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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 juil. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRXE
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. IMMO MARDELET RV,
dont le siège social est sis 9 rue des Chaumes – 28150 LOUVILLE LA CHENARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [R] [C],
demeurant EHPAD Résidence Philippe Desportes – 34 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de [V] [N], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 26 avril 1991 et prenant effet à compter du 1er mai 1991, Monsieur et Madame [L] [E], régulièrement représentés par la société BRETTE IMMOBILIER dont le siège social est situé 34 rue Noël Ballay 28000 CHARTRES, ont consenti un bail d’habitation sur un appartement situé Résidence des Sablons, 4 rue du Général Delestraint, 28000 CHARTRES, à Monsieur [J] [G] et Madame [R] [C] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3 890,20 francs charges comprises.
Suivant acte notarié en date du 28 janvier 2015, la SCI IMMO MARDELET RV a acquis ce bien immobilier.
Monsieur [J] [G] est décédé le 11 octobre 2022 suivant copie conforme de l’acte de décès du 16 février 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI IMMO MARDELET RV a fait signifier le 19 juillet 2023 pour une somme en principal de 2 938,03 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la SCI IMMO MARDELET RV a fait assigner Madame [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation à lui verser la somme de 2 938,03 euros à titre provisionnel pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 juillet 2023 ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, a :
Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, Constaté le désistement de la SCI IMMO MARDELET RV de sa demande en expulsion, Constaté que la demande en acquisition de la clause résolutoire est devenue sans objet, Condamné Madame [R] [C] à payer à la SCI IMMO MARDELET RV la somme provisionnelle de 2 938,02 euros représentant les loyers et charges impayés au mois de juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, Condamné Madame [R] [C] à payer à la SCI IMMO MARDELET RV la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamné Madame [R] [C] aux entiers dépens.
Le juge ayant limité la condamnation de Madame [T] [C] au paiement des sommes arrêtées au mois de juillet 2023, la SCI IMMO MARDELET RV a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 24 avril 2025, Madame [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3 455,27 euros représentant les loyers et charges échus au 27 janvier 2024, 260,50 euros au titre des réparations locatives, 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, la SCI IMMO MARDELET RV, régulièrement représentée par son conseil, indique maintenir les demandes de son assignation et précise s’être désistée de sa demande d’expulsion.
Madame [R] [C], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il peut être déduit du dépôt de garantie « le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SCI IMMO MARDELET RV – contrat de bail signé, commandement de payer et situation de compte – que sa créance s’élève à la somme de 6 393,29 euros (6 826,80 – 260,50 – 173,01 euros au titre des réparations locatives et des frais de procédure) représentant les loyers et charges impayés au 20 février 2024, étant précisé que la retenue du dépôt de garantie d’un montant de 593,60 euros a déjà été prise en compte dans le décompte.
Cependant, par ordonnance de référé en date du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a déjà condamné Madame [Y] [C] à payer à la SCI IMMO MARDELET RV la somme provisionnelle de 2 938,02 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2023 de sorte qu’il convient de déduire cette somme des sommes dues au titre des loyers et charges impayés à la date du 20 février 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [C] à payer à la SCI IMMO MARDELET RV la somme de 3 455,27 euros (6 393,29 – 2 938,02 euros) au titre des loyers et charges impayés au 20 février 2024.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7c) et 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 précité dispose que sont des réparations locatives tous les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les emplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif, ajoutant qu’ont notamment le caractère de réparations locatives les rémunérations énumérées en annexe au présent décret.
Au titre des réparations locatives figurent notamment, le maintien en état de propreté du logement.
En l’espèce, la SCI IMMO MARDELET RV sollicite la condamnation de Madame [R] [C] au paiement de la somme de 260,50 euros au titre des frais engagés pour le nettoyage du logement pour lequel le ménage n’avait pas été fait en partant.
Si la SCI IMMO MARDELET RV produit un document chiffrant les réparations locatives imputables à la locataire, cette dernière ne fournit pas l’état des lieux de sortie du logement de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que le logement n’a pas été nettoyé avant le départ de la locataire.
En conséquence, à défaut de preuve du recours à une telle prestation, il convient de débouter la SCI IMMO MARDELET RV de sa demande de condamnation au titre des frais de nettoyage du logement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [R] [C], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de la SCI IMMO MARDELET RV au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 600,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à la SCI IMMO MARDELET RV la somme de 3455,27 euros (trois mille quatre cent cinquante-cinq euros et vingt-sept cents) au titre des loyers et charges impayés au 20 février 2024 ;
DEBOUTE la SCI IMMO MARDELET RV de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à la SCI IMMO MARDELET RV la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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