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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er juil. 2024, n° 24/50969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50969 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C35OK
N° : 3
Assignation du :
02 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 juillet 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
A.S.L. Association Syndicale Libre du [Adresse 13] ayant son siège social [Adresse 7] représentée par son président, la société CASTIN GILLES VILLARET
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
DEFENDEURS
S.A.S. NOMADE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS – #K0049
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL G IMMO
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant et non constitué
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Les propriétaires au sein de la galerie marchande du [Adresse 13] sont constitués en Association Syndicale Libre (ASL).
La société NOMADE IMMOBILIER est propriétaire au sein de cette galerie marchande, de quatre locaux commerciaux situés [Adresse 3], à savoir les lots n° 20, 21, 22 et 23.
La société NOMADE IMMOBILIER a procédé à différents travaux au sein de ces locaux commerciaux.
Estimant que les travaux affectent la façade de l’immeuble, l’Association syndicale libre du [Adresse 13] a fait assigner la société NOMADE IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions déposées à l’audience, l’association syndicale libre du [Adresse 13] demande au juge de :
IN LIMINE LITIS
DÉCLARER valable l’assignation délivrées le 2 février 2024 à la société NOMADE IMMOBILIER par l’association syndicale libre du [Adresse 13] ;
En conséquence, DIRE ET JUGER l’association syndicale libre du [Adresse 13] recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
AU FOND
DÉBOUTER la société NOMADE IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société NOMADE IMMOBILIER à supprimer les deux climatiseurs ainsi que l’ensemble des éléments installés en façade (goulottes, raccordement de l’évacuation des condensats des climatiseurs à une canalisation réservée à l’évacuation des eaux pluviales) tel que décrit dans les constats d’huissier du 31 mai 2023 (Pièce n° 6), 30 octobre 2023 (Pièce n° 11), et 20 novembre 2023 (Pièce n° 12), en violation du Cahier des Charges Architectural du 6 mai 2012 (Pièce n° 2) ;
CONDAMNER la société NOMAGE IMMOBILIER à remettre les lieux en leur état antérieur dont la canalisation réservée à l’évacuation des eaux pluviales percée pour y raccorder l’évacuation des condensats des climatiseurs ;
ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société NOMADE IMMOBILIER à payer à l’Association Syndicale Libre du [Adresse 13] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NOMADE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience, la société NOMADE IMMOBILIER demande au juge de :
PRONONCER la nullité de l’assignation pour vice de fond, tenant au défaut de pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant l’Association Syndicale Libre [Adresse 13] ;
CONDAMNER l’Association Syndicale Libre [Adresse 13] à payer à la société NOMADE IMMOBILIER la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Association Syndicale Libre [Adresse 13] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Sur la validité de l’assignation
L’Association syndicale libre du [Adresse 13] estime que l’assignation n’est pas valable pour avoir été délivrée par le président de l’association syndicale qui selon elle, n’a pas qualité pour ester en justice au regard du règlement intérieur de l’association syndicale en date du 20 juin 1973.
Aux termes de l’article 12 du règlement du 20 juin 1973 modifié le 28 décembre 2012 il est prévu que « dans le cas où un propriétaire riverain ou son locataire aurait pris abusivement l’initiative d’une modification d’un équipement ou élément architectural dont l’entretien et la rénovation sont mis à la charge commune de l’ASL par l’article 15, l’Administrateur du Passage formulera par courrier de mise en demeure envoyée au propriétaire riverain concerné (éventuellement assorti d’un constat d’huissier envoyé au propriétaire riverain concerné (éventuellement assorti d’un constat d’huissier de justice) une injonction de remise en état dudit équipement ou élément architectural. (…)
En cas de non réalisation des travaux de réparation malgré l’injonction formulée par l’administrateur du passage, l’administrateur pourra :
— soit engager lui même les travaux (…) ;
— soit engager une action en justice contre le propriétaire riverain responsable »
Selon le résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale de l’association syndicale du 18 octobre 2023, la société CASTIN GILLES VILLARET a été désignée en qualité d'« Administrateur-président ».
