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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me PARENT-MUSARRA + 1 CCC Me DEMUN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
[F] [G] épouse [E]
c/
S.A.R.L. PARA MEDICAL HYGIENE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01252 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK2C
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [G] épouse [E]
née le 04 Décembre 1932 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. PARA MEDICAL HYGIENE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2001, Madame [F] [E] née [G] a donné à bail commercial à la société PARA MEDICAL HYGIENE, pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er juin 2001, un local commercial d’environ 80 m² situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel principal hors taxe de 30 000 francs soit un loyer mensuel de 2 500 francs outre un dépôt de garantie de 5 000 francs.
Suivant acte sous privé en date du 8 février 2012, le bail a été rétroactivement renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2010 pour se terminer le 31 mai 2019 moyennant un loyer mensuel de 540 € hors taxe et hors provisions pour charges et taxes foncières et frais administratifs. Le dépôt de garantie a été réajusté au montant de 1 080€.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 2 juin 2025, Madame [F] [E] née [G] a fait délivrer à la SARL PARA MEDICAL HYGIENE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 12 350,54€ outre 185,91€ correspondant au coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Madame [F] [E] née [G] a fait assigner la SARL PARA MEDICAL HYGIENE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et voir prononcer la résiliation du bail, de la voir condamner au paiement provisionnel de la somme de 13 497,58 € restant due au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2025 et d’une indemnité d’occupation égale au loyer courant.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience de référé du 24 septembre 2025 puis, après renvois, à celle du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [F] [E] née [G] demande au juge des référés, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire telle qu’insérée dans le bail,
— prononcer la résiliation du bail commercial en date du 16 mai 2001 et l’avenant du 8 février 2012,
— prononcer l’expulsion de la SARL PARA MEDICAL HYGIENE et de tout occupant de son chef des lieux loués [Adresse 4] à [Localité 7],
— condamner la SARL PARA MEDICAL HYGIENE au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 18 067,69€ arrêté au 11 décembre 2025,
— la voir condamnée à lui régler une indemnité mensuelle d’occupation, à titre provisionnel, d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— débouter la SARL PARA MEDICAL HYGIENE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL PARA MEDICAL HYGIENE au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la voir condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître PARENT-MUSARRA, avocat sous sa due affirmation.
Madame [F] [E] née [G] expose qu’elle loue à la SARL PARA MEDICAL HYGIENE (PMH) un local commercial en vertu d’un bail régularisé le 16 mai 2001, que par avenant en date du 8 février 2012, il a été rétroactivement renouvelé à partir du 1er juin 2010 et que le loyer indexé est actuellement de 876,84€ provision pour charges et taxe foncière comprise. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de lui faire délivrer, le 2 juin 2025, un commandement de payer la somme de 12 350,54€, selon décompte arrêté au 1er mai 2025, visant la clause résolutoire au regard de la cessation du paiement du loyer et des charges, qu’un seul règlement de 603,78€ est intervenu le 11 juin 2025 et qu’elle n’a plus versé un centime depuis 6 mois.
En réplique aux conclusions en défense, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme la SARL PARA MEDICAL HYGIENE (PMH), le commandement de payer visant la clause résolutoire est régulier comme conforme à l’article 690 du code de procédure civile lequel invite à une notification des actes au lieu d’établissement et non au lieu du siège social de sorte qu’il lui était loisible de faire délivrer l’assignation au lieu de son établissement secondaire. Elle ajoute que la SARL PARA MEDICAL HYGIENE (PMH) ne justifie d’aucun grief et qu’elle affirme à tort qu’une signification à un établissement secondaire ne peut pas faire l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude. Elle soutient que la somme de 900€ figurant dans le commandement de payer et correspondant à une condamnation au titre de l’article 700 en vertu d’une ordonnance de référé en date du 2 mai 2024 est indifférente aux débats dès lors que la clause résolutoire est acquise en raison des loyers impayés figurant dans le décompte. Elle ajoute que les charges, la taxe foncière et le loyer révisé ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL PARA MEDICAL HYGIENE demande au juge des référés, au visa des articles L.145-40-2 et R.145-41 du code de commerce et 654, 656, 690 et 835 du code de procédure civile, de:
A titre principal ;
— prononcer la nullité du commandement de payer du 2 juin 2025, signifié irrégulièrement par dépôt à l’étude d’un établissement secondaire fermé, sans tentative de signification au siège social;
— débouter en conséquence Madame [F] [E] née [G] de l’intégralité de ses demandes de constatation de la clause résolutoire et d’expulsion;
A titre subsidiaire:
— débouter Madame [F] [E] née [G] de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion en raison de l’existence de constatations sérieuses portant sur la liquidité et l’exigibilité de la dette (absence de justificatifs de charges en violation de l’article L145-20-2 du code de commerce et de l’article 1-6-4 du bail) et la validité du commandement incluant les frais de justice (article 700) non recouvrables par la voie de la clause résolutoire;
— renvoyer Madame [F] [E] née [G] à se pourvoir au fond;
En tout état de cause:
— condamner Madame [F] [E] née [G] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame [F] [E] née [G] aux entiers dépens.
