Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/13800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 7 ], La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me BERNFELD
— Me NICOLAÏ-LOTY
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/13800
N° Portalis 352J-W-B7H-C26K3
N° MINUTE :
RENVOI A LA
19ième CHAMBRE CIVILE
Assignations du :
12 et 18 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 9],
représenté par Maître Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0161.
DÉFENDERESSES
La société GENERALI IARD, société anonyme au capital de 59.493.775 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, , ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
représentée par Maître Dominique NICOLAÏ-LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0420.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13800 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26K3
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7], dont le siège social est situé au [Adresse 2] ([Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
En présence de Madame [U] [S], Greffière stagiaire, qui assistait aux débats.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________________
Le 18 septembre 2019, Monsieur [X] [Z], alors âgé de 72 ans, a été victime d’un accident, à l’occasion d’une partie de chasse à courre, dans la forêt d'[Localité 6], alors qu’il était à l’arrêt et qu’une autre cavalière Madame [G], passant à côté de lui, aurait accroché son étrier droit. Il a été transporté au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 10] où il a subi plusieurs interventions médicales.
La société GENERALI IARD, assureur de Madame [G], lui a versé une provision de 2.000 euros.
Le 16 novembre 2021, Monsieur [X] [Z] a fait l’objet d’une expertise par les docteurs [K] et [M].
Le 13 juillet 2023, il a réclamé à la société GENERALI IARD une indemnisation.
Par exploits du 12 et 18 octobre 2023, Monsieur [X] [Z] a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris et la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir une indemnisation complète de son préjudice, l’offre d’indemnisation qui lui a été soumise par l’assureur étant jugée insuffisante.
Monsieur [X] [Z], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision, de déclarer Madame [G] entièrement responsable de ses préjudices, subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 18 septembre 2019, et en conséquence,
— d’entériner les conclusions du rapport des docteurs [K] et [M] et liquider les préjudices de Monsieur [X] [Z], sur les bases de celles-ci ;
— de condamner la compagnie GENERALI IARD, assureur de Madame [G] à indemniser intégralement ses préjudices et à lui verser, en réparation desdits préjudices, diverses sommes portant intérêt au taux légal, à compter de la date de la délivrance de l’assignation avec capitalisation des intérêts, à savoir :
— Au titre des préjudices patrimoniaux,
* Dépenses de santé actuelles : 1.097,96 euros,
* Frais divers : 4.542,00 euros,
* [Localité 11] personne temporaire : 2.080,00 euros,
* Pertes de gains professionnels actuels : 102.675,57 euros,
* Incidence professionnelle : 30.000,00 euros,
* Dépenses de santé futures : 3.239,80 euros,
Soit au total, la somme de 143.637,33 euros ;
— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
* Déficit fonctionnel temporaire : 3.647,00 euros
* Souffrances endurées : 14.000,00 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 1.200,00 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 15.600,00 euros
* Préjudice esthétique permanent : 6.000,00 euros
* Préjudice d’agrément : 40.000,00 euros
Soit au total la somme complémentaire de 78.447,00 euros ;
— de déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] ;
— de condamner GENERALI IARD à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD ;
Sur les préjudices patrimoniaux, Monsieur [X] [Z] réclame le remboursement des dépenses de santé actuelles étant restées à sa charge, celui de frais divers, tels que les honoraires du docteur [M], les frais de déplacements liés aux rendez-vous médicaux et aux réunions d’expertise dont la preuve est rendue difficile par la date ancienne de l’accident et la multiplicité des résidences de Monsieur [X] [Z], les frais relatifs aux semelles orthopédiques et aux chaussures devant être fréquemment changées, une aide technique comme une chaise de douche. Il fait également état d’un préjudice vestimentaire, notamment les vêtements de chasse découpés par les secours qui n’ont pas été indemnisé mais ont simplement été déclaré à la MAIF. Il ajoute la présence d’une tierce personne temporaire sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
Il prétend avoir aussi subi une perte de gains professionnels actuels, étant le président du conseil de surveillance du groupe [Z] en 2019 et son fondateur : il y occupait un véritable rôle actif. Il précise que son accident a eu pour effet de l’empêcher de reprendre son activité, ayant entraîné l’apparition d’un état dépressif.