Dans ces conditions, la société CASTIN GILLES VILLARET avait le pouvoir, en application des dispositions de l’article 12 du règlement du 20 juin 1973 susvisées, d’ester en justice en qualité d’administrateur président de l’association syndicale libre du [Adresse 13].
Dans ces conditions encore, l’exception de nullité de l’assignation présentée par la société NOMADE IMMOBILIER sera rejetée.
Sur la demande d’arrêt de travaux et de dépose des climatiseurs:
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.
Le cahier des charges architectural du 6 mai 2012 adopté par l’assemblée générale de l’association syndicale libre du [Adresse 13] du 29 juin 2012, dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Maître [M] par acte authentique du 28 décembre 2012 publié le 17 janvier 2013 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12], mentionne que : “ L’installation de climatiseurs et extracteurs d’air est interdite dans le passage sous la verrière”.
Aux termes du procès-verbal de constat du 31 mai 2023, la SCP AVALLE commissaire de justice , a constaté l’installation de deux climatiseurs en façade :
« Etant sur la voie commune devant le [Adresse 2] je note que la façade est percée en son centre de deux ouvertures au 1er étage. L’ouverture de droite est fermée par une fenêtre simple vantail équipée de volets persiennes, l’ouverture de gauche, plus petite, est fermée par des pavés de verre.
Sous l’ouverture fermée par des pavés de verre je constate que :
— Deux équerres métalliques de support de motorisation de climatisation sont fixées sur la façade ;
— Un toron de cinq paires de canalisations en cuivre gainés d’isolant sort de cette façade par un large trou grossièrement pratiqué dans la façade. Ce toron se poursuit vers la droite pour passer devant la fenêtre simple vantail précitée et se terminer enroulé près de l’échelle crinoline ;
— De ce trou sortent également plusieurs câbles électriques enroulés autour d’un des supports précités.
Sous la fenêtre précitée je constate qu’une goulotte de 2 mètres est fixée sous la façade ».
La société NOMADE IMMOBILIER ne conteste pas avoir procédé à l’installation des climatiseurs et souligne la qualité esthétique de ladite installation et son souhait de régulariser sa situation dans le cadre d’une future assemblée générale de l’association.
Au regard de tout ce qui précède, il convient de constater que l’installation de deux climatiseurs sans autorisation de l’Association syndicale libre du [Adresse 13] est contraire au cahier des charge architectural du passage qui interdit de manière expresse toute installation de ce type, et ce, qu’elle que soit la qualité esthétique de l’installation.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société NOMADE IMMOBILIER à supprimer les deux climatiseurs ainsi que l’ensemble des éléments installés en façade (goulottes, raccordement de l’évacuation des condensats des climatiseurs à une canalisation réservée à l’évacuation des eaux pluviales) tel que décrit dans les constats d’huissier du 31 mai 2023, 30 octobre 2023, et 20 novembre 2023.
La société NOMAGE IMMOBILIER sera également condamnée à remettre les lieux en leur état antérieur dont la canalisation réservée à l’évacuation des eaux pluviales percée pour y raccorder l’évacuation des condensats des climatiseurs.
Ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance, et ce sur une période maximale de 6 mois.
La partie défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la société NOMADE IMMOBILIER au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation présentée par la société NOMADE IMMOBILIER ;
Condamnons la société NOMADE IMMOBILIER à supprimer les deux climatiseurs ainsi que l’ensemble des éléments installés en façade (goulottes, raccordement de l’évacuation des condensats des climatiseurs à une canalisation réservée à l’évacuation des eaux pluviales) tel que décrit dans les constats d’huissier du 31 mai 2023, 30 octobre 2023, et 20 novembre 2023 ;
Condamnons la société NOMAGE IMMOBILIER à remettre les lieux en leur état antérieur dont la canalisation réservée à l’évacuation des eaux pluviales percée pour y raccorder l’évacuation des condensats des climatiseurs ;
Disons que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance, et ce sur une période maximale de 6 mois ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société NOMADE IMMOBILIER aux dépens ;
Condamnons la société NOMADE IMMOBILIER à payer à l’association syndicale libre du [Adresse 13] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 01 juillet 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISCaroline FAYAT
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