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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 23/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00198 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5RR
JUGEMENT N° 26/0004
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Sandrine ANNE
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 3
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Mai 2023
Audience publique du 13 Janvier 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a déclaré que sa salariée, Mme [T] [J], avait été victime d’un accident survenu le même jour dans les circonstances suivantes : “La victime a été appelée en fin de réunion et suivi d’un entretien individuel avec la victime et non prévu – choc émotionnel suite à reproches sans lien avec le travail et menaces personnelles.”.
Le certificat médical initial, établi le 6 septembre 2022, mentionne : “à la suite d’une réunion de personnel, a reçu des reproches inattendus sur son poste et activité professionnelle ce qui a déclenché une angoisse, une sensation de choc émotionnel.”.
Au regard de la double qualité de la CPAM de Côte-d’Or, à la fois organisme d’affiliation de l’assurée et employeur, l’instruction du dossier a été confiée à la CPAM de Moselle.
Par décision du 6 décembre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé daté du 27 avril 2023, Mme [T] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La commission de recours amiable a émis un avis explicite de rejet lors de sa séance du 28 juin 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026, suite à plusieurs renvois.
Lors de l’audience, la présidente du tribunal a demandé à la requérante, comparante et assistée de son conseil, de lui préciser si elle entendait maintenir la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, évoquée dans les écritures préalablement transmises au greffe mais non reprise au dispositif, et, dans l’affirmative, d’apporter toutes précisions utiles quant à la recevabilité de cette demande formulée dans le cadre d’un recours initié à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge d’un accident du travail, après rejet implicite de la commission de recours amiable.
En réponse, le conseil de Mme [T] [J] a précisé que le recours juridictionnel avait été diligenté par sa cliente et a confirmé que la juridiction était exclusivement saisie du litige préalablement soumis à la commission de recours amiable.
Sur ce, Mme [T] [J], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :
à titre principal, – infirmer la décision du 6 décembre 2022 et l’avis rendu par la commission de recours amiable le 28 juin 2023,
— ordonner la prise en charge de l’accident dont elle a été victime, le 6 septembre 2022, au titre de la législation professionnelle ;
subsidiairement, ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de déterminer si elle peut bénéficier d’une reconnaissance en accident du travail ; En tout état de cause, condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante explique avoir été embauchée par la CPAM de Côte-d’Or le 25 juin 2012 et avoir occupé diverses fonctions jusqu’au 31 mai 2021, date à laquelle elle a été promue assistante planificateur et projets. Elle précise n’avoir rencontré aucune difficulté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail jusqu’à l’arrivée de Mme [C] au poste de responsable de service en octobre 2021, laquelle s’investissait peu dans ses fonctions et était souvent absente. Elle ajoute que c’est dans ce contexte que, le 6 septembre 2022, lors d’une réunion, la direction l’a vivement interpellée à propos d’une rumeur relative aux absences répétées de la responsable. Elle affirme être ressortie de cette réunion en état de choc, lequel a justifié la prescription immédiate d’un arrêt de travail prolongé jusqu’au 21 septembre suivant et l’établissement d’une déclaration d’accident du travail. Elle souligne que l’instruction de son dossier a été délocalisée devant la CPAM de Moselle, laquelle a refusé de prendre en charge l’accident par décision du 6 décembre 2022, confirmée par avis de la commission de recours amiable du 28 juin 2023. Elle entend au surplus préciser que son employeur a engagé une procédure de licenciement pour faute grave peu après la reprise de ses fonctions.
Sur le caractère professionnel de l’accident, la requérante relève liminairement que la commission de recours amiable fonde sa décision sur une condition non prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, à savoir, la justification d’une lésion corporelle.
Elle rappelle les circonstances de l’accident et explique que la partie adverse lui fait grief d’avoir formulé des reproches à l’égard de Mme [C] ce, alors même que la direction l’a invitée à plusieurs reprises à donner son avis. Elle affirme qu’elle a simplement usé d’une liberté fondamentale, à savoir la liberté d’expression. Elle reprend par ailleurs les termes d’attestations produites aux débats pour soutenir que sa position vis-à-vis de sa responsable hiérarchique était partagée par certains de ses collègues.
