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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 sept. 2024, n° 24/54519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE c/ Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EUM
N° : 2/MM
Assignation du :
21 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 20 septembre 2024
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEURS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Emilie FAUCHEUX, avocat au barreau de PARIS – R235
Monsieur [R] [Y] [I] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Emilie FAUCHEUX, avocat au barreau de PARIS – R235
DEFENDERESSE
Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 2], IRLANDE
représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0002
DÉBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée sous la forme de la procédure accélérée au fond le 21 juin 2024 à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (ci-après, « la société META »), à la requête de la société « la Tarte Tropézienne » et de [R] [O], lesquels nous demandent, au visa de l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après, la « LCEN ») :
— d’ordonner à la société META la communication des données d’identification suivantes de l’auteur de la page Facebook « [R] [G] », dont le lien figure dans le dispositif de l’assignation, dans un délai de trois jours ouvrés à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard :
S’il s’agit d’une personne physique : les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ;
S’il s’agit d’une personne morale : la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne ayant agi en son nom ;
Qu’il s’agisse d’une personne morale ou physique : la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone ;
— de condamner la société META à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société META aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FAUCHEUX, avocate au barreau de PARIS.
Vu les conclusions de la société défenderesse, déposées à l’audience du 5 juillet 2024, laquelle nous demande, au visa de l’article 6-3 de la loi LCEN, du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et des articles 122 et 700 du code de procédure civile,
— à titre principal : déclarer irrecevable la demande formée par les demandeurs et les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire : qu’il soit ordonné à la société META la communication des seules données d’identification de base et/ou des seules adresses IP pour les connexions et déconnexions récentes relatives au titulaire du compte Facebook « [R] [G] », les informations d’identification de base comprenant les informations suivantes : pseudonyme utilisé (« vanity ») ; date de fermeture du compte si applicable ; nom et adresse(s) email ou numéro de téléphone du compte au moment de la communication des données ; date, heure et adresse IP correspondante au moment de la création du compte, dans la mesure où ces données existent et lui sont raisonnablement accessibles.
— en tout état de cause :
— le rejet des demandes de la société la Tarte Tropézienne et de [R] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la société la Tarte Tropézienne et de [R] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la société la Tarte Tropézienne et de [R] [O] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 juillet 2024, les conseils des parties ont soutenu leurs écritures. Les demandeurs ajoutent oralement, à leur demande de communication de données d’identification, l’adresse IP du compte litigieux.
Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
La société META PLATEFORMS IRELAND LIMITED (« la société META ») est une société irlandaise en charge de l’hébergement du réseau social Facebook et responsable du traitement des données à caractère personnel des utilisateurs français de Facebook (pièces n°1b en demande et n°4 en défense).
La société « la Tarte Tropézienne » est une société par actions simplifiée qui exerce notamment des activités de boulangerie/pâtisserie. Son directeur général est [R] [O] depuis 2022 (pièce n°1a en demande).
Elle se présente, dans ses écritures, comme le successeur d'[D] [F], créateur du célèbre gâteau dénommé « tarte tropézienne », qu’elle commercialise. Elle indique avoir enregistré plusieurs marques, dont la marque française « LA TARTE TROPEZIENNE 1955 [Localité 7] » (pièces n°2 et 3 en demande).
En mai 2024, les demandeurs ont identifié un compte Facebook nommé « [R] [O] », créé par un tiers se faisant manifestement passer pour le demandeur, comportant l’identité de ce dernier, reproduisant la marque et contenant des publications qu’ils qualifient de calomnieuses tant à l’égard de la société que de M. [O]. Ils ont également identifié des publications du même auteur, sur la page « [Adresse 8] », leur portant préjudice, la plupart étant identiques à celles postées sur le compte Facebook.
[R] [O] indique avoir immédiatement contacté l’auteur des publications, via le compte Facebook litigieux, aux fins de solliciter son retrait immédiat (pièce n° 5a en demande). L’auteur n’a néanmoins pas supprimé les contenus litigieux, se contentant de modifier le nom du compte comme suit : « [R] [G] » (pièce n°5b en demande).
M. [O] et la société « la Tarte Tropézienne » ont contacté les services de www.facebook.com pour obtenir le retrait de la page litigieuse, sans succès (pièce n°7 en demande).
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 30 mai 2024 (pièce n°6 en demande) qu’un compte Facebook au nom de « [R] [G] » est accessible au public, se présentant comme « président de La Tarte Tropézienne », ayant étudié à « Daddy&Zz », résidant à [Localité 4], né le [Date naissance 1] 1991 et comportant des photographies de [R] [O], outre les éléments graphiques de la marque « La Tarte Tropézienne » notamment en bannière.
