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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. TARANIS c/ Syndicat LE PETIT PALAIS, Syndic. de copro. FRANCE AZUR SYNDIC
N° 25/
Du 27 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/03432 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONWD
Grosse délivrée à
Me Eric VEZZANI
expédition délivrée à
le 27 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffière.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. TARANIS, prise en la personne de son représentant légal et encore son mandataire GROUPE ACE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L FRANCE AZUR SYNDIC
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L FRANCE AZUR SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci Taranis est copropriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 8], administré par son syndic en exercice, la société France Azur Syndic.
Le 25 avril 2017, la Sci Taranis a donné ce local commercial en location à la société [Adresse 11] qui y exploite une activité d’aqua fitness ayant impliqué la création de piscines, douches et vestiaires.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2022, les résolutions suivantes ont été adoptées :
la facturation au débit du compte de la Sci Taranis de la surconsommation liée à la nouvelle activité de sa locataire, la société [Adresse 11], d’un montant de 20.057,79 euros,l’installation et la location de compteurs d’eau radio pour un montant annuel de 9,77 euros par compteur selon la proposition de la société Devader.
Par acte du 5 septembre 2022, la Sci Taranis a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Petit Palais » et la société France Azur Syndic devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation des résolutions n° 5 à 8 de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2022 et l’indemnisation de son préjudice
Le 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Petit Palais » a fait délivrer à la Sci Taranis une sommation de payer les charges de copropriété d’un montant de 28.512,80 euros.
Par acte délivré le 24 avril 2023, la Sci Taranis a notifié au syndicat des copropriétaires avoir été informée de la pose des compteurs d’eau le 22 février 2023 malgré l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Nice visant à l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2022 et exprimer ses plus expresses réserves de droit quant à cette installation.
Le 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 13] » a de nouveau fait délivrer à la Sci Taranis une sommation de payer les charges de copropriété d’un montant de 31.830,49 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 15 mai 2024, la Sci Taranis sollicite l’annulation des résolutions n°5 à 8 de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2022 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Petit Palais » et de la société France Azur Syndic à lui payer, chacun, les sommes suivantes :
6.000 euros de dommages-intérêts,3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les résolutions n°5 et 6 contestées sont nulles pour mettre à la charge exclusive d’un copropriétaire, par la voie d’un abus de majorité, une prétendue surconsommation d’eau en méconnaissance des dispositions du cahier des charges et à l’état descriptif de division.
Elle considère que ces résolutions ont été adoptées sur la base d’un abus de majorité et d’informations incomplètes qui ne permettaient pas aux copropriétaires d’avoir un éclairage suffisant sur la situation puisque ces résolutions se fondent uniquement sur un relevé établi par le syndic faisant référence selon lui au niveau des consommations d’eau de 2012 à 2022 et à de prétendues surconsommations dont il impute l’origine à l’arrivée dans l’immeuble de la société [Adresse 11]. Or, elle précise qu’aucune donnée n’est fournie à l’appui de la convocation et soutient que rien ne démontre que les surconsommations ne sont pas la conséquence d’un autre événement tel que des fuites sur les alimentations communes ou privatives que le syndic souhaiterait faire supporter à un seul copropriétaire. Elle estime que la concomitance entre l’entrée dans les lieux de la société Eau-Zone et l’augmentation de la surconsommation ne prouve rien.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires et le syndic ne peuvent se prévaloir des clauses du bail commercial conclu avec sa locataire pour modifier les règles applicables en la matière.
Elle souligne que le règlement de copropriété ne stipule pas qu’un copropriétaire doit avertir le syndic des activités exercées par un locataire commercial, ce qui constituerait une ingérence considérable dans le droit d’un copropriétaire de jouir librement de ses parties privatives si le syndic et le syndicat devaient donner leur avis sur le choix des locataires. Elle en déduit qu’aucune information substantielle n’a été tue puisqu’elle n’avait pas à être communiquée et que les défendeurs souhaitent lui faire supporter une rétroactivité injustifiée.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires a fait procéder à une modification de la clé de répartition des charges du règlement de copropriété par une majorité erronée puisque le vote a été réalisé à la majorité des articles 25 puis 24 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu’une telle question était soumise à l’unanimité de l’article 11 de la même loi selon le règlement de copropriété (pages 22 et 23).
Elle fait valoir que le fait de viser le critère d’utilité de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne suffit pas à justifier le vote à la majorité des articles 25 et 24 alors que l’article 11 vise expressément la répartition des charges pour les services collectifs tels que la consommation d’eau non individualisée.
