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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 févr. 2026, n° 25/07833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Février 2026
MINUTE : 26/00221
N° RG 25/07833 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SZ5
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R] [L]
chez M [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Siham AGHARBI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
SA RIV[Localité 2] REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS- P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Février 2026, et mise en délibéré au 25 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [P] [I] et situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Monsieur [P] [I] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (RIV[Localité 2]) la somme de 5 823,75 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [P] [I] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [P] [I] le 5 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 1er août 2025, Monsieur [B] [R] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
À cette audience, Monsieur [B] [R] [L], représenté par son conseil, maintient sa demande de délais pour quitter les lieux, sollicitant en sus de pouvoir payer les loyers directement au propriétaire sans payer au locataire principal.
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il indique qu’il a loué le logement litigieux pensant que Monsieur [P] [I] en était le propriétaire. Il explique qu’en raison de sa situation irrégulière sur le territoire, ses démarches administratives sont bloquées. Il expose qu’il paie régulièrement l’indemnité d’occupation.
En défense, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (ci-après RIV[Localité 2]) représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [B] [R] [L] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Elle indique que la dette est importante et s’élève à 10 950 euros. Elle précise que le dernier règlement date de décembre 2025. Elle ajoute que le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [B] [R] [L] occupe les lieux avec sa compagne et son enfant âgé de 6 ans qui est scolarisé.
Il déclare qu’étant en situation irrégulière, il ne dispose d’aucune ressource. Il s’ensuit que l’octroi de délais implique un risque non négligeable que la dette continue à s’aggraver.
Le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement de sorte qu’il échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière et la dette s’est aggravée depuis le jugement du 24 septembre 2024 pour atteindre 10 950,07 euros au 4 février 2026.
Il résulte de l’ensemble des éléments évoqués précédemment que Monsieur [B] [R] [L] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [R] [L] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [B] [R] [L] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [L] aux dépens.
Fait à Bobigny le 25 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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