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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 oct. 2024, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00799 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDKI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Karim BELARBI
— Me Sarah AMCHI DIT
N° de minute : 24/00355
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00799 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDKI
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Rue Edouard Branly
Hôtel d’entreprises Camille Jenatzy
78260 ACHÈRES
Ayant pour avocat maître Karim BELARDI, avocat au barreau de PARIS,
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par maître Sarah AMCHI DIT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, en qualité de juge de la mise en état
Madame Clara DULUC, greffière
DÉBATS :
A l’audience de mise en état du 11 octobre 2024, la décision a été prise sur le siège.
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/00799 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDKI
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée au greffe le 24 mai 2024, la société PARIS TP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines, commission qu’elle avait saisie le 24 janvier 2024 d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse datée du 15 janvier 2024 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 mai 2023 par son salarié, M. [L] [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024.
Par courriel en date du 10 octobre 2024, la société PARIS TP a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué se désister de son recours.
À l’audience de mise en état, la société PARIS TP n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. ».
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel en date du 10 octobre 2024 la société PARIS TP, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué se désister de son recours.
La CPAM des Yvelines, partie défenderesse représentée par son conseil à l’audience de mise en état, a accepté le désistement.
Dans ces conditions, il convient de constater que le désistement de la société PARIS TP est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la société PARIS TP, demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l’article 795 du code de procédure civile :
Constate le désistement de la société PARIS TP de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00799 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDKI, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui l’accepte ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la société PARIS TP, demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière La Juge de la mise en état
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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