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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/01844 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FNRR
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
[I] [T]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Cyril DUBREIL (Nantes)
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le 20 Février 1977,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [T],
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 09 octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] prétend avoir acheté le 2 janvier 2021, un véhicule de la marque Nissan PATHFIND, immatriculé [Immatriculation 3] et mis en circulation le 25 mai 2005, pour un montant de 7.300 euros TTC, auprès de Monsieur [I] [T].
Monsieur [N] [Y] dit avoir constaté différents désordres sur le véhicule au cours du mois de janvier 2021, le conduisant à confier le véhicule au garage RENAULT pour diagnostic, puis au garage PAAM SERVICES pour l’établissement d’un nouveau diagnostic et la réalisation de réparations. Une facture n°02/16/2 du 12 février 2021 pour un montant de 209,70 euros TTC aurait été émise par la société PAAM SERVICES.
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 31 décembre 2020, quatre défaillances mineures ont été relevées.
Une expertise non judiciaire a été réalisée par la protection juridique de M. [Y]. Un procès-verbal d’examen contradictoire a été réalisé en présence des parties le 15 avril 2021. L’expert a rendu son rapport le 22 juin 2021.
Par actes d’huissier signifié par procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Y] a donné assignation le 22 août 2023 à Monsieur [I] [T], d’avoir à comparaître devant la présente juridiction aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et 1137 du code civil :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque NISSAN et immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 2 janvier 2021 entre Monsieur [N] [Y] et Monsieur [I] [T],
A titre subsidiaire,
— PRONONCER l’annulation de la vente du véhicule de marque NISSAN et immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 2 janvier 2021 entre Monsieur [N] [Y] et Monsieur [I] [T],
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [I] [T] à restituer à Monsieur [N] [Y] la somme de 7.300,00 euros correspondant au prix de vente outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 janvier 2021,
— CONDAMNER Monsieur [I] [T] à venir reprendre le véhicule sous un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir faute de quoi, Monsieur [N] [Y] pourra en disposer comme bon lui semble,
— CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 321,98 euros au titre des frais engagés,
— CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 22 500,00 euros à titre d’indemnité d’immobilisation entre le 14 janvier 2021 et le 5 juillet 2023 et au paiement d’une somme de 25 euros par jour à compter de cette date et jusqu’à restitution du prix de vente,
— CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [N] [Y] le montant de l’assurance réglée pour le véhicule entre le 14 janvier 2021 et la date de sa reprise ou l’expiration du délai fixer pour opérer cette reprise,
— CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] [T] aux entiers dépens en ce compris les frais du référé et d’expertise judiciaire.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG23/01805.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonnée la radiation de la procédure en raison du défaut d’instruction du demandeur.
Par conclusions aux fins de ré-enrôlement et de reprise d’instance du 7 décembre 2023, Monsieur [N] [Y] a demandé de prononcer le rétablissement et le ré-enrôlement de l’affaire.
L’instance a été réenrôlée sous le n° RG24/01844.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025.
Monsieur [I] [T], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Les partie présentes ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe fixée au 15 mai 2025.
Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution des défendeurs, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La charge de la preuve des faits qu’il invoque repose notamment sur le demandeur.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Les articles 1641 et suivants prévoient que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’acheteur doit rapporter la preuve du vice et de ses caractères, notamment de son antériorité à la vente ou à la livraison de la chose ou encore que ledit vice pré-existait à l’état de germe.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices qui affectaient la chose et doit répondre des dommages-intérêts envers l’acquéreur outre la restitution du prix qu’il en a reçu. Il est constant que, répond à la qualification de vendeur professionnel, celui qui se livre de façon habituelle à la vente de biens de même nature que celui qui fait l’objet du litige.
La connaissance du vice caché par le vendeur non professionnel doit être prouvée.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que M. [T] se livrerait régulièrement à la vente de véhicules. Ainsi, il ne peut être assimilé à un vendeur professionnel.
Tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Toutefois, hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, M. [Y], qui affirme avoir acquis le véhicule de la marque Nissan PATHFIND, immatriculé [Immatriculation 3], le 2 janvier 2021 auprès de M. [T], verse aux débats le certificat d’immatriculation établi le 3 juillet 2018 au nom de M. [T] barré comme ayant été vendu le 02 janvier 2021, soit quelques jours après l’établissement d’un contrôle technique, une facture de réparation dudit véhicule au nom de M. [Y] en date du 12 février 2021, ainsi que le procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule réalisé le 15 avril 2021, reprenant l’historique des événements, dont notamment la cession du véhicule le 2 janvier 2021 par M. [T] à M. [Y], pour la somme de 7.300 euros. Le procès-verbal est signé par l’ensemble des parties, dont M. [T], présent à cet examen contradictoire en qualité de vendeur du véhicule.
Dès lors, il résulte de ces éléments, qu’un contrat de vente portant sur le véhicule susmentionné a été conclu entre M. [Y] et M. [T] le 02 janvier 2021 pour un prix de 7.300 euros le véhicule présentant lors de la vente 243.551 kilomètres.
S’agissant des vices cachés, il est versé aux débats le rapport d’expertise amiable réalisé le 22 juin 2021, aux termes duquel l’expert indique que le véhicule comporte deux avaries : l’une portant sur les injecteurs moteur et l’autre portant sur le pont avant du véhicule. Il conclut que, compte tenu de l’analyse de l’huile de pont et du faible kilométrage parcouru par le véhicule depuis son acquisition, l’avarie relative au pont avant du véhicule « était sans aucun doute présente lors de la transaction de la vente » et que « par ailleurs, le véhicule reste impropre à son usage ». Toutefois aucun devis de remise en état n’est produit ni aucune évaluation à dire d’expert n’est faite.
En tout état de cause, s’il est possible d’admettre que le vice préexistait en germe à la vente du véhicule au vu de la seule expertise amiable contradictoire, force est de constater que le véhicule présentait plus de 243.551kms lors de la vente de telle sorte que M. [Y] n’ignorait pas acquérir un véhicule très usagé l’exposant à subir ce type d’avarie et qu’en tout état de cause, le coût de la réparation nécessaire n’est nullement établi, de telle sorte que n’est pas démontré que l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
Dès lors, la demande de M. [Y] en résolution de la vente, sera rejetée.
Sur la demande en résolution de la vente pour dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Monsieur [Y] invoque que le vendeur a volontairement dissimulé les défauts affectant le véhicule en le présentant à l’acquéreur « moteur tournant ».
En l’espèce, il est versé aux débats le procès-verbal d’examen contradictoire du 15 avril 2024 contresigné par les parties, qui relate que « lors de son arrivée [le 02/01/20121], M. [Y] constate que le moteur est en route, et le fils de M. [T] lui explique les différents modes de fonctionnement du véhicule ».
Or, le demandeur ne précise pas concrètement l’information que le vendeur aurait tenté de lui dissimuler. Par ailleurs, la preuve que le vendeur aurait eu connaissance d’un éventuel désordre affectant le véhicule au moment de sa vente, n’est pas rapportée par le demandeur, de sorte que les faits allégués ne peuvent s’analyser en une manœuvre dolosive.
Dès lors, Monsieur [Y] sera également débouté de sa demande en résolution de la vente pour manœuvres dolosives.
La demande en dommages et intérêts étant accessoire à la demande en résolution de la vente, M. [Y] sera également débouté de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [N] [Y] succombant en ses demandes supportera les dépens de l’instance et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à supporter les dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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