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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/05620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société EUROPCAR FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elodie DENIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05620 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGW7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
DÉFENDERESSE
La société EUROPCAR FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
Délibéré au 28 janvier 2026, prorogé au 12 février puis au 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05620 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGW7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [V] a effectué une réservation d’un véhicule du 16 au 31 août 2024 auprès de l’enseigne EUROPCAR FRANCE, véhicule à récupérer et à rendre à « VANCOUVER AEROPORT », pour un montant total de 853,62 euros.
Diverses difficultés sont apparues au cours de la location et postérieurement à celles-ci.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, remis à personne morale, Madame [L] [V] a fait assigner la S.A.S. EUROPCAR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4663,75 euros en réparation de son préjudice financier, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2025 ;3000 euros en réparation de son préjudice moral ;1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle Madame [L] [V], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Pour un exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la S.A.S. EUROPCAR FRANCE ne comparait pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 février puis au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement en réparation du préjudice financier
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [L] [V] a effectué, auprès de la S.A.S. EUROPCAR FRANCE une réservation pour la location d’un véhicule de marque NISSAN, modèle ROGUE 2.0 ou équivalent, pour un montant total de 853,62 euros qui lui a été débité le 12 juin 2024. Le véhicule devait être récupéré le 16 août 2024 et redéposé le 31 août 2024 à « [Localité 2] ». Il convient de préciser que, si aucun nom d’enseigne ne figure sur le document de réservation du véhicule émanant de la S.A.S EUROPCAR FRANCE ; pour autant l’adresse de l’agence figurant sur le document de réservation correspond bien à l’adresse figurant sur le bon de remise de véhicule émanant de l’agence ROUTES CAR RENTAL. Les dates et horaires de la location correspondent également. Il ressort donc de ces documents que l’agence ROUTES CAR RENTAL a agi en qualité de sous-traitant de la S.A.S. EUROPCAR FRANCE, qui demeure le seul cocontractant de Madame [L] [V] et est donc responsable de l’exécution du contrat, y compris par son sous-traitant.
Se prévalant de différentes difficultés dans l’exécution de son contrat, Madame [L] [V] décompose son préjudice financier de la manière suivante :
— 581,70 dollars canadiens qui lui ont été facturés au titre des frais kilométriques et dépassement de la frontière de l’état de Colombie-Britannique pour se rendre dans l’état d’Alberta ;
— 5834,49 dollars canadiens qui lui ont été prélevés sur son compte bancaire le 17 octobre 2024 au titre des frais de réparation du véhicule ;
— 89,75 dollars canadiens au titre de la réservation de la traversée en bateau [Localité 3] qu’elle n’a pas pu honorer ;
— 307,40 dollars canadiens au titre de la nuit d’hôtel du 19 au 20 août à l’aéroport de [Localité 4] ;
— 110,62 euros au titre des frais de taxis qu’elle a dû exposer du fait de la panne.
S’agissant tout d’abord de la somme de 581,70 dollars canadiens facturés au titre des frais kilométriques, il convient de relever qu’il ressort clairement de la réservation effectuée par Madame [L] [V] auprès de la S.A.S. EUROPCAR FRANCE que la caractéristique suivante était comprise dans l’engagement contractuel : « kilométrage illimité ». Or, il ressort du bon de remise de véhicule un kilométrage limité à 200 km par jour, en violation des obligations contractuelles de la S.A.S. EUROPCAR FRANCE.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’engagement contractuel avec la S.A.S. EUROPCAR FRANCE, ni du document de remise du véhicule signé par Madame [L] [V] et qui ne contient que deux pages, une quelconque restriction géographique d’utilisation du véhicule. Cette limitation ne ressort que du document intitulé « understand our rental policy », émanant de la société ROUTES CAR RENTAL, qui n’est signé par aucune des parties, et dont il n’est pas fait mention dans les documents contractuels signés et remis à Madame [L] [V] lors de la remise du véhicule, pas plus qu’il n’y est fait mention dans les documents adressés par la S.A.S. EUROPCAR FRANCE.
