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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBVL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame [H] MAIRECHE
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [W], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 septembre 2024
Convocation(s) : 27 novembre 2025
Débats en audience publique du : 20 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue au greffe de la juridiction le 02 octobre 2024, Madame [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère confirmant ainsi le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail maternité du 19 décembre 2023 au motif que les conditions d’ouverture des droits ne sont pas remplies.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du tribunal judiciaire du 20 janvier 2026.
Madame [S] [P] sollicite une dispense de comparution. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Elle indique dans sa requête initiale souhaiter être indemnisée pendant son congés maternité.
Aux termes de ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens, la CPAM de l’Isère de l’Isère, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [S] [P] de son recours ;Constater le respect par la caisse des dispositions légales ;Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé verser des indemnités journalières pour le congé maternité du 19 décembre 2023 de Madame [P]
La caisse ne conteste pas que la condition d’affiliation soit remplie mais considère en revanche que la condition du nombre d’heures de salariat fait défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 313-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ».
En application de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, une assurée peut prétendre aux indemnités journalières de l’assurance maternité si elle se trouve en situation de maintien de droits au début du neuvième mois avant la date présumée de l’accouchement (Cass Soc. 17 mai 2001 no 99-17.447).
Aux termes de l’article R 313-3 du même code « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2023-790 du 17 août 2023 ».
Les conditions prévues par l’article R. 313-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, pour le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, doivent s’apprécier au jour de la dernière cessation d’activité (Soc. 2 mars 2000, n o 98-16.086).
Les congés payés ouvrent droit au paiement d’indemnités soumises à cotisations, de sorte qu’ils doivent être considérés comme des périodes de travail salarié pour l’ouverture du droit aux indemnités journalières (Soc. 2 déc. 1999, no 97-22.248).
En l’espèce, pour bénéficier de l’indemnisation d’un congé maternité, deux conditions cumulatives doivent être réunies : une condition d’affiliation et une condition de salariat.
Il n’est pas contesté que Madame [P] remplit la condition d’affiliation au régime général de la sécurité sociale.
S’agissant de la condition de salariat, elle peut être appréciée à la date du repos prénatal ou à la date présumée de l’accouchement. Dans les deux cas, l’article R. 313-3 susvisé prévoit pour l’ouverture du droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité deux conditions alternatives tenant, soit au montant des cotisations assises sur les rémunérations des six derniers mois civils, soit aux heures travaillées au cours des trois derniers mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
A la date du repos prénatal de Madame [P], soit le 19 décembre 2023, elle était en situation de chômage, et ce, depuis le 02 mai 2023 à la lecture de l’attestation des périodes d’inscription pôle emploi. Il convient dès lors d’examiner la condition d’ouverture de droit à la date du 2 mai 2023.
Avant son inscription au pôle emploi, l’assurée certifie aux termes d’un courrier du 26 avril 2024 n’avoir exercé aucune activité professionnelle et ne pas avoir été inscrite auprès de France travail de mars à juin 2022 et en octobre 2022.
Durant les 3 mois précédent le 2 mai 2023, (février, mars, avril 2023) Mme [P] justifie de 63 heures de travail salarié soit moins que le minimum de 150 heures. Il est en effet établi qu’elle a travaillé 63 heures sur la période du 21 au 31 mars 2023 selon le bulletin de salaire établi par Adéquat intérim & Recrutement.
Durant les 6 mois précédent le 2 mai 2023 novembre 2022 à avril 2023), Mme [P] a cotisé sur 0 heures de travail salarié.
En revanche, et contrairement à ce qu’indique la caisse, il ressort des bulletins de salaire produits qu’elle a travaillé 132 heures en septembre 2022, 140,25 heures en août 2022 et 21,50 heures en juillet 2022. Mais cela ne peut modifier la période de référence (6 mois précédent le 2 mai 2023) pour l’appréciation de l’ouverture des droits aux indemnités journalières maternité.
Ainsi, les 63 heures travaillées par Madame [P] sur la période de référence et les cotisations assisent sur les rémunérations afférentes sont inférieures aux 150 heures et aux 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance fixées par les textes susvisés.
A la date présumée de l’accouchement fixée au 30 avril 2023, la période à prendre en compte est du janvier 2023 à mars 2023. Sur cette période, il ressort de ce qui précède qu’elle a travaillé seulement 63 heures, ce qui est insuffisant et qu’elle a cotisé sur un nombre d’heures inférieur à 1015 smic.
Force est donc de constater que Madame [P] ne remplit aucune des conditions tenant au nombre d’heures travaillées ou au montant des cotisations prévues par la législation sociale que ce soit à la date du repos prénatal ou à la date présumée de l’accouchement.
Madame [P] ne peut donc pas bénéficier de l’indemnisation de son congé maternité du 19 décembre 2023.
Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de son recours.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [S] [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’indemnisation de son congé maternité du 19 décembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de son recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-790 du 17 août 2023
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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