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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 août 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Adresse 38]
[Localité 29]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 57]
N° RG 24/00418 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5XP
N° Minute :
DEMANDERESSES :
SCP MERCADAL-PORTE
Mme [R] [T]
Débiteur(s), trice(s) :
[Z] [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 août 2025
DEMANDERESSES :
SCP MERCADAL-PORTE
[Adresse 24]
[Adresse 39]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 23]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [X] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 36]
[Localité 26]
comparant en personne
[33]
Chez [51]
[Adresse 31]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 34]
[Adresse 13]
[Adresse 40]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 54] AMENDES 2ème division
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[43]
Chez [58]
[Adresse 45]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[49]
Secteur Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[50]
Chez [41]
[Adresse 47]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [52]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 9]
[Localité 30]
représentée par Me PIARD LEVESQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
[42]
[Adresse 19]
[Adresse 37]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
SCP PARIS GPE
[Adresse 10]
[Adresse 46]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 4]
[Adresse 59]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 30 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X] [Z] a saisi la [44] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 12 décembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 9 janvier 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 25 juin 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SCP [53] PORTE pour le compte de Mme [R] [T] le 4 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juillet 2024, Mme [T] a contesté la mesure et actualisé la créance à la somme de 11017,98 euros.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée au 30 juin 2025 pour être utilement plaidée.
Mme [T] a soulevé la mauvaise foi de M. [Z] qui a cessé de régler son loyer, qui a mis fin à l’échéancier accordé par le tribunal, qui a fermé son compte bancaire afin qu’une saisie achoppe, qui a déclaré une créance de 13 300 euros la concernant alors qu’elle est en réalité de 11017,98 euros, qui a souscrit de façon excessive des crédits à la consommation, qui ne lui a jamais communiqué ses documents, qui a des amendes pénales révélant des actes délictueux, une amende fiscale, qui a dissimulé la possession d’un véhicule, qui a minimisé ses ressources et celles de son épouse. Elle demande que la créance [48] soit rejetée. Elle demande que des investigations soient effectuées sur les dettes mais également les ressources et charges.
La SA [32], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 7016,09 euros et demandé que le dossier soit renvoyé à la commission pour qu’elle établisse un plan de surendettement.
M. [Z] a expliqué que son épouse travaille et perçoit entre 1000 et 1300 euros, que lui-même perçoit 1451 euros et 45 euros d’allocation logement. Il a précisé que le fond de solidarité logement a été refusé. Il propose de régler une mensualité de remboursement pour ses créanciers.
Le [56][Localité 34] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
[58] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [T]
La contestation de Mme [T] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
Le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d’une contestation pouvant en outre vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
Mme [T] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une mauvaise foi, faisant état de différents éléments qu’elle interprète de façon désavantageuse pour M. [W] [X] [Z]. Elle soutient par ailleurs des éléments dont elle ne rapporte pas la preuve.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [Z] est de 50778,30 euros + 1198,95 euros hors procédure au 19 juillet 2024. Avec les actualisations de créance de la SA [32] à la somme de 7016,69 euros et de Mme [T] à la somme de 11017, 98 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 48330,37 euros. Il est précisé que Mme [T] n’a pas intérêt à agir pour contester l’intégration de créances dans le plan en dehors de la sienne.
M. [Z] est âgé de 68 ans avec une personne à charge de 50 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1492 euros et ses charges à 1861 euros. La capacité de remboursement est négative.
M. [Z] a spontanément expliqué que son épouse travaillant, il lui était dorénavant possible d’honorer un plan d’apurement.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [T] à l’encontre de la recommandation du 25 juin 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ACTUALISE la créance de Mme [T] à la somme de 11017,98 euros ;
ACTUALISE la créance de la SA [32] à la somme de 7016,69 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [W] [X] [Z] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [Z] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 55] le 4 août 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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