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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 15 avr. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00107
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00445 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6O3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
SA HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [H] [Z] selon pouvoir en date du 26 février 2026
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [P] [Y] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julia MARTINEZ, avocat au barreau D’ANNECY
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 31 mars 2014, la société HALPADES a donné en location à Monsieur [I] [E] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4]" – à [Localité 1], ainsi qu’un garage référencé 0160 0098 2024 / 007487 en accessoire du logement, suivant clauses particulières du 2 mai 2017, puis un second garage référencé 0160 0098 2015/007478, accessoire du logement, suivant clauses particulières du 19 août 2022.
Le 13 octobre 2023, était célébré le mariage de Monsieur [I] [E] et de Madame [Y] [P].
Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2025, la société HALPADES a délivré à Monsieur [I] [E] et de Madame [Y] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 18 juillet 2025, la société HALPADES a fait assigner Monsieur [I] [E] et de Madame [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de :
— voir constater la résiliation des engagements de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 mai 2025 ;
— constater leur occupation sans droit ni titre et leur ordonner de quitter les lieux ;
voir autoriser leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3468.26 €, à titre provisionnel, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme 2 699,38 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, avec indexation évoluant conformément à la législation HLM ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à Monsieur le Préfet.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée et retenue le 4 mars 2026.
A l’audience du 4 mars 2026, la société HALPADES, représentée par Madame [H] [Z], munie d’un pouvoir valablement constitué, se désiste de sa demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, suite à la restitution du logement en septembre 2025. Elle actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 4 249,46 € au titre des loyers et charges impayés et sollicite la condamnation solidaire des époux [I] au paiement de cette dette locative. A l’appui de ses prétentions, elle indique, sur la base des articles 1751 et 220 du Code civil, que si le contrat bail est au seul nom de M. [I] [E], il n’en demeure pas moins que du fait de son mariage en octobre 2023 avec Mme [Y] [P], celle-ci devient co-titulaire du bail et donc solidairement tenue du paiement du loyer, sans besoin d’avenant particulier. Elle maintient qu’il y a bien urgence au vu du montant de l’arriéré locatif et de son ancienneté. Elle demande à ce que Mme [Y] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Mme [Y] [P], représentée par son conseil, soulève l’incompétence du juge des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle fait valoir que ledit logement n’est pas le domicile de la famille et que de fait la cotitularité du bail prévue par l’article 1751 du Code civil et la solidarité des dettes du ménage prévue à l’article 220 du même code, ne peuvent trouver application. A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut d’une ordonnance du juge aux affaires familiales d’Annecy qui indique que ledit logement ne constitue pas le domicile conjugal et que ce dernier est un studio, situé sur une autre adresse, au [Adresse 3] à [Localité 2].
Dans l’hypothèse où le tribunal se déclare compétent, Mme [Y] demande à ce qu’il soit jugé que la société HALPADES soit déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre et qu’elle ne soit pas tenue par le paiement de la dette locative.
Elle sollicite enfin que la société HALPADES soit condamnée in solidum avec M. [I] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros à Maître [G] [U], en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la société HALPADES soit condamnée in solidum avec M. [I] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [I] [E], comparaissant en personne, indique avoir vécu dans ce logement d’août 2024 à août 2025, qu’il paie deux loyers en même temps. Il affirme travailler à son compte, ne percevoir aucune ressource et avoir des dettes. Il ne formule aucune demande de délai de paiement et ne fait aucune proposition d’échéancier.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Mme [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a été autorisée, par note en délibéré, à adresser la copie du contrat de bail relatif à l’autre logement, situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
Par courriel reçu au greffe le 12 mars 2026, Mme [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé ledit contrat de bail, contracté par M. [I] [E], le 18 avril 2023, avant le mariage.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur le désistement partiel
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le requérant se désiste de ses demandes, sauf celles en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens. Les défendeurs, présents, sont d’accord.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement partiel de la partie demanderesse.
— Sur la demande de condamnation solidaire de Mme [Y] au paiement de la dette locative
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local servant effectivement à l’habitation des époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre.
Par ailleurs, l’article 220 du code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il en résulte que la solidarité prévue par l’article 220 du code civil ne concerne que les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, qu’elle suppose que la dépense litigieuse soit en lien avec le logement de la famille.
En l’espèce, Mme [Y] soulève une contestation sérieuse relative à son obligation de répondre solidairement aux loyers impayés,
Elle relève tout d’abord qu’en application de l’article 1751 du code civil, la cotitularité du bail suppose que le logement constitue le domicile conjugal et doit servir effectivement à l’habitation des deux époux.
Or, Mme [Y], s’appuyant sur une ordonnance du Juge aux affaires familiales, soutient que le logement concerné, sis [Adresse 4] à [Localité 1], ne constitue pas le domicile conjugal, et que dès lors la cotitularité légale du bail ne peut s’appliquer.
Il s’ensuit que Mme [Y] soutient qu’elle ne peut être tenue solidairement des dettes relatives à un logement qui ne constitue pas le domicile conjugal, ces dettes ne pouvant pas être assimilées à des dettes ménagères au titre de l’article 220 du Code civil.
Il ressort des pièces versées aux débats, qu’une ordonnance du Juge aux affaires familiales rendue le 20 mars 2025, stipule expressément que le domicile conjugal est l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] et que le logement, objet du présent litige, situé au [Adresse 4] à [Localité 1], ne constitue pas le domicile conjugal.
Si le bailleur fait valoir que l’ordonnance du Juge aux affaires familiales indique l’adresse du studio du [Adresse 4] à [Localité 1], pour le lieu d’habitation de Mme [Y], il n’apporte pas pour autant la preuve suffisante que le logement servait effectivement à l’habitation des époux ou que le bail a été souscrit pour l’entretien du ménage.
Cette divergence, tenant à la localisation et au caractère du domicile conjugal du logement concerné, ne permet pas d’établir avec l’évidence requise en référé ni que le logement, objet de la présente procédure, constitue le logement servant à l’habitation effective des époux, ni que cette dette locative litigieuse constitue une dette ménagère engageant solidairement Mme [Y], en tant qu’épouse de M. [I], seul titulaire du bail.
Il existe donc une contestation sérieuse au sujet de l’obligation de Mme [Y] de répondre solidairement des loyers impayés, et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur ce point.
Il convient de dire, en présence d’une contestation sérieuse, n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
— Sur la demande de paiement de la dette locative de M. [I]
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, que des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
En l’espèce, la société HALPADES produit un décompte actualisé d’un montant de 4 249,46€, déduction faite des frais de procédure.
Il ressort des pièces que M. [I] [E] est signataire du bail litigieux, son obligation au paiement des loyers et charges découlent directement de cet engagement contractuel, qu’ainsi son obligation au paiement du loyer n’est pas sérieusement contestable au vu de ce bail, du décompte produit et du constat contradictoire sortant qu’il a signé le 19 septembre 2025. Qu’en outre, M. [I], présent à l’audience, ne conteste pas les sommes réclamées.
En conséquence, M. [I] [E] sera condamné à titre provisionnel à verser à la société HALPADES la somme de 4 249,46 € pour l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025.
S’agissant d’une provision, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [I] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et la notification au Préfet.
Mme [Y] [P], à l’égard de laquelle il n’y pas lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse, ne saurait être tenue aux dépens.
L’équité commande par contre de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des deux parties.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la société HALPADES s’est désistée de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au versement d’indemnités d’occupation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé à l’égard de Mme [P] [Y], épouse [I] ;
CONDAMNONS M. [I] [E] à verser à la société HALPADES, à titre provisionnel, la somme de 4 249,46 € , à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [I] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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