Elle soutient également que les résolutions n°7 et 8 de l’assemblée générale du 8 juillet 2022 sont nulles puisque le syndicat des copropriétaires n’a fait procéder à aucune mise en concurrence et a soumis d’autorité un seul devis au vote de l’assemblée en violation de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967. Elle expose que les montants prétendument très faibles du devis de la société Devader n’exonèrent pas le syndicat de ses obligations légales. Elle rappelle qu’il revient à ce dernier de justifier qu’une assemblée générale se serait prononcée sur un seuil ou montant de travaux pour la mise en concurrence. Elle explique que la mise en concurrence, acte de bonne gestion du syndic qui doit s’assurer des meilleurs prix proposés par les entreprises susceptibles d’intervenir pour la copropriété, est le principe alors que l’absence de mise en concurrence est l’exception lorsque la copropriété n’a pas constitué de conseil syndical.
Elle sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts au regard de la violation délibérée des dispositions du règlement de copropriété. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires entend lui faire payer la somme de 20.057,79 euros dans le cadre de l’appel de fonds du 16 mars 2023 et des sommations de payer délivrées les 28 novembre 2022 et 27 juillet 2023, ce qui constitue un préjudice dont elle entend obtenir réparation.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Petit Palais » et la société France Azur Syndic concluent au débouté et sollicitent la condamnation de la Sci Taranis à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la société [Adresse 11] et la Sci Taranis ni ne les ont informés de l’aménagement de piscines intérieures, vestiaires avec douches et toilettes destinés à la clientèle, ni n’ont produit le bail commercial et les documents administratifs requis pour réaliser une telle installation alors que le règlement de copropriété impose à la copropriétaire d’avertir le syndic de la location et prévoit qu’elle reste solidairement responsable des dégâts ou désagréments occasionnés par sa locataire. Ils soulignent que les travaux d’aménagement du local n’ont pas été soumis à l’autorisation de l’assemblée générale alors qu’il existe un risque de charges importantes sur le sol partie commune de l’immeuble en raison du poids des deux piscines créées. Ils précisent que les trois lots de copropriété de l’immeuble ne disposent pas de compteurs d’eau individuels de sorte que la consommation est facturée au syndicat qui la répartit ensuite entre les copropriétaires, précisant que les deux autres lots sont exploités à usage de bureaux.
Ils soutiennent que le tableau fourni par le syndic à l’appui de la résolution n°4 est un récapitulatif du montant des factures d’eau payées par la copropriété entre 2012 et 2022 et que leur montant a augmenté à compter de 2018 et n’a cessé de croître depuis. Ils relatent que l’augmentation de la consommation d’eau est concomitante à l’entrée dans les lieux de la société [Adresse 11] qui exploite une activité de centre d’aqua fitness engendrant la nécessité de remplir deux piscines avec des changements d’eau réguliers outre l’eau utilisée pour les douches des vestiaires et les sanitaires, ce qui génère, de fait, une consommation d’eau plus importante que l’activité de concession automobile du précédent locataire.
Ils mentionnent que le bail commercial conclu entre la demanderesse et sa locataire prévoit que la société Eau-Zone remboursera à la Sci Taranis toutes les charges de consommation d’eau.
Ils indiquent que la demanderesse pouvait consulter les factures d’eau dans les locaux du syndic pour la période de 2012 à 2022 après avoir reçu la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2022, ce qu’elle n’a pas fait. Ils en concluent qu’elle ne peut se prévaloir d’une information insuffisante des copropriétaires pour solliciter la nullité des résolutions litigieuses.
En réponse aux conclusions adverses, ils considèrent qu’il appartient à la Sci Taranis de rapporter la preuve que la surconsommation d’eau ne serait pas imputable à l’activité exercée par sa locataire. Ils ajoutent que le fait que la demanderesse ne supportera pas la charge de la surconsommation d’eau en vertu des clauses du bail est un élément important de ce litige qui a été dissimulé en méconnaissance du principe de loyauté des débats. Ils exposent que l’absence de communication au syndic de l’activité exercée par la société [Adresse 11] lors de la signature du bail est fautive puisque susceptible de modifier la répartition des charges d’eau depuis l’entrée dans les lieux de sa locataire, justifiant ainsi la rétroactivité de la demande de paiement au titre des charges.
Ils font valoir que le changement d’usage du local de la Sci Taranis ayant entraîné une surconsommation d’eau justifie l’utilité objective de la consommation d’eau pour ce lot et donc le vote des résolutions n°5 et 6 à la majorité de l’article 25 puis 24 de la loi du 10 juillet 1965. Ils soulignent que les charges d’eau font partie des services collectifs visés à l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 en l’absence de compteurs individuels, raison pour laquelle le critère d’utilité s’applique à la répartition des charges d’eau si bien que les copropriétaires ont décidé de poser des compteurs individuels.
