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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, CPAM DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 23/00205 – N° Portalis DBY7-W-B7H-ELG4
,
[T], [B]
C/
Société, [1]
DEMANDEUR:,
[T], [B],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-lise GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR:
Société, [1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me BENKIRANE, CMS FRANCIS LEFEVRE, avocat au barreau des Hauts de Seine
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
comparant en la personne de Madame, [V], selon pouvoir en date du 18 septembre 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [T], [B], employé par la société, [1], en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 15 septembre 2020. Alors qu’il marchait sur une passerelle, un caillebotis s’est désolidarisé de la structure et il a fait une chute d’environ trois mètres.
Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après désignée CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 17 mars 2023, la CPAM de la Marne lui a notifié la date de consolidation de son état de santé au 30 avril 2023.
Par courrier en date du 11 mai 2023, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur, [T], [B] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %.
Par requête du 15 novembre 2023, reçue au greffe le 17 novembre 2023, Monsieur, [T], [B], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées en dernier lieu à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur, [T], [B], représenté par son conseil, s’en réfère à ses conclusions régulièrement communiquées et déposées à l’audience et demande au tribunal de :
— Juger que la société, [1] est l’auteur de la faute inexcusable, relative à l’accident de travail de Monsieur, [B] en date 15 septembre 2020,
— Ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— Nommer tel expert médical qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
convoquer Monsieur, [T], [B],se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du travail,fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact et/ou sa formation,à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible la date de fin de ceux-ci,retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître la lésion initiale et les principales étapes de l’évolution,prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, recueillir les doléances de la victime, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,décrire un éventuel état antérieur, en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,dans cette hypothèse : a) au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
b) au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toutes façons manifesté spontanément à l’avenir, procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ; dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire, en précisant si celui-ci est temporaire et, notamment en ce qui concerne l’acte sexuel ;indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été nécessaire avant la consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne…) du tout, dresser un rapport. – Condamner la société, [1] à verser à Monsieur, [T], [B] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner la société, [1] à verser à Monsieur, [T], [B] la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, Monsieur, [T], [B] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur est tenu, à l’égard de ses salariés, d’une obligation légale de sécurité. Il rappelle que la faute inexcusable est caractérisée dès lors que l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il expose qu’à la suite de son accident de travail survenu le 15 septembre 2020, le rapport d’accident établi par la société, [1] a fait ressortir 6 causes et actions à mettre en œuvre. Par ailleurs, le rapport de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après, [2]) a mis en évidence deux erreurs de conception dans la réalisation de la passerelle.
Il soutient que ces deux documents établissent la preuve que le palettiseur utilisé au jour de l’accident présentait un caractère dangereux et qu’il existait un risque de déplacement des caillebotis. Il en déduit que la société, [1] n’a pas pris les mesures nécessaires pour soustraire son salarié de ce danger.
Il relève en outre, que les conclusions du rapport de l’accident reconnaissent expressément les manquements de la société, [1] en matière de sécurité.
D’une part s’agissant du palettiseur, il est indiqué que celui-ci était obsolète et vétuste : " Palettiseur obsolète redémarré en 2005 au lieu d’un équipement de nouvelle génération ; redémarrage d’un palettiseur vieux de 60 ans ; la technologie de ce palettiseur était très ancienne et mal adaptée au nouvel usage. Un certain nombre d’arrêts de travail ou de premiers secours ont eu lieu sur le palettiseur par le passé ".
D’autre part, concernant les grilles de la passerelle à l’origine de la chute de Monsieur, [B], le rapport souligne que : " L’espace entre les 2 grilles adjacentes est trop important. Le risque n’a pas été identifié lors du changement de cette grille en 2018 ; l’espace entre cette grille et la grille de droite (en allant vers le palettiseur) est trop important et permet à la grille de tomber si elle se déplace ; les démarches de progrès, ne sont pas systématiquement créées lorsque les grilles bougent ; mettre en place un ¼ sécurité sur l’importance de la démarche de progrès les grilles. ".
Monsieur, [T], [B] fait valoir que ces éléments démontrent que le palettiseur avait déjà été identifié comme dangereux avant son accident, de sorte que l’employeur ne pouvait ignorer le risque. Il souligne qu’il a fallu attendre la survenance de son accident pour que la décision de remplacer le palettiseur soit effectivement prise alors même que ce remplacement était envisagé depuis 2013.
