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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
N° RG 24/00488 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPXK
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. LOUVIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Séverine BRETELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Prune HELFTER-NOAH, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Séverine BRETELLE
Me Estelle SAETTI- LEBRETON
EXPOSE DU LITIGE
[L] [B] est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 4] comprenant :
— une surface de vente de 200 m2 plus réserve et chambre froide
— des bancs de légumes sur parking
— une cour couverte de 200 m2
— un parking de 450 m2
La société LOUVIF a acquis le fonds de commerce exploité dans ces locaux le 3 août 2018 et est alors devenu titulaire du bail commercial.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024, la société LOUVIF a assigné [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
CONSTATER le caractère exécutoire du protocole d’accord signé entre les parties en date du 18 novembre 2021 et homologué par le Tribunal par ordonnance rendue le 28 juillet 2022.
CONSTATER que par ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023, il a été ordonné à [L] [B] d’avoir à réaliser les travaux de désamiantage du toit dans les locaux de la Société LOUVIF situé [Adresse 5], travaux qui devront débuter à compter de la signification de l’ordonnance et ce jusqu’au 15 mars 2024 au plus tard et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 16 mars 2024 pendant un délai maximum de 6 mois.
CONSTATER que les travaux n’ont toujours pas débuté à ce jour.
DISPENSER la Société LOUVIF d’avoir à séquestrer le montant des loyers commerçiaux au prorata de la surface à désamianter (110 m2).
REDUIRE le montant du loyer du par la Société LOUVIF à Monsieur [B] à la somme de 3.322,91 € HT soit 3.987,50 € TTC par mois et ce rétroactivement à compter du 1er décembre 2022, date à partir de laquelle les travaux auraient du débuter et ce, jusqu’à la réalisation desdits travaux, conformément aux termes du protocole d’accord.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la Société LOUVIF :
— une somme de 5.293,75 €, pour la période du mois de décembre 2022 au mois de mars 2023 inclus, correspondant aux loyers perçus indûment par lui,
— une somme de 15.881,25 €, pour la période à compter du mois d’avril 2023, correspondant aux fonds disponibles séquestrés sur le compte CARPA, somme arrêtée au 2 janvier 2024.
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la Société LOUVIF une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
DIRE que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 1er décembre 2022, date prévue par le protocole d’accord du 18 novembre 2021 pour le démarrage des travaux.
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux conformément à l’article 1342-2 du Code civil.
CONDAMNER Monsieur [B] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 décembre 2024, et soutenues oralement pour son avocat, auxquelles il sera envoyé pour l’exposé des moyens, [L] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Il demande au juge de la mise en état de :
Enjoindre la Société Louvif d’avoir à conclure sur ses pièces 24 à 31 communiquées
Condamner la société LOUVIF à payer à monsieur [B] la somme de 2.000 € par application à l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
Dans des conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 juin 2025, soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société LOUVIF demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER que la Société LOUVIF a conclu sur ses pièces 24 à 31, en date du 6 décembre 2024.
DIRE que la procédure d’incident initiée par Monsieur [B] est infondée et abusive
CONDAMNER Monsieur [B] à la somme de 2 .000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été évoqué à l’audience du 1er juillet 2025 et mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’injonction de conclure et le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
[L] [B] demande au juge de la mise en état d’enjoindre la Société Louvif d’avoir à conclure sur ses pièces 24 à 31 communiquées.
La société LOUVIF demande au juge de la mise en état de constater qu’elle a conclu sur ses pièces 24 à 31, en date du 6 décembre 2024 et de dire que la procédure d’incident initiée par Monsieur [B] est infondée et abusive.
En l’espèce, la société LOUVIF a communiqué par RPVA des conclusions en réponse en date du 11 décembre 2024 qui développement une argumentation autour des pièces 24 à 31 litigieuses. Il n’y a donc plus lieu à incident, sans qu’il y ait lieu pour autant de déclarer la procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Par conséquent, [L] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer une somme de 1 000€ à la société LOUVIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Prune HELFTER-NOAH, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond,
DISONS n’y avoir plus lieu à incident ;
CONDAMNONS [L] [B] à payer une somme de 1 000€ à la SAS LOUVIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [L] [B] aux dépens de l’instance de l’incident ;
DEBOUTONS [L] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 janvier 2026 à 9h.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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