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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 sept. 2025, n° 19/04019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [6] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04019 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAM4
N° MINUTE :
5
Requête du :
16 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0722
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [M], née le 08 octobre 1965, a sollicité auprès de la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11], le 22 janvier 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
A l’appui de sa demande Madame [Z] [M] a joint un certificat médical du 11 janvier 2018.
[L] décision de la [5] ([3]) du 20 mars 2018, Madame [Z] [M] a reçu un refus d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
[L] courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 17 mai 2018, Madame [Z] [M] a contesté cette décision, au motif que son cancer du sein l’empêchait de poursuivre son activité professionnelle.
Le 1er janvier 2019, le dossier [L] a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
[L] jugement avant dire droit du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [R] [V] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire le handicap dont souffre Madame [Z] [M] de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [Z] [M] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Madame [Z] [M] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [R] [V], médecin-expert, a déposé son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2024.
Aux termes de son rapport, le docteur [R] [V] indique que « Madame [Z] [M] a été opérée le 21 juin 2017 d’un cancer du sein droit : il a été réalisé une mastectomie partielle avec prélèvement du ganglion sentinelle. L’étude anatomo-pathologique a mis en évidence un carcinome lobaire infiltrant type lobulaire de grade II de malignité, hormono-sensible avec un ganglion sentinelle non métastatique. Un traitement hormonal a été prescrit.
Le bilan d’extension et de surveillance est tout à fait rassurant.
Il semble que Madame [Z] [M] présente des douleurs de l’épaule droite traitées par kinésithérapie. Le bilan d’autonomie ne présente aucune difficulté pour réaliser les actes de la vie quotidienne en dehors d’une difficulté à la préhension avec l main dominante (en rapport avec la douleur de l’épaule).
[L] contre les éléments du dossier ne permettent pas d’expliquer pourquoi :
— La préhension avec la main non dominante présente une difficulté légère
— Les déplacements à l’extérieur sont réalisés avec difficulté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, à la date du 22 janvier 2018, le taux d’incapacité dont était atteint Madame [Z] [M] par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées est inférieur à 50%.
La clause de restriction substantielle et durable à l’emploi est sans objet car le taux d’incapacité est inférieur à 50% ».
Le docteur [V] conclut « Madame [Z] [M] présentait à la date du 22 janvier 2018 des séquelles d’une tumeur du cadran supéro-externe du sein droit en rapport avec un carcinome globulaire infiltrant, de grade 2 de malignité, hormono-sensible et non métastasé avec ganglion sentinelle non atteint. Le traitement consistant en une chirurgie suivie de radiothérapie et d’hormonothérapie a été débuté en juin 2017.
Le taux d’incapacité par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapes était inférieur à 50%.
La clause de restriction substantielle à l’accès à l’emploi est sans objet ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [Z] [M] représentée par son conseil, Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, a présenté ses observations et maintenu son recours. La requérante conteste la décision de la [9] [Localité 11] du 20 mars 2018 refusant l’octroi de l’AAH au motif qu’elle est atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Des conclusions sont déposées à l’audience.
La [Adresse 7] ([8]) du Val de Marne, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 04 juin 2025, n’a pas comparu et a sollicité par courrier du 03 juin 2025, une dispense de comparution à ladite audience.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
[L] conclusions reçu au greffe le 04 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [Z] [M] sollicite du tribunal de céans :
— Ne pas entériner le rapport d’expertise rédigé par le Docteur [V],
— Annuler la décision de la [10] du 30 mars 2018 lui refusant l’allocation adulte handicapé,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la [9] [Localité 11]
En conséquence, il est demandé au tribunal judiciaire de Paris, pôle social, contentieux technique de la sécurité sociale :
— Constater que Madame [Z] [M] subit une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi,
— Constater que son état de santé justifie l’attribution d’un taux entre 50% et 79%.
En conséquence, attribuer à Madame [Z] [M] :
— L’allocation adulte handicapé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [Adresse 7] ([8]) du Val de Marne, bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 04 juin 2025, n’a pas comparu et a sollicité par courrier du 03 juin 2025, une dispense de comparution à ladite audience, qui lui est accordée.
[L] conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [Z] [M] a sollicité auprès de la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11], le 22 janvier 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle produit un certificat médical du 11 janvier 2018.
Le 20 mars 2018, la [5] ([3]) lui a refusé l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Le médecin-expert conclut ainsi son rapport « Madame [Z] [M] a été opérée le 21 juin 2017 d’un cancer du sein droit : il a été réalisé une mastectomie partielle avec prélèvement du ganglion sentinelle. L’étude anatomo-pathologique a mis en évidence un carcinome lobaire infiltrant type lobulaire de grade II de malignité, hormono-sensible avec un ganglion sentinelle non métastatique. Un traitement hormonal a été prescrit.
« Madame [Z] [M] présentait à la date du 22 janvier 2018 des séquelles d’une tumeur du cadran supéro-externe du sein droit en rapport avec un carcinome globulaire infiltrant, de grade 2 de malignité, hormono-sensible et non métastasé avec ganglion sentinelle non atteint. Le traitement consistant en une chirurgie suivie de radiothérapie et d’hormonothérapie a été débuté en juin 2017.
Le taux d’incapacité par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapes était inférieur à 50%.
La clause de restriction substantielle à l’accès à l’emploi est sans objet ».
Le tribunal constate que Mme [M] n’apporte aucun élément d’ordre médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert ni même à révéler un différent d’odre médical qu’il conviendrait de résoudre par une nouvelle expertise.
Au regard de ce qui précède, l’avis du médecin-expert, étant clair et dépourvu de toute ambiguïté, il sera adopté par le tribunal qui rejette en conséquence le recours de Mme [M].
Eu égard au taux d’incapacité permanente retenu de 50%, la question de la caractérisation on non de la [12] est sans objet, ainsi que le fait justement observé le docteur [E].
3. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [Z] [M], partie succombante, aux dépens de l’instance.
[L] CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par Madame [Z] [M] à l’encontre de la décision de la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11] du 20 mars 2018 fixant un taux d’incapacité de 50%.
DIT que le taux de l’incapacité permanente, à la date de la demande du 22 janvier 2018 dont Madame [Z] [M] est atteinte est de 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’elle n’est donc pas éligible à l’AAH.
CONDAMNE Madame [Z] [M] à supporter la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [4] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04019 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAM4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [B]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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