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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 21 janv. 2026, n° 24/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° 24/01034 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPWQ
MINUTE N° :
NAC : 53B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Nadège LENCREROT, attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE, société coopérative à personnel et capital variables, n° SIREN 776 179 335, inscrite au RCS de [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie BRICARD, avocat au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] exerce la profession d’agriculteur.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 08 octobre 2024, LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE (ci-après désignée « LE CREDIT AGRICOLE »), a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Foix aux fins de le voir notamment condamner au paiement de la somme de 15.672,30 euros, outre les intérêts au taux de 5,85 % à compter du 21 juin 2024 jusqu’à parfait règlement, de voir ordonner la capitalisation des intérêts de retard pour plus d’une année, de voir condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens et de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 06 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, LE CREDIT AGRICOLE, représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1342, 1231-1 et 1353 du code civil ainsi que des articles 1224 et 1226 à 1229 du même code, de :
PRONONCER la résolution du contrat de prêt professionnel no 00000625832,CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée au titre du prêt professionnel no 00000625832 la somme de 15.672,30 € outre les intérêts au taux de 5,85 % à compter du 21 juin 2024 et jusqu’ à complet règlement,ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard pour plus d’une année conformément à l’article 143-2 du code civil, CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,RAPPELER que l’exécution provisoire est désormais de droit.
Au soutien de ses demandes, LE CREDIT AGRICOLE fait notamment valoir qu’il est incontestable qu’une demande de prêt a été formalisée par le débiteur le 16 juin 2021 en ce que cette demande de prêt est bien signée par Monsieur [U] et que ledit document contient bien toutes les caractéristiques du prêt sollicité. Le demandeur ajoute que la lettre d’offre de prêt a été adressée à Monsieur [U] le 21 juillet 2021 et que celle-ci rappelle bien les caractéristiques du prêt concerné. De plus, l’établissement bancaire soutient que Monsieur [U] ne lui a nullement notifié un quelconque refus à l’égard de cette offre et qu’il s’agit d’un prêt professionnel non soumis aux dispositions du code de la consommation. Enfin, LE CREDIT AGRICOLE ajoute que les développements de monsieur [U] relatif au TEG sont inopérants rappelant que c’est à l’emprunteur qui invoque l’irrégularité du taux effectif global d’en rapporter la preuve.
S’agissant de la mise en demeure, LE CREDIT AGRICOLE expose notamment qu’elle se réfère en sa page 2 au prêt professionnel litigieux et qu’elle a, par ailleurs, été expédiée à l’adresse communiquée par le débiteur, même s’il est exact que ce courrier ne lui a pas été remis avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Néanmoins, l’adresse d’envoi de la mise en demeure correspond à l’adresse officielle de [U] [Z] (SIREN n° 882 536 667) sise à [Localité 2]. Or, cette adresse n’a fait l’objet d’aucune modification publiée au REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES. De même, l’établissement bancaire indique que Monsieur [U] ne l’a jamais informé d’un changement d’adresse professionnelle. Cela n’a de toute façon aucune importance, puisqu’il est demandé à la juridiction de céans de prononcer la résolution du contrat en raison des graves manquements du débiteur qui ne rembourse plus les échéances du prêt depuis décembre 2023, l’assignation introductive d’instance pouvant aussi être considérée comme une mise en demeure.
Enfin, en réponse à la demande de Monsieur [U] de pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement tout en sollicitant du tribunal qu’il ordonne l’imputation des paiements sur le capital et non sur les intérêts, LE CREDIT AGRICOLE conclut au rejet de cette réclamation rapelant qu’eu égard aux revenus dont justifie le débiteur qui serait bénéficiaire du RSA, celui-ci ne pourrait pas verser plus de 300 euros par mois au remboursement de la dette, ce qui en définitive ne lui permettrait de s’acquitter de celle-ci qu’en 52 mois, ce qui excède largement les 24 mois autorisés par l’article 1343-5 du code civil.
*
En réplique, Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande de :
— DECLARER infondées les demandes de La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à l’encontre de Monsieur [Z] [U] et en conséquence de l’en débouter,
— la DEBOUTER de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
— subsidiairement, si le tribunal devait accueillir la demande en paiement de La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, ACCORDER à Monsieur [Z] [U] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil,
— DIRE que les échéances s’imputeront en priorité sur le principal.
Monsieur [Z] [U] expose que la banque ne peut pas justifier d’une offre de prêt à son encontre. Il affirme ainsi que si la SARL COUDERC (vendeur concessionnaire) lui a fait faire une demande de prêt, il n’a cependant jamais reçu d’offre et a fortiori accepté d’offre, ni signé de prêt. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée verse aux débats une fiche de transfert du 29 juin 2021. Or, cette dernière ne mentionne aucune date de signature de l’offre, ni aucune date de réalisation du prêt, ne précisant seulement que la date limite de l’échéance finale, soit le 27 octobre 2026. Le défendeur ajoute que la pièce 2 de la requérante, «DEMANDE DE FINANCEMENT» ne comporte aucune date, ni signature de l’emprunteur tandis que sa pièce 3, « DEMANDE DE PRET», n’est pas datée, vise une demande de prêt sur 54 mois et ne précise pas le TAEG applicable. En outre, Monsieur [Z] [U] ajoute que la demande d’adhésion à l’assurance emprunteur n’est pas datée, ni la fiche d’information et de conseil sur l’assurance des financements de matériels agricoles.
