Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 mai 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 25/00231 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CO6Z
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
Syndic. de copro. [Adresse 11]
C/
[B] [K] [Y]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS
[B] [K] [Y]
copie exécutoire délivrée à :
Me COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K] [Y]
né le 26 Avril 1977 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie METENIER, juriste assistante, après avoir constaté l’absence du défendeur et entendu le conseil de la partie demanderesse par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 8 juillet 2022 passé devant Maître [O], notaire à [Localité 9], Monsieur [B] [Y] a acquis des droits et biens immobiliers sis [Adresse 8] à [Localité 9] (03), cadastrés Section AO N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], lots N°12 et 40.
Selon assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 7] du 10 mai 2024, il a été :
— donné quitus des comptes de gestion,
— approuvé le budget prévisionnel de l’année suivante,
— élu aux fonctions de syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS-ORPI, pour une durée d’un an et ce, à compter du 28 juillet 2024.
Suivant relevé de compte établi le 20 août 2024 par la SARL REGIE GUERS-ORPI, Monsieur [B] [Y] reste redevable au titre des charges de copropriété de la somme de 1.574,75 euros. Il a été mis en demeure aux fins de règlement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2024. Cette demande est restée infructueuse.
C’est dans ces conditions que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 7], agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS-ORPI, a saisi le Conciliateur de justice près le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’obtenir règlement de la somme, suivant requête du 3 décembre 2024.
A la réunion du 9 janvier 2025 fixée par le Conciliateur de justice, Monsieur [B] [Y] n’a pas comparu et un procès-verbal d’échec a été dressé le même jour.
Ainsi, selon acte de Commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 7], agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS-ORPI, a assigné Monsieur [B] [Y] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON auquel il demande de :
— le condamner à lui payer la somme de 2.238,28 euros outre intérêts à compter de la date de l’assignation,
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 26 mars 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 7], agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS-ORPI, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance et a déposé son entier dossier.
Régulièrement assigné par acte en date du 23 janvier 2025 établi sur le fondement des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Y] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
L’une des premières étapes pour le syndicat des copropriétaires consiste à envoyer une mise en demeure au copropriétaire défaillant. Cette mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle rappelle ainsi au copropriétaire ses obligations et le délai pour régulariser sa situation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’au décompte arrêté le 20 août 2024 par le syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS-ORPI, Monsieur [B] [Y] a été mis en demeure d’avoir à régler la somme de 1.574,75 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er novembre 2023 au 1er août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2024, conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cette dernière a bien été distribuée le 12 septembre 2024 par les services postaux.
Puis, suivant décompte arrêté au 8 janvier 2025, Monsieur [B] [Y] est dès lors devenu redevable de la somme de 2.238,28 euros au titre de charges de copropriété impayées du 1er novembre 2023 au 20 novembre 2024. Une conciliation a donc été sollicitée par le syndicat des copropriétaires et cette dernière s’est soldée par un échec en raison de l’absence de Monsieur [B] [Y], constatée par procès-verbal du 9 janvier 2025.
A l’audience du 26 mars 2025, bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [Y] n’a pas comparu aux fins de s’exprimer sur ce retard de paiement.
Ainsi, au regard de la mise en demeure du 6 septembre 2024 restée infructueuse, la somme de 2.238,28 euros demeure exigible immédiatement.
En conséquence, faute de diligences du défendeur, il sera fait droit à la demande du syndicat de copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 7], agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS-ORPI, et Monsieur [B] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 2.238,28 euros au titre des charges de copropriétés non régularisées du 1er novembre 2023 au 20 novembre 2024, outre intérêts, à compter du 23 janvier 2025, date de l’assignation.
➣ Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [B] [Y] sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés afin de faire valoir ses droits alors que Monsieur [B] [Y] ne répond pas à ses obligations. Il y a donc lieu de condamner ce dernier à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 7], agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS-ORPI la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer la somme de 2.238,28 euros (deux mille deux cent trente huit euros et vingt huit centimes) au titre des charges de copropriétés non réglées du 1er novembre 2023 au 20 novembre 2024, outre intérêts à compter du 23 janvier 2025, au syndicat de copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 7], agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS-ORPI ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au syndicat de copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 7], agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS-ORPI ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Taxes foncières ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Interrupteur ·
- In solidum ·
- Titre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Impossibilité ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Vie sociale ·
- Autonomie ·
- Prestation complémentaire ·
- Comparution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Date ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Santé publique
- Dépense de santé ·
- Chasse ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Maladie
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Logement ·
- Charges ·
- Locataire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.