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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00025
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00616 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQZZ
AFFAIRE : [C] [B] C/ [J] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
M. [C] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEUR :
M. [J] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [C] [B] a fait citer M. [J] [L] à l’audience du Juge des contentieux de la protection tenant l’audience des référés aux fins, au visa des articles 544 du code civil, 835 et suivants du code de procédure civile et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire et juger que l’occupation des lieux sis [Localité 1] [Adresse 3] par M. [L] [J] et de tous occupant de son chef est sans droit ni titre, et constitue un trouble manifestement illicite,
— en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate de M. [J] [L] et de tous occupant de son chef, ainsi que de tous biens et matériels entreposés par eux dans les lieux,
— dire qu’à défaut de départ volontaire sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, il pourra être procédé à ladite expulsion avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier de M. [J] [L] et de tous occupants de son chef,
— condamner M. [J] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.000 euros à compter du 11 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
— dire et juger que le sort des biens et matériels laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [J] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat et de l’assignation,
— condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 3 novembre 2025, audience à laquelle le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office, en l’absence de comparution de M. [J] [L] à cette audience, son incompétence matérielle pour connaître du litige au profit du Président du tribunal judiciaire de VERDUN tenant l’audience des référés.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025 afin de permettre à M. [C] [B] de présenter ses observations sur la compétence du Juge des contentieux de la protection.
À l’audience du 1er décembre 2025, M. [C] [B] a comparu, représenté par son Conseil. Il a déclaré s’en rapporter sur la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection.
M. [J] [L] a comparu, représenté par son Conseil. Il a conclu à l’incompétence du Juge des contentieux de la protection au profit du Tribunal judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Selon l’ article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon l’ article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire indique que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [C] [B] expose qu’il est propriétaire d’un terrain agricole comprenant un hangar situé [Adresse 4] à [Localité 2] cadastré section ZH n°[Cadastre 1] ; que son terrain et son hangar sont occupés par M. [J] [L], lequel y entrepose divers objets dans le cadre de son activité de brocanteur depuis plusieurs années et sans disposer d’aucune autorisation ni titre d’occupation ; qu’il a fait dresser un procès-verbal de constat d’occupation en date du 11 août 2025 afin d’en établir la preuve ; qu’il a vainement tenté de faire cesser cette occupation et récupérer la jouissance de ses biens par la signification de deux sommations de quitter les lieux restées sans effet; que l’occupation des lieux par M. [J] [L] du terrain agricole et du hangar dont il est propriétaire est intervenue sans droit ni titre et sans qu’aucun lien contratuel n’ait jamais été conclu ni porté à sa connaissance; que cette occupation illicite caractérise une atteinte grave et directe au droit de la propriété; que l’occupation de ses biens, matérialisée par l’entreposage de divers objets de toute nature, non destinés à l’habitation, caractérise un trouble manifestement illicite; que le propriétaire des lieux empêché de jouir librement de son bien subit une privation de jouissance constitutive d’un préjudice certain et continu; que l’illicéité de la situation est manifeste en ce que M. [L] ne justifie d’aucun titre ni d’aucune autorisation lui permettant d’occuper les lieux; que l’urgence est caractérisée au regard de sa privation de jouissance, de l’immobilisation des biens et des risques inhérents à une occupation non contrôlée; qu’en conséquence il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre en ordonnant l’expulsion immédiate de M. [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec, le cas échéant, le concours de la force publique ;
Il ressort des développements du demandeur que le Juge des contentieux de la protection est incompétent pour connaître du litige, en ce que l’action ne tend pas à l’expulsion de personnes occupant aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’action n’est pas non plus fondée sur un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ni sur un contrat portant sur l’occupation d’un logement.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du Président du tribunal judiciaire de VERDUN tenant l’audience des référés.
A défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
En l’espèce, il résulte de l’article 82 du code de procédure civile que le présent jugement ne met pas fin à l’instance, la juridiction de renvoi invitant les parties à poursuivre l’instance.
Dès lors, le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection tenant l’audience des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître du litige au profit du Président du tribunal judiciaire de VERDUN tenant l’audience des référés ;
DISONS qu’en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile le dossier de l’affaire soit transmis au greffe du Président du tribunal judiciaire de VERDUN tenant l’audience des référés ;
RÉSERVONS les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE JUGE
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