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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 janv. 2025, n° 24/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.R.L. LC ASSET 2 c/ [L]
MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025
N° RG 24/03778 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7PM
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Bénédicte DE LAVENNE
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [R] [L]
Le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. LC ASSET 2
20 rue de la Poste
2346 – LUXEMBOURG
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [L]
3 rue Saint Siagre
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2024, La SARL LC ASSET 2 a fait assigner M. [R] [L] en paiement de la somme de 6415,35 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter du 4 aout 2023, outre l’indemnité de résiliation de 641,23 € et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [R] [L] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu’il convient d’y faire droit pour la somme de 6415,35 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 4 aout 2023;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne M. [R] [L] à payer à La SARL LC ASSET 2 la somme de 6415,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 aout 2023 ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
Le Greffier Le Juge
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