [G] a été faite, notamment à l’occasion de l’instance prud’hommale introduite devant le tribunal de première instance du travail de Riyad. Cependant, le tribunal du travail de première instance de Riyad et la juridiction qui a été saisie en appel de sa décision, ne sont compétentes que pour connaître des litiges portant sur les salaires et indemnités dues au salarié, les blessures subies par le salarié pendant le travail, les sanctions disciplinaires prises à l’encontre du salarié et la rupture du contrat de travail. Elles ne peuvent être saisies de la demande de Monsieur [H] [P] [G] tendant à être dédommagé suite à la production de faux rapports qu’il qualifie de tentative d’escroquerie qui relève du droit commun. L’exception de connexité ne peut qu’être rejetée.
Cependant, il est de bonne administration de la justice que le tribunal de céans sursoie à statuer dans l’attende de l’issu de la plainte déposée au pénal par Monsieur [H] [P] [G] suite aux faits qu’il reproche à la société BANQUE SAUDI FRANSI dans la mesure où seule l’enquête diligentée suite à sa plainte permettra de vérifier si ces faits sont établis.
La communication des conclusions et pèces produites au cours de l’instance introduite devant le tribunal de première instance du travail de Riyad n’est pas utile.
En revanche, il y a lieu d’ordonner la production du jugement non caviardé du tribunal correctionnel de Riyad en date du 28 février 2023 et celle de l’arrêt non caviardé de la cour d’appel de Riyad du 25 août 2023, ces décisions statuant sur le système de primes prétendument instauré par Monsieur [H] [P] [G] et argué de frauduleux par les deux rapports du cabinet PROTIVITI.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité soulevées par la société BANQUE SAUDI FRANSI,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête qui sera diligentée suite à la plainte de Monsieur [H] [P] [G] pour tentative d’escroquerie au jugement, faux et usage de faux ;
Dit que l’instance reprendra son cours à l’initiative de l’une et l’autre des parties lorsque l’enquête sera achevée ;
Renvoie la cause et les partie à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er avril 2026 (09h40) pour faire le point sur l’avancement des investigations ;
Ordonne la production du jugement du tribunal correctionnel de Riyad en date du 28 février 2023 et de l’arrêt de la cour d’appel de Riyad en date du 25 août 2023 non caviardés ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 4] le 16 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Cognac ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Procédure ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Établissement psychiatrique ·
- Date ·
- République ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Intégrité
- Femme ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Franche-comté ·
- Homme ·
- Suppléant ·
- Siège ·
- Scrutin ·
- Syndicat ·
- Parité
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Recours ·
- Qualités ·
- Commission ·
- Méditerranée ·
- Curatelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Eau usée ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Cadastre
- Mandataire ad hoc ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- Débiteur ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Code pénal
- Bourgogne ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Signification ·
- Comparution ·
- Montant ·
- Demande
- Notaire ·
- Vente aux enchères ·
- Soulte ·
- Licitation ·
- Mer ·
- Adjudication ·
- Bien immobilier ·
- Publicité foncière ·
- Partage ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.