La SARL PARA MEDICAL HYGIENE fait valoir, en défense, que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul dès lors qu’il a été délivré à un établissement secondaire vide alors que l’article 656 du code de procédure civile prescrit la possibilité d’une remise de l’acte à l’étude que si la personne morale “demeure” à l’adresse. Elle en déduit que le commissaire de justice, en constatant la fermeture de l’établissement secondaire ou l’absence de personnel en son sein, aurait du lui signifier l’acte à son siège social et que cette absence de diligence a porté atteinte à ses droits en ce qu’elle n’a pas été avertie du point de départ du délai d’un mois. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié du montant des provisions pour charges et de la provision pour taxe foncière, en violation de l’article L145-20-2 du code de commerce et que le décompte inclut des frais antérieurs insusceptibles de servir à l’acquisition de la clause résolutoire. Elle évoque, enfin, une divergence inexpliquée entre le solde comptable communiqué par le gestionnaire Citya et le montant total exigé dans le commandement.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
A titre liminaire, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL PARA MEDICAL HYGIENE tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer signifié à l’initiative de Madame [F] [E] née [G], une telle demande d’annulation excédant les pouvoirs du juge des référés et relevant de l’appréciation du juge du fond.
La contestation élevée par la SARL PARA MEDICAL HYGIENE concernant la validité du commandement de payer peut néanmoins, si elle était considérée comme sérieuse, faire obstacle à ce que soit constatée l’acquisition du jeu de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer ; elle sera en conséquence examinée ultérieurement.
Il sera également dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Madame [F] [E] née [G]tendant à voir « prononcer la résiliation du bail commercial en date du 16 mai 2001 et l’avenant du 8 février 2012 », le juge des référés ne pouvant que constater l’acquisition de la clause résolutoire si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et non pas prononcer la résiliation du bail qui relève des pouvoirs et de l’appréciation des juges du fond.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Madame [F] [E] née [G] produit aux débats le contrat de bail à effet du 1er juin 2001 la liant à la SARL PARA MEDICAL HYGIENE, qui contient en son article 2.10 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain. Elle produit également l’avenant de renouvellement en date du 8 février 2012.
Madame [F] [E] née [G], par suite du paiement partiel des loyers et provisions sur charges à compter du 1er trimestre 2024, a fait signifier à la SARL PARA MEDICAL HYGIENE le 2 juin 2025 un commandement de payer par acte extrajudiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 12 350,54 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer rappelle au locataire défaillant les dispositions des articles L.145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SARL PARA MEDICAL HYGIENE soutient qu’il est nul au motif qu’il aurait fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude alors que, s’agissant d’un établissement secondaire et en application de l’article 656 du code de procédure civile, une telle remise était impossible et impliquait ainsi une délivrance au siège social.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 690 du code de procédure civile, la signification d’un acte à une personne morale peut être valablement effectuée en tout lieu où celle-ci dispose d’un établissement et que l’adresse des lieux loués, où est exploitée l’activité commerciale du preneur, constitue par nature un lieu de signification régulier. En outre, en application de l’article 656 du code de procédure civile, si la signification à personne morale s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à son lieu d’établissement par une remise à l’étude sous réserve des diligences de l’huissier.
En l’espèce, le commandement a été délivré à l’adresse du local objet du bail commercial ([Adresse 5] à Cannes), le commissaire de justice ayant vérifié la certitude du domicile de la SARL PARA MEDICAL HYGIENE par la consultation du registre du commerce et des sociétés et la présence de son nom sur l’enseigne. Il ressort ainsi des mentions de l’acte qu’il s’est transporté à cette adresse et a constaté l’impossibilité de remettre l’acte à quiconque sur place. Or, la loi n’instaure aucune hiérarchie ni obligation de subsidiarité imposant au commissaire de justice, en cas d’échec de la remise à personne dans un établissement secondaire, de tenter une nouvelle signification au siège social de l’entreprise avant de procéder à la remise à l’étude d’autant que l’adresse de la délivrance est l’adresse contractuelle objet du bail.
