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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJPP
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [N] [O], demeurant C/O M. [H] [F] [G] – [Adresse 1] [Localité 1]
Madame [B] [H] [R] [F], demeurant C/O M. [H] [F] [G] – [Adresse 1] [Localité 1]
représentés par M. [G] [L] [H] [F] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Avril 2026
copie délivrée à M. [N] [O] et Mme [H] [R] [F]
M. [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2023, Monsieur [M] [N] [O] et Madame [B] [H] [R] [F] ont donné à bail à Monsieur [Y] [E] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 4], appartement B21 à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 40 euros incluse, de 540 euros payable d’avance.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [M] [N] [O] et Madame [B] [H] [R] [F] ont fait délivrer à Monsieur [Y] [E], le 10 mars 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 1 283,85 euros.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [M] [N] [O] et Madame [B] [H] [R] [F] ont assigné Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 et sur le fondement des articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1224 et 1227 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
— constater la résiliation du contrat de bail liant les parties, subsidiairement et à défaut en prononcer la résolution,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [Y] [E] et de tout occupant de son chef,
— condamner Monsieur [Y] [E] à leur régler la somme de 5 150,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, à parfaire ou diminuer le jour des débats,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer indexé, augmenté des charges,
— condamner Monsieur [Y] [E] à leur payer l’indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner Monsieur [Y] [E] à leur payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, sauf à préciser qu’ils incluront le coût du commandement de payer,
— conforter l’exécution provisoire de la décision à venir, pour le tout.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 mars 2026.
Régulièrement représentés par leur fils Monsieur [G] [H] [O], Monsieur [M] [N] [O] et Madame [B] [H] [R] [F] ont sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [Y] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 444 du Code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Monsieur [M] [N] [O] et Madame [B] [H] [R] [F] ne versent aux débats ni le contrat de bail d’habitation qu’ils ont conclu avec Monsieur [Y] [E] le 12 décembre 2023, ni le commandement de payer qu’ils lui ont fait délivrer le 10 mars 2025, ni la preuve que ce commandement aurait été notifié à la CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des explusions locatives), ni aucun état actualisé de leur créance locative ;
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre de régulariser la procédure en produisant les différents pièces ci-dessus mentionnées et de réserver, dans l’attente, les droits des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 5 mai 2026 à 14 heures afin de permttre à Monsieur [M] [N] [O] et Madame [B] [H] [R] [F] de régulariser la procédure en produisant :
— le contrat de bail consenti à Monsieur [Y] [E] le 12 décembre 2023,
— le commandement de payer qu’ils ont fait délivrer à leur locataire le 10 mars 2025,
— la preuve de la notification dudit commandement à la CCAPEX,
— un état actualisé de leur créance locative.
Enjoint à Monsieur [M] [N] [O] et Madame [B] [H] [R] [F] de communiquer à Monsieur [Y] [E], avant l’audience, l’état actualisé de leur créance locative.
Dit qu’à défaut il serait tiré toute conséquence de droit.
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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