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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 24/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03030 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVFM / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Contre :
[O] [M]
Grosse : le
la SCP BASSET
Copies électroniques :
la SCP BASSET
Copie dossier
la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2012, Monsieur [O] [M] a ouvert dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, un compte dépôt à vue personnel n°[XXXXXXXXXX05].
Le contrat ne prévoyait aucun découvert autorisé de moins de trois mois et un taux d’intérêts débiteur en cas de découvert non convenu de 16,24% l’an.
Arguant qu’entre le mois de décembre 2023 et le mois de janvier 2024, Monsieur [O] [M] a effectué des transactions (retraits et paiement) pour plus de 84 500 €, portant le solde de son compte à une position débitrice de 83 536,84 € arrêtée au 5 février 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE lui a adressé plusieurs courriers de relance les 8 janvier 2024, 18 janvier 2024, 29 janvier 2024 et 30 janvier 2024.
Le 9 février 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [O] [M] de régler les sommes dues. Le courrier a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte extra-judiciaire en date du 29 septembre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a assigné Monsieur [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1134 ancien et suivants du code civil :
Dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, les demandes en paiement formées par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre France à l’encontre de Monsieur [O] [M] ; Condamner en conséquence Monsieur [O] [M] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 83 541,93 € au titre des sommes restant dues concernant le solde débiteur de son compte dépôt à vue personnel n°[XXXXXXXXXX05] selon décompte arrêté au 27 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter dudit décompte ; Condamner, en outre, Monsieur [O] [M] à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et ASSOCIE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 août 2024.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 9 septembre 2024, puis mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et l’a invitée à conclure sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour traiter le litige, au vu de l’article L. 312-1 du code de la consommation.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande, au visa des articles 213-4-5 et L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, L. 312-1 et L. 312-4 du code de la consommation, 760 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger le tribunal judiciaire en sa formation avec représentation obligatoire compétent pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées dans le cadre de la présente instance ;Dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, les demandes en paiement formées par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre France à l’encontre de Monsieur [O] [M] ;Condamner en conséquence Monsieur [O] [M] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 83 541,93 € au titre des sommes restant dues concernant le solde débiteur de son compte dépôt à vue personnel n°[XXXXXXXXXX05] selon décompte arrêté au 27 juin 2024 outre les intérêts au taux légal à compter dudit décompte ;Condamner, en outre, Monsieur [O] [M] à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner enfin, Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et ASSOCIE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [M] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mai 2025, puis au 25 juillet 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation », ces dispositions étant relatives aux crédits à la consommation.
L’article L. 311-1 du code de la consommation dispose notamment que « Pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
[…] 13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ; […] ».
L’article L. 312-1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. ».
L’article L. 312-4 du code de la consommation dispose notamment que « Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre :
[…]3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit n’est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation ;[…]».
L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que « […] Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. ».
L’article L. 312-93 du code de la consommation dispose que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. ».
Il est constant que lorsqu’un établissement de crédit consent une ouverture de crédit indéterminée à l’un de ses clients, le montant de crédit qu’il convient d’apprécier au regard du plafond fixé réglementairement en exécution de ce texte est celui du découvert atteint à l’issue des trois premiers mois d’utilisation de la faculté ainsi ouverte au client (Civ. 1re, 27 mai 1997, n° 95-13.62).
En l’occurrence, le compte courant de Monsieur [O] [M] est devenu débiteur le 29 décembre 2023, après une dépense par carte bancaire de 31 127,69 €.
Il est resté débiteur, par la suite.
Aucun découvert n’étant autorisé, il convient d’appliquer le régime des dépassements.
En l’occurrence, la demanderesse produit plusieurs lettres d’information adressées au défendeur, dans le mois suivant l’entrée en découvert du compte. Le tribunal ne peut vérifier leur envoi effectif, en l’absence de justificatif.
Ce découvert initial restait, en tout état de cause, inférieur au montant maximal prévu par les textes susmentionnés et n’a dépassé le montant de 75 000 € qu’à compter du 31 janvier 2024, soit moins de trois mois après l’entrée en découvert, par suite d’un paiement par carte bancaire de 31 444,52 €.
S’il n’y a pas eu de proposition tendant à voir proposer au défendeur une autre opération de crédit, à l’issue d’un délai de trois mois suivant le dépassement initial, cela se justifie par le fait que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé à Monsieur [O] [M] une mise en demeure pour régulariser sa situation, en date du 9 février 2024 (soit avant l’expiration de ce délai), celle-ci ayant été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception.
Le tribunal se considère donc bien compétent, dans la mesure où le seuil maximal prévu par les textes a été atteint avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’utilisation de la faculté de dépassement offerte au débiteur et le créancier l’ayant expressément mis en demeure de régulariser cette situation avant l’expiration de ce délai.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE justifie de la créance revendiquée, par la production de la convention de compte courant et les relevés dudit compte. Au 5 février 2024, le compte affichait un solde débiteur de 83536,84 €.
Monsieur [O] [M], qui est non comparant, est considéré comme ne contestant pas le caractère fondé de la demande.
Enfin, le créancier justifie d’une interpellation suffisante de son cocontractant, avec mise en demeure datée du 9 février 2024. Au terme de cette mise en demeure, était sollicitée la somme de 83 541,93 €, somme correspondant au dernier décompte fourni, en date du 27 juin 2024, celui-ci tenant compte d’une cotisation « offre de compte à composer » de 5,09 €, en date du 6 février 2024.
Il n’est pas justifié d’un quelconque règlement ultérieur, ni de démarches visant à régler amiablement le litige, de la part du défendeur.
Monsieur [O] [M] est donc condamné au paiement de la somme de 83 541,93 € au titre des sommes restant dues concernant le solde débiteur de son compte dépôt à vue personnel n°[XXXXXXXXXX05], selon décompte arrêté au 27 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter dudit décompte.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [O] [M] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
SE DECLARE COMPETENT pour statuer sur les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 83 541,93 € (quatre-vingt-trois mille cinq cent quarante-et-un euros quatre-vingt-treize cents) au titre des sommes restant dues concernant le solde débiteur du compte de dépôt à vue personnel n°[XXXXXXXXXX05], selon décompte arrêté au 27 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter dudit décompte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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