Au surplus, en tant qu’exploitant les lieux, il appartenait à la SARL PARA MEDICAL HYGIENE d’organiser la réception de son courrier à cette adresse, l’envoi de la lettre d’avis prévue par l’article 658 du même code, mentionnée aux termes de l’acte, faisant foi de l’information délivrée.
Au surplus, la défenderesse n’établit pas, à ce stade, l’existence d’un quelconque grief.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la signification du commandement de payer ne constitue donc pas une contestation sérieuse de nature à faire échec aux pouvoirs du juge des référés.
Conformément aux décomptes produits aux débats, le commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, étant relevé qu’il n’est pas contesté par la SARL PARA MEDICAL HYGIENE que depuis le 11 juin 2025, elle n’a procédé qu’à un règlement de 603,75€.
Cette dernière soutient, pour autant, que la clause résolutoire n’est pas acquise au motif:
— qu’aucun état récapitulatif annuel de charges, tel que prévu à l’article L. 145-40-2 du code de commerce, n’aurait été communiqué pour les exercices 2024 et 2025 ;
— que le commandement de payer inclut des frais d’huissier et des dépens antérieurs qui ne peuvent servir de fondement à l’acquisition d’une clause résolutoire;
— qu’il existe une divergence entre le relevé de compte du gestionnaire Cytia et le montant figurant dans le commandement.
Sur le premier moyen, le bail commercial contient un article 1.6 intitulé “charges de jouissance et de copropriété” lequel indique que le preneur versera un acompte “pour provisionner les charges”.
L’article L145-40-2 du code de commerce, d’ordre public, précise que l’inventaire des charges “donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire”. Il en résulte qu’un bailleur dispose d’un délai courant jusqu’au 30 septembre de l’année suivante pour adresser à son locataire le récapitulatif des charges de l’exercice écoulé.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 juin 2025 récapitule les sommes impayées entre le 1er janvier 2024 et le 1er mai 2025 (notamment le “loyer principal”, les “provisions sur taxe foncière” et les “provisions sur charges”) soit les sommes dues sur les exercices 2024 et 2025.
S’agissant de l’exercice 2024, il appartenait à Madame [F] [E] née [G] d’adresser à la SARL PARA MEDICAL HYGIENE un récapitulatif des charges dues au titre de cet exercice au plus tard le 30 septembre 2025.
S’agissant de l’exercice 2025, le récapitulatif des charges de l’exercice 2025 devra être adressé à la SARL PARA MEDICAL HYGIENE au plus tard le 30 septembre 2026.
A la date de la délivrance du commandement de payer, le 2 juin 2025, il ne peut donc être reproché à Madame [F] [E] née [G] de ne pas avoir fourni des documents dont le délai de production n’était pas encore échu.
Par ailleurs, le bail prévoit le paiement de provisions sur charges mensuelles. Ainsi, l’exigibilité de ces provisions, fixées contractuellement, est indépendante de la régularisation annuelle ultérieure et la SARL PARA MEDICAL HYGIENE est tenue d’acquitter les provisions à chaque échéance, le montant de ces dernières n’étant pas contestable au seul motif qu’une régularisation n’a pas encore eu lieu dès lors que le terme légal de ladite régularisation n’est pas dépassé.
Dès lors que le commandement de payer contesté vise des provisions sur charges échues et impayées dont le montant est conforme aux stipulations du bail, que la SARL PARA MEDICAL HYGIENE ne conteste pas le montant du loyer principal ni ne justifie du paiement des provisions réclamées, cette dernière ne saurait exciper d’un défaut de régularisation prématuré pour paralyser les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de justificatifs de charges ne constitue pas une contestation sérieuse.
