Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01123 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRIS
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [D] [G] [C]
— Me Arthur TOURTET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01123 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRIS
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [D] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arthur TOURTET, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Pôle social – N° RG 23/01123 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mai 2023, l’URRSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de Mme [C] une contrainte pour le paiement de la somme de 18 627 euros relatives à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard portant sur le 4e trimestre 2019, le 1er trimestre 2020 et le 4e trimestre 2020.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [C] par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 août 2023, Mme [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant qu’elle a déjà payé le 4e trimestre 2019 et que la liquidation judiciaire de la société [5] étant intervenue par jugement du 9 avril 2020 aucun salaire n’avait été perçu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, l’URSSAF Ile de France demande au tribunal de déclarer le recours de Mme [C] irrecevable pour cause de forclusion et, subsidiairement, de valider de la contrainte litigieuse à concurrence de 3 421 euros représentant 3 310 euros de cotisations et 111 euros de majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification.
Mme [C], représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours, de fixer la créance de l’URSSAF Ile de France à la somme de 1 989 euros et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. Subsidiairement, elle demande au tribunal de prendre acte de « l’aveu judiciaire » de l’URRSAF Ile de France de fixer la créance objet de la contrainte litigieuse à la somme de 3 421 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Mme [C] a formé opposition à la contrainte émise le 12 mai 2023 et signifiée le 10 août 2023 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 août 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [C].
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux articles L633-10 et D633-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [C] soutient avoir procédé au règlement du 4e trimestre 2019 et s’agissant du 1er et 4e trimestre 2020, elle fait valoir que sa société [5] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 9 avril 2020, suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif le 5 novembre 2020.
En réplique, l’URSSAF Ile de France explique que le règlement intervenu le 4 novembre 2019, en l’absence de mention d’imputation de la part de la cotisante, a été imputé sur le 3e trimestre 2019 et verse aux débats pour en justifier un relevé de compte (pièce n°5 de l’URSSAF).
Elle ajoute que la base qui avait été initialement retenue pour l’année 2020 correspondait à une taxation d’office, faute de déclaration des revenus 2020 par Mme [C]. Elle précise que cette dernière ayant procédé à sa déclaration de revenus au titre des années 2019 (18 000 euros) et 2020 (3 000 euros) le 30 mai 2024, elle a procédé au recalcul des cotisations pour un montant total de 3 421 euros, décomposé comme suit :
— 4e trimestre 2019 : 1 806 euros de cotisations et 103 euros de majoration de retard,
— 1er trimestre 2020 : 72 euros de cotisations et 8 euros de majoration de retard,
— 4e trimestre 2020 : 1 432 euros de cotisations.
L’URSSAF Ile de France verse aux débats un état de dettes du compte cotisant de Mme [C] ainsi qu’un relevé de situation (pièces n°7 et 8 de l’URSSAF).
Elle précise avoir bien procédé à la radiation du compte cotisant, au motif de la liquidation judiciaire de la société à effet au 9 avril 2020, date du jugement. Elle rappelle toutefois que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont appelées au nom de la personne physique et non de la personne morale. Or, la procédure collective n’ayant pas été étendue à la personne physique, Mme [C] reste tenue personnellement au paiement de ses cotisations et ce même si ses revenus d’assiette découlent d’un résultat émanant d’une personne morale.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [C] de son opposition et de valider la contrainte émise le 12 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France pour le montant lui restant dû de 3 421 euros correspondants aux cotisations (3 310 euros) et aux majorations de retard (111 euros) pour le 4e trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et 4e trimestre 2020.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale.
Mme [C], succombant en ses demandes, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [D] [G] [C] à la contrainte du 12 mai 2023 pour un montant de 18 627 euros,
DEBOUTE Mme [D] [G] [C] de son opposition,
VALIDE la contrainte émise le 12 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre de Mme [D] [G] [C] pour le montant lui restant dû de 3 421 euros au titre des cotisations (3 310 euros) et majorations de retard (111 euros) pour les 4e trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et 4e trimestre 2020,
CONDAMNE Mme [D] [G] [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
DEBOUTE Mme [D] [G] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Examen
- Banque ·
- Juridiction du travail ·
- Litispendance ·
- Arabie saoudite ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Tribunal du travail ·
- Connexité ·
- Statuer
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Code pénal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Signification ·
- Comparution ·
- Montant ·
- Demande
- Notaire ·
- Vente aux enchères ·
- Soulte ·
- Licitation ·
- Mer ·
- Adjudication ·
- Bien immobilier ·
- Publicité foncière ·
- Partage ·
- Préjudice
- Astreinte ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Eau usée ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Guide ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Barème ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Accès
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Suspensif ·
- République ·
- Pourvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.