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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, procedures collectives, 24 nov. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de rétablissement professionnel |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [O]
N°
Du 24 Novembre 2025
Procédures collectives
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL5S
expédition délivrée à
me [R]
Mme [T] [O]
TPG DES AM
le 24 Novembre 2025
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Madame Julie ANDRE, Procureure de la République adjoint.
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Octobre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 24 Novembre 2025.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 24 Novembre 2025, signé par Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Madame Marie-Annick CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
ENTRE :
Me [I] [R] – Mandataire Judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée à l’audience par sa collaboratrice Madame [W] [X]
ET
Mme [T] [O]
Osthéopathe
SIRET [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 6]
[Localité 3].
(adresse personnelle : [Adresse 5]
[Localité 4])
Comparaissant en personne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [T] [O] et en fixe provisoirement la date au 21 mars 2025.
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de Madame [T] [O];
Désigne Mme [M] [G] en qualité de juge commissaire et Mme [K] [V] en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL [R] [1] prise en la personne de Me [I] [R],
en qualité de liquidateur conformément à l’article L.641-1 du code de commerce ;
Dit que le liquidateur aura également pour mission de réaliser l’inventaire des biens de la partie débitrice conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du code de commerce ;
Dit que le liquidateur pourra procéder à la vente des biens mobiliers de Madame [T] [O], de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les trois mois suivant le présent jugement et qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Fait défense à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement au présent jugement ;
Rappelle que le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur est de deux mois, à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Rappelle que le liquidateur devra tenir informés, au moins tous les trois mois, le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations ;
Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remettra au juge commissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire;
Fixe à six mois le délai au terme duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu’il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 27 Avril 2026 à 13 heures 30,
la partie débitrice dûment appelée afin que le Tribunal se prononce sur la clôture.
Le présent jugement valant convocation.
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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