Ils expliquent que la demanderesse engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour avoir sciemment aggravé les charges d’eau de la copropriété.
Quant aux résolutions n°7 et 8, ils exposent que la pose des compteurs permet d’individualiser la consommation exacte d’eau pour chaque lot et de répartir la facture en fonction de la quantité consommée par chacun. Ils ajoutent que le devis de la société Devader porte sur des montants très faibles (9,77 euros par compteur et par an). Ils énoncent que la mise en concurrence n’est pas obligatoire puisqu’aucune résolution n’a été votée en assemblée générale pour fixer un seuil de mise en concurrence.
Ils expliquent qu’il appartient au syndic d’exécuter les décisions de l’assemblée générale tant qu’elles n’ont pas été annulées, raison pour laquelle il n’a pas déféré à la sommation du 24 avril 2023, les compteurs d’eau radio ont été installés par la société Devader et il a délivré à la demanderesse des sommations de payer les charges votées dans le cadre de la résolution n°8.
Ils contestent leur responsabilité puisqu’ils n’ont pas été informés de l’activité de la société [Adresse 11] lors de son entrée dans les lieux, que c’est à juste titre que les copropriétaires ont mis à la charge de la Sci Taranis la surconsommation d’eau et que cette dernière est dans l’incapacité de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice puisque la consommation d’eau et la pose des compteurs sont supportées par la locataire aux termes du bail commercial.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de prononcé de la nullité des résolutions n°5 à 8 de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2022.
1. Sur la demande de prononcé de la nullité des résolutions n°5 et 6.
Aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Néanmoins, une décision, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée générale, peut faire l’objet d’un recours en annulation lorsqu’elle a été le résultat de manœuvres destinées à obtenir, par surprise de certains copropriétaires, un vote contraire aux intérêts collectifs, qu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l’intérêt commun ou qu’elle révèle une inégalité de traitement entre les copropriétaires.
Une décision d’assemblée générale de copropriété peut ainsi être annulée pour abus de majorité qui consiste à utiliser la majorité soit dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit avec l’intention de nuire.
Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l’abus de droit, abus qui doit néanmoins être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
Est assimilé à un abus de majorité la décision d’assemblée générale qui compromet indûment l’équilibre indispensable entre les droits concurrents des copropriétaires tels qu’ils résultent de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, la discrimination entre copropriétaires sans motif légitime caractérisant un tel abus.
Par ailleurs, l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
L’alinéa 2 du même texte ajoute qu’ils sont aussi tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’alinéa 3 précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Au terme de l’article 11 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires, le principe étant celui de l’intangibilité de la répartition des charges communes prévue par le règlement de copropriété.
En l’espèce, les copropriétaires ont été convoqués à l’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2022 par lettre du 2 juin 2022.
Dans le cadre de la résolution n°4 visant à faire le point sur la consommation d’eau de la copropriété, le syndic a reproduit dans la convocation un tableau récapitulatif des factures d’eau de 2012 à 2022 faisant état du coût total annuel de la consommation d’eau, de cette consommation en mètres cube et, à compter de l’année 2019, de l’estimation d’une surconsommation par rapport aux années antérieures.
Il en ressort que la copropriété était débitrice d’une facture annuelle d’un montant moyen de 1.200 euros entre 2012 et 2017, à l’exception d’une somme de 2.044,60 en 2015, puis d’un montant de 10.371,83 euros en 2020 et de 6.294,36 euros en 2022. Le montant de la surconsommation par rapport aux années précédents s’élève à 20.057,79 euros pour les années 2019 à 2022 selon ce tableau.
Le 25 avril 2017, la Sci Taranis a donné à bail commercial le local au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 9] à la société [Adresse 11].
Or, bien que la société Eau-Zone soit un centre d’aqua fitness et qu’elle doive rembourser à la Sci Taranis les charges de consommation d’eau au titre du bail, ce tableau et la concomitance de l’augmentation de la consommation d’eau avec l’entrée dans les lieux de la société [Adresse 11] font présumer un lien de cause à effet mais ne suffisent pas à rapporter la preuve du montant exact des surconsommations d’eau qui peuvent lui être imputées.
En effet, si l’utilisation de deux piscines, de douches et de sanitaires génère objectivement une consommation d’eau plus importante que celle d’une concession automobile, précédent locataire de la Sci Taranis, les factures d’eau produites concernent toute la copropriété sans distinction entre les lots.
