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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 21/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 13 ] c/ Pôle des affaires juridiques, PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Affaire :
Association [13]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 21/00323 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FXP5
Décision n°
Notifié le
à
— Association [13]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [C]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Association [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine LE GOFF, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [E], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 30 juin 2021
Plaidoirie : 7 avril 2025
Délibéré : 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Désigné le [Adresse 7] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (épitrochléite gauche) de Madame [R] [G] à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,
— Sursis à statuer sur les demandes de l’association [12] dans l’attente de l’avis du [Adresse 7],
— Réservé les dépens.
Le comité a rendu son avis le 30 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A cette occasion, l’association est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 28 octobre 2020 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, l’association conteste l’avis du [11] et affirme que l’affection de Madame [G] ne saurait être essentiellement et directement causée par son travail habituel. Elle indique que les conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux ne sont pas remplies. Elle explique que le délai de prise en charge est dépassé et que la salariée étant droitière, l’ensemble des tâches d’entretien qui lui sont confiées sont réalisés avec son bras droit. Elle ajoute que le comité ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [G] et son activité professionnelle
La [8] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute l’association [12] de ses demandes.
La [8] se fonde sur les avis des [9] et de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont pu retenir que la maladie déclarée était directement en lien avec le travail effectué par Madame [G]. Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la salariée réalisait les travaux mentionnés au tableau 57 B. Elle explique que quand bien même Madame [G] est droitière, elle utilise nécessairement son bras gauche pour effectuer les tâches d’entretien qui lui incombent.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] a été affectée d’une épitrochléite du coude gauche, maladie visée par le tableau n° 57 (B2) des maladies professionnelles. Il est tout aussi constant que cette maladie n’a pas été contractée dans les conditions prévues par ledit tableau.
Le [9] initialement saisi, avait retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime en retenant que les gestes répétitifs réalisés par l’assurée dans le cadre de son activité habituelle étaient de nature à entraîner l’affection en cause. Après étude du dossier, le [Adresse 10] a indiqué qu’il n’y avait aucun élément lui permettant d’émettre un avis contraire à celui rendu par le précédant comité. Ainsi, les deux comités ont rendu des avis concordants retenant l’existence d’un lien direct entre la pathologique déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
La circonstance que Madame [G] soit droitière n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, les tâches réalisées par la salariée impliquant l’utilisation des deux bras.
Par ailleurs, la maladie de l’assurée faisant l’objet d’un examen dans le cadre du système complémentaire de prise en charge des maladies professionnelles, la circonstance que la pathologie soit contractée alors que les conditions prévues par le tableau ne sont pas remplies est indifférente. Bien plus, il s’agit d’un préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre du système complémentaire.
Dans ces conditions, l’association [12] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente procédure, l’association [12] sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l’association [12] recevable,
DEBOUTE l’association [12] de ses demandes,
CONDAMNE l’association [12] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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