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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 avr. 2025, n° 24/04003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Trame : W2404003.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. 5 RUE MIRON c/ [P]
MINUTE N°
DU 10 Avril 2025
N° RG 24/04003 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAKN
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphanie BRAGANTI
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [H] [P]
Le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires 5 RUE MIRON
Représenté par son Syndic la SARL AGIT
38 rue Verdi
06000 NICE
représenté par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [P]
né le 20 Septembre 1989 à GENNEVILIERS (92)
5 Rue Miron
06000 NICE
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires sis 5 rue MIRON 06 NICE a fait assigner M. [H] [P] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 3250,98 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal ;
— la somme de 1800 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale, et de sa demande de condamnation au dépens et maintient pour le surplus ;
M. [H] [P] a comparu. Il conteste devoir payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale et de la demande de condamnation au dépens ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des propriétaires sis 5 rue MIRON de son désistement de la demande principale et de la demande de condamnation au dépens ;
CONDAMNE M. [H] [P] à payer au Syndicat des propriétaires sis 5 rue MIRON 06 NICE la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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