S’agissant de la conscience du danger, il indique qu’en raison de la vétusté du palettiseur, il devait régulièrement mettre du spray sur les rouleaux du palettiseur afin d’éviter les blocages, ce qui l’obligeait à se déplacer sur la passerelle constituée de caillebotis. Ainsi, il soutient que si l’équipement avait été remplacé, cette intervention n’aurait pas été nécessaire et il n’aurait pas chuté de la passerelle.
Il en conclu que l’absence de dispositif de sécurité sur une machine identifiée comme dangereuse, malgré la connaissance du risque par l’employeur caractérise la faute inexcusable de l’employeur.
Enfin, il souligne n’avoir bénéficié d’aucune formation à la sécurité ni de consignes de sécurité.
Par ailleurs, Monsieur, [T], [B] conteste le taux d’IPP fixé par la CPAM de la Marne ainsi que l’absence d’application d’un coefficient professionnelle. Il soutient que ce taux doit être réévalué à la hausse en raison des séquelles persistantes et des conséquences professionnelles résultant de son accident du travail.
En réponse aux arguments de la société, [1], selon laquelle aucune périodicité légale ou règlementaire n’est fixé pour l’entretien et le remplacement des caillebotis, il fait valoir qu’il est de jurisprudence que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité. Il soutient à ce titre, que l’absence de mise en place d’une périodicité de vérification de l’état et de la sécurité des caillebotis constitue une faute, dans la mesure où l’employeur aurait dû avoir conscience du danger.
*
En défense, la société, [1], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal de :
— Constater l’irrecevabilité de la demande portant sur le taux d’incapacité permanente partielle
— Débouter Monsieur, [B] de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés ;
— Condamner Monsieur, [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur, [B] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société, [1] expose qu’au regard de la jurisprudence, il appartient au salarié de démontrer la faute inexcusable qu’il reproche à son employeur.
En l’espèce, la société, [1] fait valoir que Monsieur, [T], [B] ne démontre pas que les conditions permettant la reconnaissance d’une faute inexcusable seraient remplies. Il constate que Monsieur, [T], [B] se contente d’affirmer que la société " ne peut objectivement prétendre ne pas avoir eu conscience du danger auquel elle exposait Monsieur, [B] au regard du rapport que la société a elle-même établi ". Or, elle soutient que cette affirmation n’est pas de nature à permettre de rapporter la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant d’un éventuel manquement à une obligation légale de sécurité, la société, [1] indique n’avoir commis aucun manquement, dès lors qu’aucune périodicité légale ou réglementaire n’est fixée pour le remplacement des caillebotis.
Concernant la conscience du danger, elle indique que le rapport cité par Monsieur, [T], [B] fait état d’un palettiseur ancien. Or, elle souligne qu’ancien ne signifie pas dangereux et que ledit palettiseur ne présentait aucun défaut de conformité. Elle ajoute que le seul risque identifié par son rapport ainsi que celui de la, [2] concerne la table des rouleaux du palettiseur. Or, elle rappelle que l’accident de travail de Monsieur, [T], [B] n’est aucunement dû au palettiseur, mais bien à la désolidarisation d’un caillebotis. Elle en conclut que les développements de Monsieur, [T], [B] relatifs au palettiseur sont dépourvus de pertinence.
En outre, elle rappelle que le rapport de la, [2] a été réalisé postérieurement à l’accident du travail de Monsieur, [T], [B]. Dès lors, elle fait valoir que le risque n’ayant été révélé que postérieurement à l’accident, le rapport ne peut établir la preuve que la société, [1] avait conscience ou qu’elle aurait dû avoir conscience du danger avant la survenue de l’accident.
De surcroit, elle relève que le rapport de la, [2] indiquant que " lors d’un remplacement de caillebotis détérioré, le nouveau a été mis à l’identique. Donc les mêmes conditions ; Une fois les attaches desserrées (pour des raisons non connues), le caillebotis pouvait bouger librement et se déplacer avec les vibrations ou le fait de marcher dessus ", met en évidence que l’employeur n’avait aucune raison de suspecter un danger et qu’à ce jour, la cause du desserrage des caillebotis demeure inconnue. Il précise également, qu’il y a des caillebotis dans toute l’usine et qu’aucun d’entre eux ne s’est jamais désolidarisé.
