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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/01258 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRSO
Du 07 Octobre 2025
MINUTE N°25/00250
Affaire : Syndic. de copro. VILLA ROMAINE
c/ [W]
Expédition(s) délivrée(s) à
LRAR :
Mme [R] [W]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Juillet 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8] sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice, CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 02 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W] est propriétaire des lots n° 57, 83 et 84 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, fait assigner Madame [R] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
3796,68 euros au titre des charges et provisions échues au 18 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation 3308.68 euros au titre des appels de fond à venir300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement
À l’audience du 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CTIM VILLA ROMAINE a maintenu ses demandes.
Madame [R] [W], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Madame [R] [W] est propriétaire des lots n° 57, 83 et 84 situés dans l’immeuble [Adresse 8].
Le syndicat des copropriétaires verse le constat de carence rédigé par le conciliateur de justice le 18 juin 2025.
Il ressort du seul procès-verbal d’assemblée générale du 28 janvier 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Toutefois, il n’est pas produit le procès-verbal d’assemblée générale portant sur l’approbation des comptes ou le budget provisionnel de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et ce alors qu’il est sollicité le paiement de sommes portant sur cette période.
Bien que sollicitée en cours de délibéré dans le respect du contradictoire, cette pièce n’a pas été adressée à la juridiction.
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale portant sur les comptes ou le budget provisionnel de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2025 à 9h afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CTIM VILLA ROMAINE, verse aux débats dans le respect du contradictoire, le procès-verbal d’assemblée générale portant sur les comptes ou le budget provisionnel de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVE les dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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