La requérante affirme en outre qu’elle a bien été exposée à des circonstances inhabituelles de travail, caractérisées par des reproches inattendus formulés à son encontre en public. Elle souligne qu’un témoin, M. [H] [K] atteste de la virulence de ces propos et des conséquences de ceux-ci sur son état émotionnel. Elle réfute l’argumentation développée par la caisse pour contester l’existence d’un quelconque choc émotionnel, et rappelle que celui-ci peut prendre différentes formes.
Elle soutient qu’en tout état de cause la présomption est en l’espèce acquise, dès lors qu’il est établi qu’elle a été victime d’un choc émotionnel aux temps et lieu de travail, et observe que la défenderesse échoue à renverser cette présomption.
Quant à l’argument selon lequel elle n’aurait pas alerté le responsable santé-sécurité de la situation, Mme [T] [J] entend préciser que la personne en charge de cette mission n’est autre que la directrice des ressources humaines, laquelle n’était pas présente au moment des faits. Elle précise qu’elle n’a tout simplement pas eu la possibilité de la rencontrer.
Elle ajoute par ailleurs que l’organisme social échoue à rapporter la preuve qu’elle aurait dicté les mentions à faire figurer dans la déclaration d’accident à la salariée des ressources humaines qui l’a établie. Elle insiste enfin sur le fait qu’elle a contacté son médecin traitant le jour même de l’accident à 14h25, soit moins d’une heure après les faits.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
ordonne la jonction des recours ; confirme la décision de refus de prise en charge du 6 septembre 2022 et l’avis rendu par la commission de recours amiable le 5 juillet 2023 ; déboute Mme [T] [J] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; condamne Mme [T] [J] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la décision, la caisse rappelle que l’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion. Elle précise que si la lésion peut être de nature psychologique, sa prise en charge en accident du travail suppose qu’elle ait été causée par un événement, survenu à une date certaine, à l’origine d’une altération brutale des facultés mentales. Elle rappelle qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la satisfaction de ces conditions autrement que par ses propres dires.
La caisse explique qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les membres du service [1], au sein duquel la salariée exerçait ses fonctions, étaient soumis à de vives tensions en lien avec des difficultés relationnelles des différents responsables et une importante charge de travail. Elle indique que c’est pour cette raison qu’une réunion a été organisée, le 6 septembre 2022, en présence du directeur de l’organisme social. Elle précise qu’à cette occasion, la requérante a pris la parole à plusieurs reprises afin d’exprimer ses doléances en affichant une vive hostilité à l’égard de sa responsable hiérarchique, Mme [C]. Elle ajoute qu’en réaction à ses propos, la sous-directrice assurés a pris l’initiative d’organiser un débriefing en comité restreint au cours duquel la salariée a adopté un comportement particulièrement virulent qui n’a cessé de croître au fur et à mesure des échanges en dépit du calme affiché par ses interlocuteurs. Elle insiste sur le fait que l’attitude de la requérante est corroborée par l’ensemble des pièces produites aux débats, qui mettent également en évidence que la salariée a un tempérament vif et colérique.
La caisse affirme que cet entretien ne constitue pas un événement anormal et souligne que celui-ci avait à l’inverse été organisé dans un souci d’apaisement. Elle précise que le fait que cette entrevue ait été conduite en présence de la salariée, entourée de ses trois responsables hiérarchiques, n’avait rien de nouveau puisque la requérante travaillait directement en lien avec ces derniers. Elle insiste par ailleurs sur le fait que M. [H] [K], avec lequel la salariée entretenait de très bonnes relations, était présent et témoigne de l’existence de propos virulents de part et d’autre.
La caisse entend encore faire valoir que l’assurée ne rapporte pas la preuve de la lésion alléguée. Elle relève à cet égard que, parfaitement informée de la législation applicable, la requérante a tenté d’établir un lien entre le choc émotionnel ressenti et des soi-disant menaces personnelles, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément objectif. Elle remet également en cause l’existence même d’un choc émotionnel, indiquant que la salariée était suffisamment lucide pour penser à pointer avant de sortir prendre l’air, re-badger pour se rendre au service ressources humaines aux fins d’établissement de la déclaration d’accident du travail puis finalement retourner à son poste de travail et contacter son médecin traitant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la CPAM de Côte-d’Or fait état de deux recours distincts engagés par la requérante, le premier faisant suite au rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, et le second introduit après la notification de l’avis défavorable rendu lors de sa séance du 28 juin 2023.
