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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2026, n° 23/09608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [N] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09608 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPO
N° MINUTE :
7-2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09608 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPO
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant un acte sous-seing privé en date du 18 novembre 2016, Madame [R] [I] épouse [K] a commandé auprès de la société VIVA VIECO FRANCE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23 000 euros.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM lui a consenti une offre de crédit affecté acceptée le 21 novembre 2016 pour un montant de 23 000 euros au taux débiteur de 3,83% et au TAEG de 3,90%, remboursable en 132 mensualités d’un montant de 221,22 euros hors assurance,
Par acte de commissaire de justice du 03 août 2023, Madame [R] [I] épouse [K] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société VIVA et, d’autre part, qu’il constate que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds, doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à lui verser l’ensemble des sommes suivantes :
— 23 000 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
— 8 969,08 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’elle a payés en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et enfin que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamne à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Madame [R] [I] épouse [K] représentée par son conseil dépose des conclusions visées par le greffier, modifiant ses demandes initiales, et auxquelles elle déclare se référer. Au dernier état de ses demandes, elle sollicite du juge des contentieux de la protection de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, à lui verser la somme de 31 969,08 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par le demandeur ; et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes de :
— 8 969,08 euros au titre des intérêts trop perçus
— 23 000 euros à titre de dommages et intérêts
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, à payer à Madame [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
De son côté, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier auxquelles elle déclare se référer. Elle sollicite du juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS
— DIRE ET JUGER les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire qu’elle aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ;
— DIRE ET JUGER à tout le moins lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société VIVA VIECO à la présente procédure ;
— DIRE ET JUGER les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire qu’elle-même aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ;
— DIRE ET JUGER les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire qu’elle aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ;
— Subsidiairement, DIRE ET JUGER ces demandes infondées ; DIRE ET JUGER que l’emprunteur n’établit pas une faute de la banque liée à une cause de nullité qui affecterait le bon de commande, alors même que la nullité n’a pas été prononcée et ne peut l’être dans le cadre de la présente procédure, que l’emprunteur ne caractérise pas les irrégularités alléguées, qu’il a de surcroît en tout état de cause confirmé le contrat par son exécution volontaire, et qu’il n’incombait pas à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui n’est pas Juge du contrat de détecter une irrégularité au demeurant non caractérisée et à tout le moins matière à appréciation ; DIRE ET JUGER en tout état de cause que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée à son encontre ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société VIVA VIECO; DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée, ce alors même qu’il est établi que l’installation est achevée et que l’emprunteur n’a formé aucune contestation, ni action au titre du contrat principal ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que l’emprunteur ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de sa créance en restitution du capital prêté ;
A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société VIVA VIECO, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre elle car prescrite ;
— DIRE ET JUGER que l’emprunteur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— En tout état de cause, DIRE ET JUGER Madame [R] [K] irrecevable et, à tout le moins, infondée en sa demande visant à voir la responsabilité de la banque engagée, et en sa demande de dommages et intérêts ; en conséquence, la DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, LIMITER le montant des dommages et intérêts accordés ;
— CONDAMNER Madame [R] [K] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame [R] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [R] [K] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 18 novembre 2016 et de la date du contrat de crédit affecté du 21 novembre 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 01 octobre 2016.
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la demande en nullité ou résolution du contrat de crédit qui résulte de la nullité ou la résolution du contrat principal nécessite en application de l’article L311-32 du code de la consommation la mise en cause du vendeur. Elle en déduit que la demanderesse ne peut lui opposer des fautes qui résulteraient de ces causes de nullité ou résolution, sans avoir mis en cause la société VIECO VIVA.
Madame [R] [I] épouse [K] soutient être recevable en sa demande, sans observation liminaire sur ce point.
En application de l’article 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de la banque en raison de manquement à ses obligations contractuelles ne nécessite pas de mise en cause du vendeur, s’agissant d’une action autonome, distincte de la question du droit à restitution du capital par la Banque en cas de nullité du contrat de vente et de faute qui lui soit imputée.
La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
Sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
1. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, l’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, Madame [R] [I] épouse [K] soutient que la banque a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité : une faute tenant à sa participation au dol commis par le vendeur qui ne lui a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation nécessaires à la connaissance de sa rentabilité et une autre dans le déblocage des fonds. Elle soutient que sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de ces deux fautes n’est pas prescrite et invoque à ce titre d’une part, un report du point de départ du délai de prescription à la date de la production d’un rapport d’expertise du 16 décembre 2021 et d’autre part, un report du point de départ du délai de prescription au jour où elle a consulté un avocat, sans autre précision.
A l’appui de son argumentation, elle considère notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union Européenne et par diverses jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union Européenne commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, elle invoque l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 selon lequel la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et considère que cette solution peut être transposée en matière de prescription.
De son côté, la banque soutient que l’action est prescrite notamment puisque les manœuvres frauduleuses qui lui sont reprochées sont nécessairement antérieures à la signature du bon de commande en date du 18 novembre 2016.
En outre, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que s’agissant du dol sur la rentabilité, les demandeurs auraient dû se convaincre de l’existence d’un tel dol dès la première facture de production d’électricité, sans attendre août 2023.
S’agissant de la faute tirée de la participation au dol, le principe est tel que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 18 novembre 2016, puisqu’en cas de promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Le bon de commande produit ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Il est admis en tout état de cause que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Or, Madame [R] [I] épouse [K] ne verse aux débats aucun contrat d’achat d’électricité avec la société EDF, ni aucune facture de production d’électricité.
En outre, la seule pièce produite est une expertise en date du 16 décembre 2021, réalisée non contradictoirement, de sorte qu’elle ne pourra pas être retenue.
Ainsi, Madame [R] [I] épouse [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait eu connaissance de l’absence de la rentabilité de l’installation à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat.
En conséquence, la prescription de l’action en responsabilité sur ce fondement expirait le 18 novembre 2021, soit cinq années à partir de la signature du contrat, de sorte que l’action en nullité engagée par assignation du 03 août 2023 est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, Madame [R] [I] épouse [K] soutient que la banque, en libérant le capital emprunté en présence d’un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation, a commis une faute engageant sa responsabilité.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds réalisé à la demande de l’emprunteur après l’attestation de fin de travaux.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par le demandeur afin de repousser le point de départ de la prescription ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 22 décembre 2016, au visa d’une fiche de réception des travaux signée le 10 décembre 2016, sans aucune réserve, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 22 décembre 2021. Par conséquent, l’action introduite le 03 août 2023 est prescrite et la demande doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque
Madame [R] [I] épouse [K] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, l’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Madame [R] [I] épouse [K] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 21 novembre 2016, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 21 novembre 2021.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
III- Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action jugée abusive et formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Madame [R] [I] épouse [K] était irrecevable, il n’en demeure pas moins que cette dernière n’a fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans démontrer que celle-ci a agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV- Sur les demandes accessoires
Madame [R] [I] épouse [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité justifie par ailleurs de condamner Madame [R] [I] épouse [K] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de son devoir de mise en garde ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, sur les autres fondements ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [I] épouse [K] entiers dépens et rejette la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [I] épouse [K] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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