Il ajoute que cet accident a eu une incidence professionnelle, en diminuant sa capacité à s’investir dans la gestion de la société qu’il a fondée et dirigée toute sa vie.
Enfin, il réclame le remboursement des dépenses de santé futur, dont le coût des semelles orthopédiques.
Sur les préjudices extra patrimoniaux, il fait état d’un déficit fonctionnel temporaire de 15 % pendant la période allant du 1er juillet 2020 au 16 janvier 2021. Il dénonce également des souffrances endurées lors de la chute violente de son cheval et à la suite de cet évènement, avec plusieurs opérations, un déplacement réduit, un état dépressif sévère. Il ajoute un préjudice esthétique temporaire, puisqu’il a dû se déplacer en fauteuil roulant et boîte depuis l’accident.
De plus, en se référant au rapport d’expertise, il fait état d’un déficit fonctionnel permanent de 12 % ainsi que d’un préjudice esthétique permanent avec plusieurs cicatrices et une boiterie. Enfin, il soutient qu’il a subi un préjudice d’agrément puisqu’il ne peut plus pratiquer la chasse à courre, le ski, la voile, la course automobile, l’élevage de bovins, la restauration du Fort de la Conchée.
La société GENERALI IARD, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, demande au tribunal de juger que
— le préjudice de Monsieur [X] [Z] sera évalué, en deniers et quittances, à la somme totale de 55.616,84 euros, se décomposant comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 876,04 euros,
* Frais divers : 1.362,00 euros,
* Assistance par tierce personne temporaire : 1.664,00 euros
* Incidence professionnelle : 10.000,00 euros
* Dépenses de santé futures : 3.239,80 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 3.275,00 euros
* Souffrances endurées : 8.000,00 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 13.200,00 euros
* Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 euros
* Préjudice d’agrément : 10.000,00 euros
— la provision de 2.000 euros sera déduite des sommes qui lui seront allouées ;
— le débouter du surplus de ses demandes, notamment celles articulées au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire, du moins pour la totalité des sommes qui seront allouées ;
— statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13800 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26K3
Sur les préjudices patrimoniaux, la société GENERALI IARD rappelle qu’elle a déjà versé une provision de 2.000 euros et qu’aucune revalorisation de l’euro n’est nécessaire, et qu’au titre des dépenses de santé actuelles, certains soins ne caractérisent pas un lien certain et direct avec l’accident comme l’ostéopathie.
Au titre des frais divers, elle ne s’oppose pas au remboursement des honoraires de médecin-conseil, mais réclame le rejet de la demande de remboursement des frais de déplacement, aucun justificatif n’étant produit, ainsi que celui des chaussures adaptées aux semelles orthopédiques, ces dernières s’intégrant dans les chaussures et ayant déjà été prescrite avant l’année 2022. Elle souligne que le choix des chaussures est un choix personnel sans lien avec l’accident. Elle ne s’oppose pas au remboursement des aides techniques comme une chaise de douche.
En revanche, s’agissant du préjudice vestimentaire, elle souligne l’absence de justificatif ainsi que la déclaration antérieure à un autre assureur.
Au titre de la tierce personne temporaire, elle ne s’oppose pas au remboursement des heures mais réclame une réduction du coût horaire à 16 euros.
Au titre des pertes de gains professionnels actuels, elle affirme que ces pertes ne sont pas en lien direct et certain avec les conséquences de l’accident du 18 septembre 2019 et qu’elles ne sont pas justifiées par le demandeur, le rapport ne retenant aucune impossibilité même temporaire au titre de l’activité professionnelle. Elle rappelle qu’il est établi que Monsieur [X] [Z] a honoré ses obligations de mandat, même durant la période de gêne dans ses déplacements et que le conseil de surveillance a continué à fonctionner normalement, les comptes ayant été approuvés dans des formes similaires entre 2017 et 2021. Elle précise que les réunions de ce conseil peuvent avoir lieu par tout moyen de communication, notamment la visioconférence et que, d’après les déclarations de revenus, aucune perte de gain n’est caractérisée.
