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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 oct. 2025, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01740 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PEF
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 09 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01740 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PEF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, M. [L] a sollicité la convocation du groupe [4] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 3 840 euros de frais d’avocat dans le cadre de son contrat d’assurance protection juridique, outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 septembre 2025 M. [L] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’étant victime depuis plusieurs années de nuisances nocturnes quotidiennes, il avait finalement fait appel à un conciliateur de justice, puis sollicité la désignatin d’un expert judiciaire qui avait mis en évidence un bruit anormal, ce qui l’avait conduit à engager une action au fond contre ses voisins.
Il indique que le service juridique de la [4] a refusé la prise en charge du litige.
Il demande que le groupe [4] soit condamnée à lui rembourser la somme de 300 euros versée à son avocat postulant, celle de 3 840 euros versée à son avocat plaidant, les honoraires passés et à venir, 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 300 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la [4] à lui payer les honoraires engagés au delà du barème et à accepter la prise en charge du dossier, à désigner un avocat et à lui verser 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Le groupe [4] a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 2 500 euros. Il sollicite en outre que l’exécution provisoire de la décision soit maintenue.
Il soulève à titre principal la prescription de l’action sur le fondement de l’article L.1141 du code des assurances, en faisant valoir que ce délai court à compter de la connaissance par l’assuré du fait susceptible de faire jouer sa garantie, que les nuisances sonores dont M. [L] indique avoir été victime perdurent depuis l’année 2016 et que le sinistre a été matérialisé en juin 2021 lors de l’accord partiel conclu devant le conciliateur de justice sans qu’aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu.
A titre subsidiaire, la [4] estime que M. [L] ne justifie pas de la date de saisine de ses différents conseils, de l’issue de la procédure intentée ni de la nature des honoraires acquittés.
Elle ajoute que les demandes dépassent le plafond contractuel.
M. [L] a répliqué que le sinistre n’était apparu que lors de la remise du rapport d’expertise accoustique soit le 30 janvier 2023 et que les différentes démarches et actions qu’il avait intentés ont rendu la prescription “caduque”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 4 septembre 2025, développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que se plaignant de longue date de troubles de voisinage, M. [L] a saisi un conciliateur de justice le 6 avril 2021, lequel a constaté une conciliation partielle. Estimant que les troubles perduraient, il a le 16 décembre 2021 fait assigner ses voisins ainsi que le propriétaire du logement à l’origine des nuisances devant le juge des référés, lequel a le 7 juin 2022 désigné un expert accousticien. L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
M. [L] a parallèlement délivré une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2022.
Il résulte d’un récépissé à en-tête de la [4] que le 6 octobre 2023 cette dernière avait enregistré une demande de protection juridique sous le numéro F23033712OT, demande à laquelle elle a refusé de faire droit, explicitant son refus le 26 octobre 2023 par l’antériorité du litige.
L’article L.114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation ( notamment civ 2 3 juin 2024 pourvoi n° 03-13.051) en matière d’assurance de protection juridique, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’assureur a refusé sa garantie ou l’a limitée à une certaine somme.
En l’espèce, le refus de le groupe [4] est intervenu en octobre 2023 et la présente action a été introduite le 24 mars 2025 de sorte que la prescription biennale n’est pas acquise.
M. [L] justifie que M° [R] et M° [U] se sont constitués pour assurer sa défense le 19 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris, en remplacement de M° [X], précédemment constituée dans l’affaire. Il produit également les notes d’honoraires de ses deux avocats ainsi que les justificattifs des virements qu’il a effectués pour un montant de 3 840 euros et 300 euros.
Il ressort néanmoins des conditions générales du contrat [3] ( page 41) que lorsque l’assuré a fait l’avance d’honoraires, l’assureur les rembourse dans la limite d’un plafond, fixé à 965 euros hors taxe pour une procédure devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande à hauteur de 965 euros hors taxes, sans que M. [L] ne puisse prétendre à une somme supérieure.
La demande tendant à voir condamner la [4] à désigner un avocat étant une demande indéterminée doit être déclarée irrecevable comme n’ayant pas été présentée par voie d’assignation.
La résistance à une action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable,lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce, la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par M. [L] sera rejetée.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir le groupe [4]. Enfin, il est équitable de faire participer le groupe [4] à hauteur de 150 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [L] à l’occasion de la présente procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne le groupe [4] à payer à M. [L] la somme de 965 ( neuf cent soixante cinq euros) hors taxes, en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable sa demande de désignation d’un avocat,
Déboute M. [L] du surplus de ses demandes de prise en charge de sommes ultérieures et de dommages et intérêts,
Condamne le groupe [4] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 9 octobre 2025
Le Greffier La Juge
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