Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00218 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KHB
ORDONNANCE DU 29 Janvier 2026
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [P]
née le 30 Octobre 1974
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Gabrielle PESTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [U] [B] [P] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [P] [J] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 18 janvier 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 22 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 28 janvier 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 29 janvier 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître PESTE Gabrielle, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a exposé que son hospitalisation se passe bien car elle a pu récupérer depuis le 1er jour. Depuis c’est un peu compliqué avec les autres patients avec des pathologies un peu lourdes. Ce n’est pas sa 1ère hospitalisation et elle est allée à [Localité 5] en 2015 et [Localité 2] en 2023. Elle a eu des appels de chacun de ses 3 enfants et elle est en cours de transfert à [Localité 4] pour un endroit plus calme. Elle a gardé le même traitement pour sa bipolarité avec une posologie légèrement augmentée. Elle a fait sa première sortie hier dans le parc. Ses analyses de sang doivent être interprétées.
Son conseil a indiqué que la procédure est régulière. Au fond, madame demande la mainlevée de son hospitalisation au regard de son évolution depuis son arrivée et de son adhésion aux soins. Elle a 3 enfants dont une de 17 ans et souhaite être proche d’eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’un discours teinté d’idées délirantes de persécution et d’empoisonnement envers son mari, évoquant également des conflits sur le plan professionnel et des complots de piratage de son téléphone, et ce dans un contexte de suivi pour trouble bipolaire. La patiente présente une adhésion totale à ses propos.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’un discours empreint d’éléments de persécution avec mécanismes interprétatifs, la patiente étant suivie pour trouble bipolaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [P],
Me Gabrielle PESTRE,
M. [U] [B] [P]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00218 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KHB
Mme [J] [P]
Ordonnance en date du 29 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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