Au titre de l’incidence professionnelle, elle rappelle que Monsieur [X] [Z] est âgé de 75 ans ce qui a pour effet de réduite inévitablement son activité professionnelle et qu’il a continué à prendre en charge plusieurs mandats dans diverses sociétés ce qui caractérises une activité professionnelle soutenue. Elle lui accorde une indemnisation plus réduite à ce titre. Au titre des dépenses de santé futures, elle ne s’y oppose pas.
Sur les préjudices extra patrimoniaux, au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, elle réclame une baisse de la somme demandée par Monsieur [X] [Z] jugée excessive. Au titre du préjudice esthétique temporaire, elle ne s’y oppose pas. Au titre du déficit fonctionnel permanent, elle réclame une modération de la somme compte tenu du taux de 12 % et de l’âge avancé de la victime. Au titre du préjudice esthétique permanent, elle demande une modération de la somme de ce préjudice dit léger. Au titre du préjudice d’agrément, elle estime que la somme est excessive au regard de l’âge de Monsieur [X] [Z], de l’absence de contre-indication pour la chasse, le ski et les activités nautiques, de l’ancienneté de son élevage de bovins qu’il n’élève pas personnellement, de son inaptitude à s’impliquer dans la restauration du Fort de Conchée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7], assigné le 12 octobre 2023 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience en juge unique du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire à son égard, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cet organisme étant partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7], comme le sollicite la demanderesse, cette demande est sans objet.
Sur la responsabilité de Madame [G] et la garantie d’assurance
Il résulte des écritures de l’assureur (dernières conclusions de la compagnie GENERALI IARD en page 2) que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [Z], au titre de la police souscrite par Madame [G] n’est pas contesté, une provision de 2.000 euros lui ayant même d’ores et déjà été versée (pièce n°A2), une expertise amiable contradictoire ayant par ailleurs été organisée entre les docteurs [K], mandaté par la société GENERALI IARD, et [M], médecin-conseil de Monsieur [X] [Z].
Seule est contestée l’étendue du droit à réparation, l’assureur jugeant excessives les demandes formées sur le requérant qui s’appuient sur les conclusions de l’expertise, voire infondées sur certains chefs de préjudice. L’assureur souligne que certains postes ont déjà fait l’objet d’une prise en charge.
Sur les préjudices et leur liquidation (montant, intérêts)
La garantie d’assurance dans son principe et la responsabilité de Madame [G] n’étant pas contestées, la présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] [Z], du fait de l’accident de chasse à courre survenu le 18 septembre 2019, et examinera les demandes formées par la société GENERALI IARD. Elle statuera sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, les parties précisant que l’affaire est en état d’être fixée à la 19ème chambre du tribunal les parties ayant eu largement l’occasion d’échanger.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce renvoi, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE que la garantie souscrite par Madame [G] auprès de la société GENERALI IARD a vocation à s’appliquer et couvre les préjudices subis du fait de l’accident de chasse à courre survenu le 18 septembre 2019, dont Monsieur [X] [Z] a été victime, la responsabilité de Madame [G] n’étant pas contestée ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à indemniser l’intégralité des préjudices subis du fait de l’accident de chasse à courre survenu le 18 septembre 2019 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile qui pourra à la demande des parties qui ont précisé l’une et l’autre à l’audience que l’affaire était en état d’être fixée à la 19ème chambre, clôturer celle-ci en vue d’une fixation;
RAPPELLE, en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal qui pourra fixer l’audiencement de l’affaire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Septembre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Date ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Faute
- Pompe à chaleur ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Coûts ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Auxiliaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Procédure civile ·
- Profit
- Associations ·
- Malfaçon ·
- Remise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Condamnation
- Rente ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Impossibilité ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Vie sociale ·
- Autonomie ·
- Prestation complémentaire ·
- Comparution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Taxes foncières ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Interrupteur ·
- In solidum ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.