Monsieur [Z] [U] conclut que la banque ne peut pas justifier d’une offre de prêt, acceptée par ce dernier et ce d’autant que s’agissant des informations relatives au financement (pièce 5, partie adverse) n’y figure pas le TEG. Or, en l’absence de connaissance du TEG, la banque perd tout droit au paiement d’intérêts, dès lors, elle ne saurait se prévaloir d’intérêts à compter du 21 juin 2024 à un taux de 5.85 % et sera déboutée de cette demande ainsi que celle relative à la capitalisation des intérêts de retard.
Monsieur [Z] [U] précise également que les fonds ont été libérés à la SARL COUDERC et que dans ces conditions, il ne s’est pas engagé et ne peut être tenu à ce à quoi il ne s’est pas engagé.
Par aileurs, le défendeur relève que sur la demande de prêt son adresse est « [Adresse 4] » tandis que la mise en demeure (pièce 6, partie adverse) lui a été adressée à « [Adresse 7] ». Il ne pouvait donc pas réceptionner celle-ci et n’a pu en avoir connaissance. Aucun accusé de réception n’est ainsi produit par la banque. Il ajoute que cette mise en demeure est d’autant plus étrange qu’elle ne vise aucun prêt, se limitant à mettre en demeure d’effectuer dans un délai de 10 jours à réception le remboursement de la somme de 11 350.79 € (décompte provisoire arrêté au 21 juin 2024) et ce, avec menace de déchéance du terme. Il en résulte, selon lui, que la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée est infondée et que la banque en sera donc déboutée.
Enfin, dans le cas peu probable où le tribunal estimerait qu’il est débiteur, ce dernier sollicite les plus larges délais de paiement dans la limite légale de deux ans. Il demande, en outre, de dire que les échéances s’imputeront en priorité sur le principal.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « déclarer » et de « dire » ne saisissent pas, sauf exceptions, le juge au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et sont dépourvues de tout effet juridique. Il n’y a donc pas lieu, pour le tribunal, de statuer sur les demandes en ce sens émanant des parties.
Sur les demandes de condamnations en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
De plus, conformément à l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 du même code précise que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
De plus, aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que LE CREDIT AGRICOLE ne produit pas le contrat de prêt AGILOR n° 00000625832 qui aurait été souscrit, le 21 juillet 2021, par Monsieur [Z] [U], pour un montant de 25 480 euros, remboursable en 60 mensualités. Il convient de noter que les parties s’accordent que le prêt litigieux est un prêt affecté en vue de l’obtention de matériel agricole (tracteur agricole avec son chargeur) auprès de la société COUDERC SARL.
En outre, la qualité des parties ne fait pas obstacle à ce que le créancier fasse la démonstration d’un engagement réciproque aux fins d’établir la régularité du prêt litigieux.
Aussi, pour établir la régularité du contrat de prêt allégué, LE CREDIT AGRICOLE produit :
— le document d’archivage du prêt allégué du 29 juin 2021
— la demande de financement pour l’achat d’un tracteur d’occasion au profit de Monsieur [Z] [U],
— la demande de prêt aux fins de financement d’un tracteur agricole et de son chargeur,
— la fiche d’information relatives à l’activité d’intermédiation en assurance avec consultation des fichiers en date des 11 et 18 juin 2021,
— un document en date du 21 juillet 2021, constitué de deux pages, concernant les informations relatives au financement du prêt allégué à l’entête de LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE et à l’attention de Monsieur [Z] [U].
Toutefois, ces pièces apparaissent manifestement insuffisantes pour établir la réalité de la signature du contrat de prêt invoqué à l’appui de la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE par Monsieur [Z] [U].
En effet, le document d’archivage du prêt allégué rapporte certes la mention de la date limite de l’échéance finale d’un prêt au 27 octobre 2026, mais ne mentionne aucune date de signature de l’offre, ni aucune date de réalisation du prêt. De plus, la demande de financement pour l’achat d’un tracteur d’occasion au profit de Monsieur [Z] [U], dans le cadre de son activité professionnelle, s’avère non datée et non signée. Ensuite, si la demande de prêt aux fins de financement d’un tracteur agricole et de son chargeur, est signée par Monsieur [Z] [U] et la société COUDERC SARL, elle n’est néanmoins pas datée et vise une demande de prêt sur 54 mois. Or, le courrier adressé, le 21 juillet 2021, par LE CREDIT AGRICOLE à Monsieur [Z] [U] concernant les informations relatives au financement du prêt allégué, fait état d’un contrat de crédit échelonné sur 60 mois et non 54 mois.
Par ailleurs, il convient de relever que la livraison du matériel agricole conditionnant ledit prêt n’est pas rapportée, tout comme le versement effectif du capital auprès de la société COUDERC SARL.
Enfin, l’absence de production de tableau d’amortissement par le créancier ne permet pas à la présente juridiction de procéder aux vérifications d’usage des éventuels incidents de paiement justifiant une éventuelle déchéance du terme.
Dès lors, il a lieu de débouter LE CREDIT AGRICOLE de sa demande en paiement à titre principal et de ses demandes subséquantes.
Compte tenu de la décision retenue, les demandes subsidiaires formées par le défendeur apparaissent sans objet.
Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, LE CREDIT AGRICOLE, partie succombante à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu de la décision retenue, il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement, est de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 21 janvier 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître [H] [O] de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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