La preuve que la totalité de la surconsommation telle qu’elle a été calculée est imputable à la société [Adresse 11] n’est pas rapportée si bien que les résolutions contestées révèlent une inégalité de traitement entre copropriétaires au détriment de la Sci Taranis pour affecter le paiement des charges d’eau autrement que selon la clé de répartition prévue au règlement de copropriété.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Petit Palais » du 8 juillet 2022.
2. Sur la demande de prononcé de la nullité des résolutions n°7 et 8.
L’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Il est également précisé que le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Il est aussi mentionné que lorsque la copropriété n’a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n’est pas obligatoire.
La mise en concurrence des contrats et marchés que le syndicat des copropriétaires entend conclure n’est donc pas obligatoire à défaut de fixation par l’assemblée générale du montant à partir duquel elle devait être mise en œuvre.
En l’espèce, seul le devis de la société Devader a été joint à la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2022 à propos des résolutions n°7 et 8 visant à l’installation et la location de compteurs d’eau radio.
Toutefois, la Sci Taranis ne verse pas aux débats de procès-verbal d’assemblée générale dans lequel le montant des marchés et des contrats autres que celui du syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire a été arrêté.
Dès lors, la mise en concurrence du contrat proposé par la société Devader n’était pas obligatoire.
Par conséquent, la Sci Taranis sera déboutée de sa demande de nullité des résolutions n°7 et 8 de l’assemblée générale du 8 juillet 2022.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un dommage réparable de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, les 28 novembre 2022 et 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Petit Palais » a fait délivrer à la Sci Taranis des sommations de payer les charges de copropriété d’un montant de 28.512,80 euros puis 31.830,49 euros.
Par acte délivré le 24 avril 2023, la Sci Taranis a notifié au syndicat des copropriétaires avoir été informé de la pose des compteurs d’eau le 22 février 2023 malgré l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Nice visant à l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2022 et exprime les plus expresses réserves de droit quant à cette installation.
De plus, il ressort des dispositions du bail commercial conclu entre la Sci Taranis et la société [Adresse 11] que le preneur doit « rembourser au bailleur par trimestre la consommation d’eau et de chauffage d’après les indications portées au compteur divisionnaire, ainsi que tous les frais de location du compteur, à moins que l’immeuble ne comporte pas de compteur divisionnaire ; dans ce cas, le locataire rembourserait, pour sa consommation, ladite somme payable par quarts et à chaque terme en fonction du décompte du syndic ».
Il est également stipulé que « les charges et travaux dus à rembourser au bailleur, en sus du loyer et de ses accessoires, seront l’intégralité de tous les frais, charges, travaux et appels de fonds de copropriété de quelque nature qu’ils soient, réclamés au propriétaire bailleur par le syndic de l’immeuble et correspondant aux locaux loués ».
Si la société Eau-Zone doit supporter définitivement les charges d’eau tout comme la pose d’un compteur d’eau radio, la Sci Taranis doit avancer les sommes si bien qu’elle peut se prévaloir d’un préjudice financier.
Toutefois, les décisions d’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Ainsi, la demande en paiement des charges sur la base de résolutions approuvées au cours d’une assemblée qui n’a pas été annulée doit être honorée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Petit Palais » était donc en droit d’installer les compteurs d’eau radio par la société Devader en application des résolutions n°7 et 8 adoptées lors de l’assemblée générale litigieuse et de délivrer à la Sci Taranis des sommations de payer les charges de copropriété comprenant notamment la somme de 20.057,79 euros, inscrite au débit du compte de la demanderesse le 8 juillet 2022 selon le relevé de compte produit, au titre de la régularisation des charges d’eau conformément aux résolutions n°5 et 6 votées lors de la même assemblée générale.
Par ailleurs, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les résolutions contestées ont été adoptées avec l’intention de lui nuire bien que la somme de 20.057,79 euros ait été inscrite au débit de son compte sans que la preuve du lien entre la surconsommation d’eau et l’activité de sa locataire soit rapportée.
Par conséquent, en l’absence de faute des défenderesses à l’origine d’un préjudice, la Sci Taranis sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Parties perdantes au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Petit Palais » et la société France Azur Syndic seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la Sci Taranis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité des résolutions n°5 et 6 adoptées le 8 juillet 2022 par l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Petit Palais » situé [Adresse 6] ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Petit Palais » situé [Adresse 5] Nice et la société France Azur Syndic à payer à la Sci Taranis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sci Taranis de sa demande de nullité des résolutions n° 7 et 8 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 12] Palais » situé [Adresse 6] du 8 juillet 2022 ;
DEBOUTE la Sci Taranis de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Petit Palais » situé [Adresse 4] à Nice et la société France Azur Syndic de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Petit Palais » situé [Adresse 4] à Nice et la société France Azur Syndic aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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