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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01968 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBES
du 14 Février 2025
M. I 23/0510
N° de minute 25/
affaire : [U] [X]
c/ [S] [F]
Grosse délivrée
à Me Mina SARWARY
Expédition délivrée
à M. [S] [F]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [U] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mina SARWARY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, prorogé jusqu’au14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date 31 octobre 2024, Madame [U] [X] a fait assigner Monsieur [S] [F] afin d’entendre le juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 13 avril 2023 (RG n°22/1115) ayant désigné Monsieur [I] [D] en qualité d’expert. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [S] [F], assigné par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, dans les termes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, alors que l’expertise ordonnée porte notamment sur des désordres en plafond de l’appartement de la demanderesse, il existe un motif légitime à ce que Monsieur [S] [F] propriétaire de l’appartement sus-jacent, soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
L’expertise commune étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de la demanderesse, il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à Monsieur [S] [F] l’ordonnance de référé du 13 avril 2023 (RG n°22/1115);
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [S] [F] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [D] ;
DISONS que Madame [U] [X] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [S] [F] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations celui-ci dûment appelé ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [U] [X].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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