De même, s’agissant de son rapport, elle rappelle en premier lieu, que le caillebotis avait été remplacé deux ans avant l’accident, et qu’il n’y avait donc aucune raison de suspecter l’existence d’un danger. En deuxième lieu, elle constate qu’à la lecture du rapport, aucun risque n’était identifié, notamment " L’espace entre les deux grilles adjacentes est trop important. Le risque n’a pas été identifié lors du changement de cette grille en 2018 ; La grille est récente comparée aux autres. Elle a été remplacée le 26/11/2018 après qu’un ordre SAP soit créé. La séquence de travail est décrite dans l’ordre N°60410910 ; Sur la grille au sol, nous avons constaté qu’il manquait un crochet., [K], [U] et, [Q], [J] sont les personnes qui se sont chargés de l’opération., [K] assure que les 4 crochets ont bien été remis en place lors du changement ; Formation évaluation des risques à tout le personnel. Cette action a été lancé fin d’année 2019 et terminé en février 2019 ".
En troisième lieu, elle souligne qu’aucun risque lié à la désolidarisation du caillebotis n’a été relevé lors de l’inspection du Comité social et Economique ou dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, de sorte que la société, [1] ne pouvait avoir conscience du danger.
Enfin, elle indique que lors de la dernière réunion du 18 juin 2020, la, [2] n’a également constaté aucun risque lié à la désolidarisation du caillebotis.
Par ailleurs, la société, [1] expose qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pris aucune mesure, dès lors qu’elle remplace les caillebotis dès qu’un risque ou des traces d’usures sont identifiés.
De plus, elle indique que Monsieur, [T], [B] a bénéficié de six formations portant sur la sécurité au cours des deux années précédentes son accident, et de 12 sessions intitulées « 1/4h sécurité » destinées à rappeler et à former sur les gestes de sécurité à adopter au sein de l’usine.
La société, [1] rappelle que les circonstances de l’accident de travail de Monsieur, [T], [B] demeurent inconnues. De ce fait, aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée, dès lors qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle, la société, [1] soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur, [T], [B]. Elle rappelle que ce recours doit faire l’objet d’une instance distincte et qu’il s’agit d’un contentieux dirigé à l’encontre des décisions de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable.
Quant à l’exécution provisoire, la société, [1] fait valoir que Monsieur, [T], [B] n’apporte aucune preuve de la nécessité d’une telle mesure.
*
La CPAM de la Marne, mise en cause et régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et demande au tribunal, au visa des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— Donner acte à la CPAM de la Marne qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société, [1].
— Débouter Monsieur, [T], [B] de sa demande de fixation d’un taux professionnel
— Débouter Monsieur, [T], [B] de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue,
— Statuer conformément aux dispositions des article L.452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale sur l’indemnisation des préjudices.
— Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision de 8 000€.
— Ordonner une expertise judiciaire dont la mission tend à demander à l’Expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation ou l’imputation des arrêts et soins à l’accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d’établissement et le préjudice d’agrément.
— Condamner la société, [1], ou toutes autres parties succombant en garantie au remboursement au profit de la CPAM de la Marne des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise judiciaire et la majoration de la rente.
— Débouter Monsieur, [T], [B] de sa demande d’exécution provisoire
— Condamner la Société, [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et citation.
Au soutien de ses demandes la CPAM de la Marne s’en rapporte à justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 prorogé au 06 mars 2026 en raison de la complexité juridique de l’affaire et de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable formée par Monsieur, [T], [B] n’est pas contestée par la société, [1].
Il y a également lieu d’observer que la société, [1] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident subi par Monsieur, [T], [B] le 15 septembre 2025.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’à raison du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne le risque professionnel.
Le manquement à l’obligation générale de sécurité à la charge de l’employeur est caractérisé dès lors que sont réunies la conscience qu’il avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Le caractère professionnel d’un accident du travail ne présume pas de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine dudit accident. En revanche, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante et unique de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ou facteurs ont pu concourir au dommage.
Il incombe à la victime ou à ses ayants-droits de rapporter la preuve d’une exposition à un risque, de la conscience par l’employeur des risques encourus, ainsi que l’absence de mesures de protection mises en œuvre.
En l’espèce, il est constant que le 15 septembre 2020, Monsieur, [T], [B] était chargé de l’entretien des installations de production et de conditionnement, et notamment du palettiseur P4, lorsqu’il a chuté d’une hauteur d’environ 3 mètres.
Il n’est pas contesté qu’au moment de sa chute, il marchait sur une passerelle constituée de caillebotis afin de se rendre au palettiseur P4 et que l’un d’eux s’est désolidarisé de la structure.
Monsieur, [T], [B] invoque deux risques auxquels il était exposé qu’il convient d’envisager successivement.
