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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 2e ch. famille, 22 avr. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
24/00356
JUGEMENT
DU : 22 Avril 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[M]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB26-W-B7I-HZVN
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[15]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [H] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-06648 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et concluant par Me Nathalie AMOUEL avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [L] [V] époux [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Claire GRICOURT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 04 Mars 2025 devant :
— Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
— Maxence DOUCHET, greffier placé .
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 8 avril 2024 ;
Rappelle que la juridiction française est compétente, que la loi marocaine est applicable au divorce et que la loi française est applicable aux mesures relatives aux enfants ;
Déboute l’épouse de sa demande de divorce pour préjudice fondée sur les articles 98 et 99 du code de la famille marocain ;
Prononce en application des articles 94 et suivants du code de la famille marocain le divorce pour discorde de :
Madame [H] [V] NÉE [M], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 13] (MAROC) ;
et
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 14] (MAROC) ;
mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 16] (MAROC) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
Déboute les parties de leurs demandes relatives à l’usage du nom du conjoint, à la date des effets du divorce, à la liquidation du régime matrimonial et aux avantages matrimoniaux ;
Rappelle que selon la loi marocaine, la dissolution du mariage produit ses effets à compter du divorce judiciaire ;
Déboute l’épouse de sa demande relative à la période de viduité et à la fixation d’une pension durant cette période ;
Déboute l’épouse de sa demande de don de consolation ;
Déboute Monsieur [U] [V] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [H] [M] sur les enfants mineurs [S], [J] et [K] ;
Rappelle aux parties que l’exercice unilatéral de l’autorité parentale par l’un des parents n’a pas de caractère définitif et ne prive pas l’autre parent de tous ses droits et devoirs ; que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [H] [M] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que le droit de visite de Monsieur [U] [V] à l’égard de [S], [J] et [K] s’exercera pour une période de 8 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre de l’association [10] – [Adresse 3] – 06 21 51 99 80 ;
Dit que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association deux fois par mois pendant une durée de deux heures et selon le calendrier établi par l’espace rencontre après concertation des parents ;
Dit que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
Dit que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
Dit que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener les enfants à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;
Dit que les sorties ne seront pas autorisées ;
Dit qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
Dit qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
Dit que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
Rappelle qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Madame [H] [M] une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[T], [I], [S], [J] et [K] [V] de 10 euros par mois et par enfant, soit au total 50 euros ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[T], [I], [S], [J] et [K] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [U] [V], chaque année le 1er avril, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne Monsieur [U] [V] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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