Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 19 janv. 2026, n° 23/38298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/38298 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25YN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Antoine GOULET, Avocat, #C0374
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Y] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Yamina BACHIR, Avocat, #L0161
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [M]
LE GREFFIER
[P] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Algérie)
ET
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 12]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 12 octobre 2023;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 11] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents :
— chez le père tous les lundis et mardis jusqu’au mercredi matin rentrée d’école de chaque semaine et chez la mère tous les mercredis et jeudis de chaque semaine jusq’au vendredi matin rentrée d’école,
— Les fins de semaines sont alternées dans les conditions suivantes : chez le père du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin à l’entrée des classes qui suit les semaines impaires et chez la mère du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin à l’entrée des classes qui suit les semaines paires,
— Pendant les vacances scolaires : chez le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel.
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et les vacances estivales ;
DIT qu’il appartiendra au parent exerçant son droit de prendre et de ramener l’enfant à l’école ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 10], le 19 Janvier 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Traitement ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Honoraires ·
- Protection juridique ·
- Nuisance ·
- Prescription ·
- Action ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Vérification ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Cabinet ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Adhésion
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Compteur ·
- Mise en concurrence ·
- Copropriété ·
- Consommation d'eau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Traducteur ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Traduction
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Avis ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Degré ·
- Délai
- Production ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.