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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 11 juin 2024, n° 23/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03770 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03770 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXDD
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [T] [F] épouse [N]
née le 22 Juin 1984 à Alger ( Algérie )
DEMEURANT :
17 rue du point du jour
33160 Saint Médard en Jalles
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/17741 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [N]
né le 13 Juin 1980 à EL BIAR ( Algérie )
DEMEURANT :
17 rue du point du jour
33160 Saint Médard en Jalles
DÉFENDEUR
A.J. Totale numéro 2023/005930 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03770 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXDD
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Madame [T] [F], et Monsieur [Z] [N] se sont mariés le 27 décembre 2005 à ALGER (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Suite à l’assignation du 19 avril 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 juillet 2023 , les époux [N] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 19 mars 2024 pour une audience au fond fixée le 2 avril 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
La Juridiction française est compétente.
Le Droit français est applicable.
Le Juge aux affaires familiales bordelais est compétent.
PRONONCE le divorce par application de l’article 233 du code civil de:
Madame [T] [F] épouse [N]
née le 22 Juin 1984 à Alger ( Algérie )
Et,
Monsieur [Z] [N]
né le 13 Juin 1980 à EL BIAR ( Algérie )
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ALGER (ALGERIE), le 27 décembre 2005, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
ORDONNE la publication des mentions légales.
DIT que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
DIT que la date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce.
DIT que Madame [T] [F] reprend son nom de jeune fille.
CONSTATE que le couple a 5 enfants :
* [M], né le 26 mars 2009 à BORDEAUX (33),
* [E], né le 28 novembre 2010 à BORDEAUX (33),
* [P], née le 28 novembre 2010 à BORDEAUX (33),
* [L] , né le 8 septembre 2015 à BORDEAUX (33),
* [U], né le 29 octobre 2018 à BORDEAUX (33).
JUGE que l’autorité parentale est conjointe.
JUGE que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03770 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXDD
JUGE que le père bénéficie d’un droit d’accueil au gré des parties ( accord).
DIT qu’il prend en charge les trajets.
CONSTATE que le père est impécunieux.
DIT n’ y avoir lieu à parts contributives.
DIT que chaque partie règle ses propres dépens.
DIT la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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