Il importe toutefois de préciser que le second courrier évoqué par la défenderesse, daté du 9 août 2023, n’emporte pas saisine de la présente juridiction d’un second recours.
En effet, Mme [T] [J] a simplement informé le greffe que cet avis explicite de rejet venait s’ajouter aux pièces précédemment communiquées, tout en indiquant que cette décision, intervenue après rejet implicite de la commission, n’avait aucune incidence sur la procédure en cours.
C’est pourquoi le greffe a joint cet élément au dossier, sans procéder à l’enregistrement d’une nouvelle affaire au répertoire général.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque jonction.
Sur la recevabilité des demandes formées par la requérante
Il résulte des dispositions combinées des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont préalablement soumises à un recours administratif préalable obligatoire, introduit auprès de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.
Cette commission doit statuer dans le délai de deux mois suivant sa saisine. A défaut, la contestation fait l’objet d’un rejet implicite.
En cas de décision explicite ou implicite de rejet, l’assuré dispose de la possibilité de former un recours juridictionnel, par dépôt au greffe ou lettre recommandé avec accusé de réception, dans un nouveau délai de deux mois suivant la notification de la décision ou de quatre mois suivant la saisine de la commission de recours amiable.
Il importe de préciser que les termes du courrier de saisine de la commission de recours amiable fixent les limites du litige postérieurement soumis au juge.
Il convient en l’espèce de rappeler qu’ayant constaté que la requérante formulait une demande de dommages et intérêts fondée sur la faute inexcusable de la CPAM de Côte-d’Or, la présidente du tribunal a invité les parties à formuler des observations sur la recevabilité de cette demande au regard des limites du litige, précédemment rappelées.
Le conseil de la requérante a alors indiqué que son recours se limitait à la contestation préalablement portée devant la commission de recours amiable, soit la contestation de la décision du 6 décembre 2022, emportant refus de prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 6 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Il importe d’observer que si, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, Mme [T] [J] s’est prévalue de la violation de l’obligation de sécurité, ce moyen avait pour seul but d’étayer son propos sur la reconnaissance du caractère professionnel de son accident. La requérante n’a, à aucun moment, fait part de son intention d’engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il convient en conséquence de prendre acte de l’abandon de la demande d’indemnisation préalablement formulée par la demanderesse sur ce fondement.
Il sera au surplus précisé que, contrairement au présent litige, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable oppose non pas la caisse en qualité d’organisme d’affiliation mais d’employeur, tandis que la requérante revêt la qualité de salariée et non d’assurée du régime général.
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.”.
Ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption en présence d’un événement ou d’une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il doit en outre être précisé qu’il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un événement ou une série d’évènements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.
Tel est notamment le cas d’un choc émotionnel résultant d’une altercation au travail, ou encore d’une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d’évaluation.
Il convient de préciser qu’en la matière, la charge de la preuve incombe au salarié. Lorsque ce dernier satisfait à son exigence probatoire, la caisse conserve toutefois la possibilité de renverser la présomption en rapportant la preuve que la lésion constatée a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Mme [T] [J] soutient que la présomption est acquise dès lors que les éléments produits aux débats établissent l’existence d’une altercation, survenue aux temps et lieu de travail, à l’origine d’un choc émotionnel, tandis que la CPAM de Côte-d’Or affirme que la requérante ne rapporte pas la preuve des conditions nécessaires à l’application de la présomption, et plus précisément de la survenance d’un événement anormal et de l’existence d’une lésion.
Il convient liminairement de rappeler que la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident est totalement indépendante des éventuelles fautes reprochées au salarié, comme à l’employeur, dont l’appréciation relève de la seule compétence du conseil de prud’hommes.
Ainsi, les pièces relatives à la procédure de licenciement pour faute grave initiée à l’encontre de Mme [T] [J], tout comme le surplus des éléments versés aux débats destiné à matérialiser le différend opposant cette dernière à sa responsable de service, sont sans emport sur la solution du présent litige.
Il convient en premier lieu de constater que la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 6 septembre 2022, renseigne les informations suivantes:
— date et heure de l’accident : le 6 septembre 2022, à 12h20,
— lieu de l’accident : lieu de travail habituel,
— circonstances de l’accident : “La victime a été appelée en fin de réunion et suivi d’un entretien individuel avec la victime et non prévu – choc émotionnel suite à reproches sans lien avec le travail et menaces personnelles.”,
— accident constaté le 6 septembre 2022 à 13h45,
— témoin : [K] [H],
— accident causé par un tiers, en la personne de [D] [L].