Dès lors, la somme de 581,70 dollars canadiens a été réclamée à Madame [L] [V] en violation des obligations contractuelles de la S.A.S. EUROPCAR FRANCE, qu’il s’agisse de la somme réclamée au titre du franchissement de la frontière étatique ou de la somme réclamée au titre des frais kilométriques au-delà des 200 kilomètres par jour, ainsi que des différentes taxes (GST et PST).
*
S’agissant de la somme de 5834,49 dollars canadiens prélevés le 17 octobre 2024, il convient de relever, tout d’abord, que la réservation effectuée par Madame [L] [V] auprès de la S.A.S. EUROPCAR FRANCE contenait également une « garantie dommages responsabilités / franchise » à hauteur de 3000 dollars canadiens, hors taxes. Par ailleurs, les conditions de location précisaient dans le chapitre « facturation » que si des dommages étaient constatés au retour du véhicule la société EUROPCAR FRANCE avertirait d’abord le client des coûts de réparation et frais administratifs applicables, lui laissant 14 jours pour les contester, avant de facturer ces-dits coûts.
Or, il ressort des documents produits par Madame [L] [V] que cette dernière a été avertie par l’enseigne [Adresse 3], sous-traitant de la S.A.S. EUROPCAR FRANCE, que sa carte de crédit avait été débitée de la somme de 5834,89 dollars canadiens, sans que, d’une part, la garantie à hauteur de 3000 dollars canadiens hors taxes ne soit déduite ; et que, d’autre part, la procédure d’information préalable ne soit mise en œuvre par la S.A.S. EUROPCAR FRANCE.
Dès lors, la S.A.S. EUROPCAR FRANCE a également manqué à ses obligations contractuelles s’agissant de la facturation de cette somme par son sous-traitant.
*
S’agissant des diverses sommes exposées par Madame [L] [V] à la suite de la panne du véhicule loué, il ressort de la réservation effectuée auprès de la S.A.S. EUROPCAR FRANCE que celle-ci comprenait un « dépannage / récupération de véhicule ». Or, il ressort du document rendant compte de l’accident qu’aucune prestation de dépannage n’a été mise en œuvre, conduisant Madame [L] [V] et sa famille à exposer des frais de transport et de logement, et à perdre le bénéfice d’une réservation de bateau. Ces différents éléments ont été portés à la connaissance de la S.A.S. EUROPCAR FRANCE avant que l’affaire ne soit portée au contentieux, et de nouveau dans le cadre de l’assignation sans qu’elle ne fasse valoir de quelconques observations.
Il lui appartient donc d’indemniser sa cocontractante de ces différents frais exposés en l’absence de mise en œuvre du service de dépannage contractuellement prévu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de condamner la S.A.S. EUROCAR FRANCE à régler à Madame [L] [V] la somme de 4663,75 euros en réparation du préjudice financier subi en raison des différents manquements contractuels de la S.A.S. EUROPCAR FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2025.
Sur la demande en paiement en réparation du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [L] [V] fait valoir, qu’outre le préjudice financier, les manquements de la S.A.S. EUROPCAR FRANCE lui ont causé un préjudice moral du fait de la réorganisation nécessaire de ses vacances, du stress provoqué par les différents manquements contractuels et par les sommes réclamées au cours et postérieurement à ses vacances, ainsi que par le procédé de recouvrement de ces sommes mis en œuvre par le sous-traitant de la S.A.S. EUROPCAR FRANCE.
Si elle ne produit pas de documents propre à étayer ce préjudice moral, il n’en demeure pas moins que ces différents manquements contractuels n’ont pu que générer une anxiété légitime qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Par conséquent, la S.A.S. EUROPCAR FRANCE sera condamnée à verser à Madame [L] [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la S.A.S. EUROPCAR FRANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [V] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. EUROPCAR FRANCE à verser à Madame [L] [V] la somme de 4663,75 euros (quatre mille six cent soixante-trois euros et soixante-quinze centimes) en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S. EUROPCAR FRANCE à verser à Madame [L] [V] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S. EUROPCAR FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. EUROPCAR FRANCE à verser à Madame [L] [V] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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