Il est constaté sur ce compte les messages suivants :
— Le 17 mai 2024 à 23h03 :
« Mes principales business sont :
La tarte tropézienne
Immobilier sindica société SCI ACV en Annecy
Sci
la Tropicana restaurant pamlone ramatuelle
Tout ça diriger avec famille dufrane et [E] [H] de origine tunisienne.
Pour réduire mes impôts je utiliser ma société dufrane holding pour voir accès a la caisse liquidite et acquisitions.
Avec mes associés : [E] [B], [U] [W], [Z] [S] et [N] [M] et famille [T] [K], [P] [V] et [X] [A]
Donc famille [O] ils sont Co-gérante et actionnaires majorités mais pas 100% propriétaires »
— Le 17 mai 2024 à 22h48 :
« Je habite address : [Adresse 5]
Ce dont Un grand domaine familial ou chacun ont a un maison famille. »
— Le 17 mai 2024 à 21h55, accompagné de photographies comportant le logo de la marque La tarte Tropézienne :
« ce tres facile de ce prend ou gens de 20 années sans logement
de ce la pete sur saint La Tarte Tropézienne faire de chantage o salaire pour 1485 euros et logement payant 250 euros par mois
ca ce apple ABUSE DE « POUVOIR FACEILE AVEC D SALAIRE DE 20 ANNES #sainttropez #emploisaisonnierles#emploisaisonnierisonnier #JobOpportunityportunity #inspectionsns#tropezienne #TropezByblos#emploisaisonnierFrance TravailLes saisonniers du golfe de saint TropezSénéquier@ »
— Le 17 mai 2024 à 13h57, accompagné de photographies d’une devanture et de l’intérieur d’un commerce La Tarte Tropézienne :
« [R] [G] se sent heureux à [Adresse 8].
Bienvenue à la tarte tropezinne ; SALAIRE SMIC 1992=1485 net
Ici, peu importe votre nom, le contrat que vous avez signé ou la quantité de travail que vous effectuez dans votre journée.
Si vous cherchez un endroit où vous n’êtes pas valorisé, où vous n’êtes pas payé pour les heures supplémentaires, où vous n’êtes pas respecté et exploité professionnellement et psychologiquement : c’est votre place
C’est pourquoi nous changeons toujours de personnel chaque semaine, de nouveaux visages ; de nouveaux esclaves à exploiter et à profiter de leur bonne volonté ;
Nous parlerons du logement plus tard :::::: mais n’oubliez pas d’avancer 500 euros de caution si vous ne dormez pas dans la rue ;
Les lits sont de 90 cm pour les enfants, faits pour que vous puissiez vous reposer après de longues heures de travail.
L’appartement est partagé avec 3 ou 5 personnes.
Bienvenue si tu es un con, et que tu veux gagner le smic 1485 euros toutes les heures supplémentaires et 39 heures hebdomadaires : on paie moins que LIDL, même en Action tu gagnes plus, mais c’est [Localité 7], ici on vole, on arnaque employés et clients, un piège à touristes », accompagné de différents mots-dièse, notamment : #tropezienne #sainttropez #offredemploi #emploisaisonnier #sainttropeztourisme #inspections #travail#Corruption#abuse#diy#louisvuitton#cedricgrolet.»
— Le 17 mai 2024 à 13h30, accompagné de photographies présentant le logo de la marque La Tarte Tropézienne et la devanture :
« La tarte tropezienne ont est en rouge (émoji représentant un rouge à lèvres) chiffres de affaires [émoji illisible] et manque de personnel », accompagné de différents mots-dièse.
— Le 17 mai 2024 à 12h22, accompagné d’une photographie présentant [R] et [I] [O] devant la devanture d’un commerce « la Tarte Tropézienne », l’un montrant le célèbre gâteau :
« mon cher papa mais tout donne »
Par ailleurs, sur la page Facebook « [Adresse 8] », 9 publications sont relevées de la part du compte « [R] [G] » en date du 17 mai 2024, dont le message de 13h57 reproduit ci-avant, les autres publications étant des photographies.
L’avocat des demandeurs a adressé une lettre de notification le 12 juin 2024 via l’outil de notification de www.facebook.com et était en cours de traitement au jour de l’assignation (pièce n°8 en demande).
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la présente assignation.
Sur la fin de non-recevoir :
La société défenderesse soutient que la présente demande de communication de données est irrecevable au motif que le président du tribunal judiciaire, saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 6-3 de la LCEN, n’aurait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une telle demande, cette voie procédurale étant selon elle réservée aux demandes de retrait de contenus, tandis que seule la procédure en référé ou sur requête prévue à l’article 145 du code de procédure civile serait ouverte s’agissant d’une demande de communication de données.