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne : “à la suite d’une réunion de personnel, a reçu des reproches inattendus sur son poste et activité professionnelle ce qui a déclenché une crise d’angoisse, une sensation de choc émotionnel”.
A ce stade, il doit être rappelé que les éléments renseignés dans la déclaration d’accident du travail, comme dans le certificat médical initial, ne sauraient à eux seuls établir le caractère professionnel de l’accident invoqué lorsque celui-ci est contesté.
Les déclarations de la salariée doivent en effet être étayées par des éléments objectifs.
C’est pourquoi, la CPAM de Moselle a diligenté une instruction, consistant dans l’envoi de questionnaires aux parties et témoins.
Il ressort de ces éléments que les faits litigieux se sont déroulés le 6 septembre 2022 dans le cadre d’un entretien organisé suite à une réunion de service et destiné à débattre des reproches formulés par la salariée durant cette réunion.
Il doit être précisé qu’au moment des faits, seuls quatre membres du personnel étaient présents : Mme [L] [D], sous-directrice assurés, Mme [G] [C], responsable du service G2RS, M. [H] [K], responsable unité G2RS et leur subordonnée, Mme [T] [J].
Toutefois, les versions rapportées par la salariée et l’employeur divergent.
En effet, aux termes de son questionnaire la requérante indique qu’au cours de l’entretien improvisé le 6 septembre 2022, Mme [L] [D] a tenu des propos violents à son encontre et a formulé de multiples reproches, l’accusant notamment d’être jalouse, d’attiser les tensions au sein du service en faisant courir des rumeurs. Elle ajoute par ailleurs qu’elle aurait tenté de l’intimider en menaçant son emploi.
La CPAM de Côte-d’Or reprend quant à elle les termes du compte-rendu établi par Mme [L] [D], laquelle réfute tout propos violent ou déplacé à l’encontre de la salariée et pointe à l’inverse son comportement extrêmement agressif, dénotant du calme affiché par ses responsables hiérarchiques.
Ces déclarations divergentes sont complétées par le témoignage de M. [H] [K], présent au moment des faits, qui indique : “Suite à une réunion de service le 06/09/2022 j’ai été témoin d’échanges verbaux entre [T] [J] et sa N+2 et N+4. Les échanges étaient virulents, chaque personne essayant de faire valoir son point de vue. A l’issue de ces échanges violents (verbaux uniquement), Mme [J] a quitté la pièce visiblement sous le coup de l’émotion (voix tremblante, yeux rouges…)”.
Il sera précisé que si l’organisme social conteste la fiabilité de ce témoignage, faisant état d’une relation privilégiée entre Mme [T] [J] et son responsable direct, la défenderesse procède par voie d’allégation.
Or ces déclarations confirment, d’une part, la survenance d’une altercation entre Mme [T] [J] et la sous-directrice durant un entretien professionnel, soit un événement anormal aux temps et lieu de travail, et d’autre part que cette altercation a été à l’origine d’une brusque dégradation de la santé psychologique de la salariée, qualifiée par la suite de crise d’angoisse et de sentiment de choc émotionnel par son médecin traitant.
Dans ces conditions, la présomption est acquise.
Dès lors, la CPAM de Côte-d’Or ne prouvant ni n’alléguant que la lésion à considérer résulterait d’une cause totalement étrangère au travail, il convient de faire droit à la demande de la requérante.
Il convient en conséquence de dire que l’accident dont a été victime Mme [T] [J] le 6 septembre 2022 est un accident du travail et d’ordonner sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la CPAM de Côte-d’Or sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce, de sorte que les parties seront déboutées des demandes présentées en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit n’y avoir lieu à jonction ;
Déclare recevable le recours formé à l’encontre de la notification de refus de prise en charge du 6 décembre 2022 ;
Prend acte de l’abandon par Mme [T] [J] de toute demande portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la CPAM de Côte-d’Or ;
Dit que l’accident dont a été victime Mme [T] [J] le 6 septembre 2022 est un accident du travail et ordonne sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de Côte-d’Or ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties des demandes présentées en ce sens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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