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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/03323
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQV5
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO)
C/
[Z] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) a fait assigner Monsieur [Z] [W] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, suite à la déchéance du terme ou à titre subsidiaire, sur la résiliation du contrat :
11.434,98€ majorée des intérêts contractuels à compter du 31 mai 2025 au titre du prêt personnel souscrit le 6 février 2024 d’un montant de 10.000€ au TAEG de 7,29% remboursable en 72 mensualités de 170,76€ hors assurance,à titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, le condamner au paiement des échéances impayées au jour de l’asisgnaiton soit la somme de 1.120,03€ ainsi que celle échues au jour du jugement et le condamner à reprendre le paiement des échéances courantes avec intérêt au taux conventionnel jusqu’au paiement effectif,1.000€ à titre de dommages et intérêts,800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO), valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [Z] [W], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a inséré dans le contrat souscrit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis le mois d’avril 2024 soit deux mois après la souscription du prêt, Monsieur [Z] [W] ne s’est plus acquitté d’aucune somme, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision.
Sur l’offre de prêt personnel du 6 février 2024
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, des justificatifs de ressources de l’emprunteur, l’historique de compte, les mises en demeure des 20 septembre et 24 octobre 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Toutefois, il résulte des pièces communiquées au soutien de sa demande de crédit que lors de la signature de l’offre en février 2024, les ressources de Monsieur [Z] [W] paraissaient suffisantes ce qui ne permettait pas à la banque d’omettre toute vérification quant à ses charges car aucun justificatif de loyer ne lui a été demandé et aucun élément n’a été produit quant aux crédit qu’il a déclaré avoir souscrit, notamment ses relevés de compte pour vérifier le montant de ses charges et les risques de surendettement.
Ainsi, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) a manqué à son obligation de vérifier avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur en se bornant à étudier ses ressources et non ses charges. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Ainsi, Monsieur [Z] [W] sera condamné au paiement de la somme de 9.633,22€ (10.000-366,78€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun élément ne vient soutenir cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [W], succombant au principal, sera condamné au dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt au 27 janvier 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO),
Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) les sommes suivantes :
— 9.633,22€ au titre du prêt souscrit le 6 février 2024, avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la banque de sa demande indemnitaire,
Condamne Monsieur [Z] [W] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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