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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00088 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DLX7
Patiente : Mme [C] [J]
ORDONNANCE
Nous, David FORGEOT, juge au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame [T] [D], légitimement empêchée, par ordonnance de madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Vesoul du 21 avril 2026 ;
assisté de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 28 avril 2026, enregistrée au greffe le 28 avril 2026 à 11h24 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le 5 juillet 2004 à [Localité 2] (HAUTE-[Localité 4])
assistée de Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Madame [H] [V], directrice de cabinet du Préfet de la Haute-[Localité 4], agissant par délégation du Préfet de la Haute-[Localité 4], et daté du 26 janvier 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame [C] [J] ;
Vu la dernière ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 29 juin 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 16 juillet 2025 par le docteur [S] [F],
. le 13 août 2025 par le Dr [L] [Y],
. le 12 septembre 2025 par le docteur [P] [R],
. le 10 octobre 2025 par le docteur [P] [R],
. le 10 novembre 2025 par le docteur [O] [N],
. le 10 décembre 2025 par le Docteur [O] [N],
. le 5 janvier 2026 par le Dr [O] [N],
. le 2 février 2026 par le Dr [O] [N],
. le 2 mars 2026 par le Dr [O] [N],
. le 30 mars 2026 par le Dr [O] [N].
Vu les arrêtés décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques signés et notifiés aux dates suivantes :
. le 23 juillet 2025 et notifié le 23 juillet 2025,
. le 5 septembre 2025 et notifié le 29 avril 2026,
Vu l’arrêté préfectoral portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signé le 25 novembre 2025 et notifiés le 29 avril 2026,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [O] [N] le 20 avril 2026 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de Madame [C] [J] en hospitalisation complète signée le 20 avril 2026 et notifiée le 21 avril 2026 ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 27 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 27 avril 2026 établi par le Dr [S] [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 avril 2026 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 29 avril 2026 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Que l’article L. 3211-12-1 du même code prévoit dans son I que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit statuer avant l’expiration d”un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ; qu’il est alors saisi dans les huit jours à compter de cette décision ;
Attendu que Madame [C] [J] a été hospitalisée le 20 avril 2026 au centre hospitalier de [Localité 7] en hospitalisation complète suivant la procédure rappelée ci-dessus ;
Que la mesure de soins sans consentement a été contrôlé par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 26 juin 2025 ;
Que la patiente a vu les modalités de sa prise en charge évoluer vers un programme de soins par décision du représentant de l’état le 23 juillet 2025 ;
Que la patiente a fait l’objet d’une nouvelle admission au centre hospitalier de [Localité 7] par décision du 20 avril 2026 à la suite de la constatation médicale que, depuis un mois, la patiente présente une majoration des hallucinations accoustico verbales et visuelles, que celles-ci lui manifestent des pulsions auto agressives avec des troubles du comportement associés à savoir qu’elle a pris à plusieurs reprises un couteau qu’elle s’est mis sous la gorge deux fois à son domicile stoppée par sa mère et une fois, la semaine précédente, au sein de l’hôpital de jour, et que l’augmentation des venues à l’hôpital de jour et la majoration des psychotropes ne sont que peu efficaces à ce jour, son humeur restant dépressive ;
Qu’à l’audience, madame [C] [J] explique être présente au sein de l’établissement à sa demande, ayant estimé qu’elle n’était plus en sécurité chez elle du fait d’hallucinations et de voix qu’elle percevait, qu’elle explique être sortie de sa cuisine avec un couteau sous la gorge en précisant qu’elle allait se tuer, qu’elle estime que la situation était dure lors de son arrivée au sein de l’établissement mais prend une tournure plutôt positive, qu’elle ne s’oppose pas à la prise de son traitement, qu’elle exprime son accord quant à son hospitalisation et quant à sa poursuite tout en faisant part de son envie de sortir de l’établissement en fin de semaine ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 27 avril 2024 qui relève que madame [C] [J] présente un bon contact et a un comportement calme dans l’unité, que la psychiatre relève que madame [C] [J] reconnaît et critique les motifs d’hospitalisation et que la symptomatologie productive n’est plus présente, la psychiatre ajoute que l’humeur est neutre, qu’il persiste cependant une anxiété généralisée et qu’aucune idée autoagressive n’est retrouvée, la psychiatre explique enfin que le traitement est en cours de réadaptation, nécessitant ainsi la poursuite de l’hospitalisation, et que l’adhésion aux soins s’améliore ;
Qu’au regard des circonstances dans lesquelles elle a été hospitalisée et du risque de récidive du geste autolytique compte tenu de sa pathologie, une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [C] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée
* à l’établissement hospitalier
* au curateur/curatrice
* à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4]
* à l’avocat
* au ministère public dans la journée.
Fait en notre cabinet, le 30 avril 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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