Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWMK
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
Copie certifiée conforme
à :
[C] [S], [Z] [N]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
Etablissement [W] [U] HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [U],
dont le siège social est sis 14 rue du Champ Bossu – 28400 NOGENT LE ROTROU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier BAHOUGNE, demeurant 5 rue Lalo – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [C] [S],
Monsieur [Z] [N],
demeurant tous deux 33 rue Maison Maraine – Appt 04 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 31 juillet 2024, [W] [U] Habitat a donné à bail à Mme [S] et M. [N], un appartement à usage d’habitation situé 33 rue Maison Maraine à Nogent le Rotrou, moyennant un loyer mensuel de 320,85 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Nogent Perche Habitat a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 mai 2025 ainsi qu’à la même date un commandement d’avoir à cesser les troubles ; puis les a faits assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 16 décembre 2025, [W] [U] Habitat, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
le prononcer de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de Mme [S] et M. [N] sans le délai de deux mois en suite d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,la condamnation solidaire de Mme [S] et M. [N] à lui payer la somme de 2 285,77 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 30 novembre 2025,la condamnation solidaire de Mme [S] et M. [N] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation solidaire de Mme [S] et M. [N] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires éventuelles.Il expose en outre que les locataires occasionnent régulièrement des troubles du voisinage et qu’ils ont une accointance avec un trafic de stupéfiants.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Nogent Perche Habitat a fait signifié une nouvelle pièce aux défendeurs.
Mme [S] et M. [N], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025, la sous-préfecture de Nogent le Rotrou a transmis des éléments concernant la situation de Mme [S] et M. [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 13 octobre 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [W] [U] Habitat justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 mai 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et [W] [U] Habitat a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Mme [S] et M. [N] le 23 mai 2025 pour un montant en principal de 847,67 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 juillet 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Nogent Perche Habitat produit un décompte démontrant que Mme [S] et M. [N] reste lui devoir, la somme de 2 285,77 euros au 30 novembre 2025.
Non comparant, Mme [S] et M. [N] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 2 285,77 euros correspondant
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 4 juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (30 novembre 2025).
Enfin, Mme [S] et M. [N], qui occupent les lieux sans droit ni titre, seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 31 mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
III. Sur le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, [W] [U] Habitat sollicite que l’expulsion de Mme [S] et de M. [N] puisse se faire sans délai.
Il expose que les troubles de jouissance occasionnés par les locataires sont préjudiciables pour les autres occupants de l’immeuble, et qu’il en résulte un climat d’insécurité.
Toutefois, les troubles de jouissance évoqués ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi des locataires, de sorte que le délai prévu à l’alinéa premier de l’article susmentionné s’applique.
IV. Sur les demandes accessoires
Mme [S] et M. [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des mesures conservatoires.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de Nogent Perche Habitat les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 31 juillet 2024 entre l’Office public de l’habitat [W] [U] Habitat et Mme [C] [S] et M. [Z] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation 33 rue Maison Maraine (appartement 4) à Nogent-le-Rotrou (28400), sont réunies à la date du 4 juillet 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Mme [C] [S] et M. [Z] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [C] [S] et M. [Z] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat [W] [U] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre de provision Mme [C] [S] et M. [Z] [N] à verser à l’Office public de l’habitat [W] [U] Habitat la somme de 2 285,77 euros (deux mille deux cent quatre vingt cinq euros et soixante dix sept centimes) à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2025 ;
CONDAMNE à titre de provision Mme [C] [S] et M. [Z] [N] à verser à l’Office public de l’habitat Nogent Perche Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 30 novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
REJETTE la demande formulée par l’Office public de l’habitat [W] [U] Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [S] et M. [Z] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des mesures conservatoires ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’Eure-et-Loir en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Garde à vue ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- International ·
- Expertise ·
- Marches
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Résidence ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Bonne foi ·
- Vérification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Usage professionnel ·
- Juge ·
- Sociétés
- Bateau ·
- Trading ·
- Europe ·
- Transport ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Intérêt de retard ·
- Prescription
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage professionnel ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Clause
- Consolidation ·
- Salarié ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- État de santé, ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Certificat ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Charges
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Enfant ·
- Education ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.