Sur le second moyen,il est de principe constant que l’inclusion dans un commandement de payer de sommes indûment réclamées n’affecte pas la validité de l’acte pour le surplus, dès lors que le locataire est mis en mesure de connaître le montant exact de la dette justifiant le jeu de la clause résolutoire. L’erreur sur le quantum ou l’inclusion de sommes non soumises à la clause résolutoire limite seulement les effets aux sommes réellement dues au titre du bail et ne paralyse pas pour autant les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, si le décompte annexé au commandement mentionne effectivement des frais de procédure (04 juin 2024 : 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile / 18 juin 2024 : 133,80€ au titre des “frais d’huissier”/ 1er juillet 2024 : 2 373€ au titre des “frais d’huissier”), il distingue de manière claire et ventilée les loyers, les provisions sur charges et les provisions pour taxe foncière échus au titre de la période en cours.
Il apparaît que le montant des loyers impayés, à lui seul, excède largement le montant total réclamé si l’on en retranchait les frais contestés et que la SARL PARA MEDICAL HYGIENE n’a procédé qu’à un règlement de 603,75€ postérieurement à la délivrance du commandement de sorte qu’en toute hypothèse, la part incontestable de sa dette n’a pas été réglée dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
En conséquence, le moyen tiré de l’inclusion, dans le commandement, de frais d’huissier et de dépens antérieurs ne constitue pas une contestation sérieuse.
Sur le troisième moyen, la SARL PARA MEDICAL HYGIENE ne fournit aucune explication sur la distorsion alléguée.
En conséquence, le moyen tiré de cette prétendue divergence ne constitue pas une contestation sérieuse.
Ainsi, le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 3 juillet 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Depuis cette date, la SARL PARA MEDICAL HYGIENE est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [F] [E] née [G] sollicite la condamnation de la SARL PARA MEDICAL HYGIENE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer courant majoré des charges. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, en ce compris la provision pour charges et pour taxe foncière, soit à la somme mensuelle de 876,84 € à compter du 3 juillet 2025 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La SARL PARA MEDICAL HYGIENE sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Madame [F] [E] née [G] sollicite la condamnation de la SARL PARA MEDICAL HYGIENE au paiement d’une provision de 18 067,69€ arrêtée au 11 décembre 2025.
Le décompte en date du 11 décembre 2025 produit aux débats (pièce en demande n°9) fait état d’un solde débiteur de 18 067,69€ correspondant à l’addition du solde débiteur de 12 350,54€ à la date du 1er juin 2025 (ce montant étant celui figurant dans le commandement de payer) et au solde débiteur entre le 1er juin 2025 et le 1er décembre 2025 après règlement d’un montant de 603,78€ le 11 juin 2025.
Or, comme vu précédemment, le montant de 12 350,54€ inclut :
— une somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile (04 juin 2024),
— une somme de 133,80€ au titre des “frais d’huissier”(18 juin 2024),
— une somme de 2 373€ au titre des “frais d’huissier” (1er juillet 2024),
lesquelles doivent être déduites du solde débiteur à la date du 1er juin 2025 comme n’entrant pas dans le champ contractuel du bail commercial.
L’obligation au paiement de la créance locative n’est ainsi pas sérieusement contestable à hauteur de 14660,89€ (18 067,69 € – 900€ – 133,80€ – 2 373€).
Il convient en conséquence de condamner la SARL PARA MEDICAL HYGIENE à payer cette somme, à titre provisionnel.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL PARA MEDICAL HYGIENE, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître PARENT-MUSARRA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [E] née [G] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 2.000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de la SARL PARA MEDICAL HYGIENE tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 2 juin 2025 à l’initiative de Madame [F] [E] née [G],
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Madame [F] [E] née [G] tendant à voir « prononcer la résiliation du bail commercial en date du 16 mai 2001 et l’avenant du 8 février 2012 » ;
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 3 juillet 2025, du bail commercial liant Madame [F] [E] née [G], bailleresse, à la SARL PARA MEDICAL HYGIENE, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL PARA MEDICAL HYGIENE des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 7], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 876,84 € incluant les provisions pour charges et pour taxe foncière, à compter du 3 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL PARA MEDICAL HYGIENE et la restitution des clés ;
Condamne la SARL PARA MEDICAL HYGIENE à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à Madame [F] [E] née [G];
Condamne la SARL PARA MEDICAL HYGIENE à payer à Madame [F] [E] née [G] la somme provisionnelle de 14 660,89€ au titre des loyers, provisions sur charges et sur taxe foncière impayés à la date du 11 décembre 2025;
Condamne la SARL PARA MEDICAL HYGIENE à payer à Madame [F] [E] née [G] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PARA MEDICAL HYGIENE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PARENT-MUSARRA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL PARA MEDICAL HYGIENE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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