Aux termes de l’article 6-3 de la LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
En l’espèce, il est sollicité d’ordonner la communication de données d’identification de l’utilisateur du compte Facebook litigieux. Il convient d’observer, d’une part, que le législateur n’a aucunement limité cette procédure accélérée au fond aux seules mesures de retrait de contenus et, d’autre part, que cette demande entre dans le champ d’application de l’article précité en ce qu’elle est susceptible de constituer une mesure propre à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, les données communiquées pouvant le cas échéant être utilisées pour diligenter une procédure à l’encontre de l’auteur d’un contenu dommageable, aux fins de voir prescrire toute mesure de nature à faire cesser ce dommage.
La présente demande est donc recevable.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société défenderesse.
Sur la demande de communication de données d’identification
L’une des mesures prévues à l’article 6-3 de la LCEN précité ne peut être ordonnée que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même convention.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6 I 8 afin de déterminer si la mesure sollicitée de transmission des données d’identification du compte litigieux, par nature attentatoires au droit à la liberté d’expression et au droit à la vie privée de son utilisateur, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
Il sera rappelé que la demande portée auprès du président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 6 I 8 de la LCEN, tendant à voir prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qui ne relève pas d’une recherche de la responsabilité de l’hébergeur en cause, n’est pas conditionnée à une demande préalable de retrait du contenu auprès dudit hébergeur, même si cet élément peut le cas échéant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionné de la mesure sollicitée.
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, le dommage invoqué en demande est de nature à justifier la communication des données d’identification sollicitées.
S’agissant de la communication de données d’identification d’utilisateurs de comptes et des adresses électroniques et numéros de téléphone afférents, il sera relevé que cette mesure peut être considérée comme de nature à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne dès lors que les données obtenues pourront le cas échéant être utilisées pour diligenter une procédure à l’encontre de l’auteur du contenu dommageable, afin de voir prescrire toute mesure de nature à faire cesser, ou à sanctionner, le dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société défenderesse a le statut d’hébergeur, défini à l’article 6 I 2 de la LCEN (“personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des service de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrit, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services”). En cette qualité, la société défenderesse doit être considérée comme un intermédiaire technique susceptible de contribuer à la mise en oeuvre des mesures visées par l’article 6 I 8 susmentionné.
S’agissant du dommage invoqué pour solliciter la communication de données d’identification, les demandeurs font valoir en premier lieu que s’agissant de [R] [O], les informations du compte Facebook « [R] [G] » et les publications litigieuses comportent des violations de ses données personnelles et de son droit à l’image, pouvant aller jusqu’à la qualification pénale d’usurpation d’identité. Ils soutiennent que l’auteur, en utilisant les informations personnelles du demandeur, aurait manifestement tenté de faire croire à un compte créé par ce dernier, ainsi qu’il ressort de l’intitulé du compte litigieux et de l’utilisation de la date de naissance de l’intéressé, le tout complété par la diffusion de photographies.
Si la partie demanderesse allègue succinctement une « violation de ses données personnelles », elle n’apporte aucune précision quant à la nature de la violation, aux données précises sur lesquelles elle porterait, ni aux fondements légaux auxquels elle entend se rapporter.
De même, s’agissant de l’atteinte au droit à l’image alléguée, il n’est pas précisé quelles photographies sont en cause, les images présentant [R] [O] relevant, par ailleurs, manifestement de la promotion publique de son activité de pâtisserie.
Quant à l’usurpation d’identité, il sera rappelé que l’article 226-4-1 incrimine « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ».
En l’espèce, le compte Facebook litigieux a pour pseudonyme « [R] [G] », ce qui rappelle le prénom du demandeur ([R]), et comporte des informations permettant de l’identifier, notamment son activité de président de la société « la Tarte Tropézienne » ou encore sa date de naissance. Néanmoins, certaines informations du compte, concernant notamment ses études et son diplôme (« Daddy&Zz »), ainsi que le contenu ironique de ses publications qui font faussement semblant de parler au nom du demandeur (comme « mon cher papa mais tout donne » ou encore « ce tres facile de ce prend ou gens de 20 années sans logement de ce la pete »), ne laissent aucun doute sur le caractère parodique du compte, aucune confusion ne pouvant naître dans l’esprit de l’internaute sur le fait que ce compte n’est pas celui du demandeur, le contenu dénonciateur permettant immédiatement au public de comprendre qu’il ne s’agit pas du compte réel de la personne visée. L’infraction d’usurpation d’identité n’apparaît donc pas caractérisée.
Dès lors, le dommage allégué sur ces fondements n’apparaît pas constitué en l’état.
En second lieu, les demandeurs font valoir que certaines publications ont un caractère diffamatoire à l’encontre de [R] [O] et de la société La Tarte Tropézienne, au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Il sera rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
— la personne ou le corps auxquels le fait est imputé doivent être expressément nommés ou à défaut, leur identification doit être rendue possible par les termes employés ou leurs circonstances intrinsèques ou extrinsèques ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par les demandeurs et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par le demandeur ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, [R] [O] considère que les propos « mon cher papa mais tout donne » publiés le 17 mai 2024 à 12h22 et la mention, sur le compte Facebook, en tant formation académique, du « diplôme de Daddy&Zz », lui imputent de ne jamais avoir rien fait de sa vie et d’avoir tout hérité de son père, les termes « Daddy&Zz » devant être compris comme le fait d’avoir été « pistonné » par son père tout en faisant la sieste.
