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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROVENCE FROID, S.A.S. CHEF BASIL c/ Société IARD MMA ASSURANCES MUTUELLE, S.A.R.L. CAVEGLIA MARCHETTO, E.U.R.L. FCS FROID CUISINE SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A5V
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. CHEF BASIL, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par la société CHOLO elle-même représentée par Monsieur [V] [I]
représentée par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Chloé DE KEYSER , avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CAVEGLIA MARCHETTO, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société CAVEGLIA MARCHETTO
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. FCS FROID CUISINE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société IARD MMA ASSURANCES MUTUELLE , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société FCS FROID CUISINE SERVICES
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PROVENCE FROID, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE FROID
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BUREAU DE VERIFICATIONS ET DE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/01344)
DEMANDEUR
S.A.S. CHEF BASIL, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par la société CHOLO elle-même représentée par Monsieur [V] [I]
représentée par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Chloé DE KEYSER , avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. C4A EXPERTISE ET CONSEIL , dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société FCS FROID CUISINE SERVICES
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société CHEF BASILE, spécialisée dans la préparation et la livraison de repas pour les entreprises et salariés , a son siège et son laboratoire de cuisine dans des locaux situés [Adresse 8].
Elle a entrepris des travaux de rénovation et de modernisation de son laboratoire de cuisine, en mandatant les sociétés :
— CAVEGLIA MARCHETTO, pour le sol,
— FCS, pour le lot « sol plancher technique »,
— PROVENCE FROID, pour le lot « équipement de cuisine ».
La société CHEF BASILE déplore des désordres liés à l’infiltration d’eau depuis les travaux de rénovation.
Par assignations des 25, 26, 27, 28 février et 5 mars 2025, la société CHEF BASIL a fait attraire la société CAVEGLIA MARCHETTO et son assureur la société l’AUXILAIRE, la société FCS (Froid Cuisine Services) et son assureur la société IARD MMA ASSURANCES MUTUELLE, la société PROVENCE FROID et son assureur la société ABEILLES IARD et Santé, et la société Bureau de Vérifications et de Conseils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
— ordonner une expertise
— enjoindre à la société Bureau de vérifications et de conseils de produire son attestation d’assurance, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/0726
Par assignation du 1er avril 2025, la société CHEF BASIL a fait attraire la société C4A EXPERTISE ET CONSEIL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer la jonction avec la procédure 25/0726. (RG 25/1344)
A l’audience du 23 mai 2025, la jonction des procédures a été prononcée, sous le numéro le plus ancien.
A l’audience du 27 juin 2025, la société CHEF BASIL s’est désisté de son action en l’encontre du Bureau de Vérifications et de Conseil, qui n’a pas contracté avec elle, mais en réalité C4A EXPERTISE et CONSEILS, et a maintenu d’expertise.
Elle expose avoir fait appel à la société GERFLOR pour établir un diagnostic concernant l’état du sol, et fait établir un constat par commissaire de justice le 24 octobre 2024.
La société PROVENCE FROID et son assureur la société ABEILLES IARD et Santé ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves de prescription de droit et de fait mais ne se sont pas opposées à la mesure d’expertise.
La société MMA IARD est intervenue volontairement.
La société FCS, la société IARD MMA ASSURANCES MUTUELLE et la société MMA IARD ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, tant sur les responsabilités encourues que sur les garanties mobilisables.
La société C4A EXPERTISE ET CONSEIL a précisé être assurée auprès de la société GENERALI IARD et a émis protestations et réserves d’usage.
La Mutuelle l’AUXILIAIRE formule également ses plus expresses protestations et réserves.
La société CAVEGLIA MARCHETTO, régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MMA IARD, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il est pris acte du désistement d’action à l’encontre de Bureau de Vérifications et de Conseil, laquelle est devenue C4A EXPERTISE ET CONSEIL, valablement dans la cause.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, l’existence des désordres affectant le sol du laboratoire de cuisine est suffisamment établi il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La société CHEF BASIL qui a intérêt à l’instance, conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06.62.71.80.78
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres affectant le sol du laboratoire de cuisie visés dans l’assignation de la société CHEF BASIL, le procès-verbal de constat en date du 24 octobre 2024 et dans le rapport d’audit de la société GERFLOR, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, notamment en matière d’hygiène au regard de l’activité exercée par la société CHEF BASIL,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société CHEF BASIL du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société CHEF BASIL, d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la société CHEF BASIL.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée 18/07/2025
À
— [T] [U] (expert)
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Maître Joanne REINA
— Maître Stéphane CALLUT
— Me Maxime THIRAUX-MULLIE
— Maître Dominique PETIT-SCHMITTER
— Maître Joanne REINA
— Maître Frédéric BERGANT
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