Néanmoins, ces propos relèvent davantage d’une appréciation critique à l’égard du parcours du demandeur et sont en tout état de cause trop vagues pour renvoyer à des comportements précis susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité.
[R] [O] décèle dans les propos « pour réduire mes impôts je utiliser ma société dufrane holding pour voir accès à la caisse liquidité et acquisitions », publiés le 17 mai 2024 à 23h03, l’imputation d’avoir recours à des faits de fraude fiscale et d’abus de biens sociaux.
Si ces propos, qui ont par ailleurs un caractère confus et peu compréhensible pour le lecteur, tendent à dénoncer le fait que le demandeur utiliserait une société, appelée « dufrane holding », pour avoir accès à une « caisse liquidité et acquisitions », dans le but de réduire ses impôts, le comportement décrit apparaît insuffisamment précis au regard de la confusion des propos, et en tout état de cause n’apparaît pas pouvoir en soi recevoir une quelconque qualification pénale ou porter atteinte à l’honneur ou à la considération du demandeur, en ce qu’il existe des pratiques légales d’optimisation fiscale qui ne sont pas contraires aux règles morales communément admises.
[R] [O] voit dans les propos « ca ce apple ABUS de « POUVOIR FACEILE AVEC D SALAIRE DE 20 ANNES », publiés le 17 mai 2024 à 21h55, l’imputation d’un abus de pouvoir.
Cependant, en replaçant ces propos dans le contexte du message, il ressort que l’auteur qualifie d’abus de pouvoir le fait d’embaucher des salariés âgés de vingt ans et sans logement en leur imposant un salaire de 1485 euros et un logement à 250 euros par mois (« ce tres facile de ce prend ou gens de 20 années sans logement », « de ce la pete sur saint La Tarte Tropézienne faire de chantage o salaire pour 1485 euros et logement payant 250 euros par mois »). Il s’agit là d’une appréciation critique de l’auteur se rapportant à des conditions de travail imposées selon lui à de jeunes salariés, sans que les propos retenus par le demandeur ne renvoient à un comportement précis susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa considération.
La société La Tarte Tropézienne considère que les propos « si vous cherchez un endroit où vous n’êtes pas valorisé, où vous n’êtes pas payé pour les heures supplémentaires, où vous n’êtes pas respecté et exploité professionnellement et psychologiquement : c’est votre place », publiés le 17 mai 2024 à 13h57, comportent l’imputation d’exploiter toute personne qui travaille pour elle ; que les propos « de nouveaux esclaves à exploiter et à profiter de leur bonne volonté », publiés le 17 mai 2024 à 13h57, l’accusent d’esclavagisme ; et enfin que les propos « Bienvenue si tu es un con, et que tu veux gagner le smic 1485 euros toutes heures supplémentaires, et 39 heures hebdomadaires : on paie moins que LDL, même en Action tu gagneras plus, mais c’est [Localité 7] ici on vole, on arnaque employés et clients, un piège à touristes » qualifient son comportement d’arnaque.
Or malgré le caractère péjoratif et véhément des propos, notamment à travers l’usage de termes outranciers comme « exploité » ou « esclaves », l’auteur se livre ici davantage à une appréciation critique de la rémunération, qu’il estime trop faible et non valorisante, et des conditions de travail, qu’il présente comme difficiles, au sein de la société, qu’à l’imputation de faits précis susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité, le fait de rémunérer ses salariés au SMIC et d’imposer 39 heures de travail hebdomadaires, seuls faits précis évoqués, n’étant pas en soi contraire à l’honneur et à la considération.
Dès lors, en l’état des éléments communiqués par les demandeurs, l’ensemble de ces propos ne présentent pas de caractère diffamatoire susceptible de caractériser le dommage allégué.
Il est ainsi insuffisamment démontré l’existence d’un dommage justifiant qu’il soit porté atteinte, au moyen de la transmission des données d’identification du compte litigieux sur le fondement de la procédure accélérée au fond ici choisie, au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données de l’auteur des propos litigieux.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société « la Tarte Tropézienne » et [R] [O], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Ils seront en outre condamnés au versement d’une somme de 2000 euros à la société META au titre des frais irrépétibles exposés, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la demande de fin de non-recevoir formée par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées par la société « la Tarte Tropézienne » et [R] [O] ;
CONDAMNONS la société « la Tarte Tropézienne » et [R] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société « la Tarte Tropézienne » et [R] [O] à payer à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait à Paris le 20 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON
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