Sur la vétusté du palettiseur
En l’espèce, Monsieur, [T], [B] soutient que la vétusté et les dangers liés à l’utilisation du palettiseur démontrent que l’employeur avait conscience du risque auquel il était exposé.
La société expose que malgré son ancienneté, le palettiseur ne présentait aucun défaut de conformité et que la nécessité de mettre du spray était une mesure de prévention.
Il ressort du rapport d’accident établi par la société, [1], le 18 septembre 2020, que plusieurs éléments relatifs au palettiseur P4 ont été identifiées, notamment l’obsolescence du palettiseur P4, redémarré en 2005 au lieu d’être remplacé, précisant que de « l’argent a été dépensé pour mettre ce palettiseur en conformité réglementaire avec notamment la mise en place de grille de sécurité autour équipées de serrures de sécurité », l’existence d’un certain nombre d’arrêts de travail ou d’interventions de premiers secours sur ce palettiseur, un lancement de projet de remplacement resté à l’état de projet, « l’habitude de mettre du spray pour améliorer l’adhérence des rouleaux au lieu de les remplacer » et des « risques liés à l’utilisation de ce palettiseur non relevés lors de l’inspection sécurité conduite par le groupe ».
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un risque précisément identifié et connu par l’employeur au moment de l’accident.
En effet, le rapport relève que des moyens financiers ont été engagés par la société, [1] afin de procéder à sa mise en conformité et que les risques liés à l’utilisation de ce palettiseur n’ont pas été relevés lors des inspections de sécurité conduite par le groupe. De plus, le document unique d’évaluation des risques professionnels postérieur à l’accident de travail de Monsieur, [T], [B], versé par la société, [1], mentionne un danger identifié sur le palettiseur P4 tenant à l’impossibilité « d’arrêter la table des rouleaux à temps, car un seul opérateur sur le palettiseur et l’ensacheuse ». Or, si ce document identifie un risque, force est de constater, qu’il a été relevé après la survenance de l’accident et qu’il ne présente aucun lien de causalité avec la chute de Monsieur, [T], [B].
Par ailleurs, il convient de constater que le compte rendu de l’enquête réalisée par la, [2] du 02 octobre 2020 ne fait pas état d’un risque particulier lié à l’utilisation du palettiseur P4, corroborant l’absence de lien de causalité entre son utilisation et l’accident de travail de Monsieur, [T], [B].
Dès lors, les éléments rapportés par Monsieur, [T], [B] ne permettent pas d’établir que la société, [1] avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger spécifique auquel l’utilisation du palettiseur P4 l’exposait au moment de l’accident.
Sur la désolidarisation du caillebotis
En l’espèce, Monsieur, [T], [B] fait valoir que la passerelle constituée de caillebotis présentait des erreurs de conception révélant une carence de la société, [1] en matière de sécurité. De même, il souligne qu’aucune périodicité de vérification des caillebotis n’était fixée par la société, [1].
La société, [1] soutient qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose une périodicité de remplacement des caillebotis. Elle indique que le caillebotis avait été remplacé à l’identique en 2018, sans qu’aucun défaut ne soit signalé.
Elle produit également le dernier compte rendu de la réunion, [2] du 18 juin 2020, lequel ne fait état d’aucun risque afférent aux caillebotis ainsi que les attestations de formations suivies par Monsieur, [T], [B].
Or, il ressort du rapport d’accident réalisée par la société, [1] qu’un espace entre les deux caillebotis adjacents était « trop important », mais que ce risque n’avait pas été identifié lors de son remplacement, le 26 novembre 2018. De même, il établit que ", [K], [U] et, [Q], [J] sont les personnes qui se sont chargés de l’opération « et que », [K] assure que les 4 crochets ont bien été remis en place lors du changement ".
De même, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose une périodicité spécifique de remplacement ou de contrôle des caillebotis, et aucun risque afférent à la passerelle n’a été relevé lors des réunions de la, [2] antérieures à l’accident.
Le compte rendu d’enquête de la, [2], relève deux erreurs de conception : “ 1. Les bouts de caillebotis dans les allées de passage ne reposent sur rien. 2. Pour certains caillebotis, les portées sur les côtés sont inférieures au jeu latéral » ;
Il est toutefois précisé que « tant que les attaches faisaient leur office, il ne se passait rien. ».
Or, la désolidarisation est intervenue à la suite du desserrage des attaches « pour des raison non connues », le rapport d’accident mentionnant notamment l’absence d’un des quatre crochets lors des constatations postérieures à l’accident, de sorte que le caillebotis « pouvait bouger librement et se déplacer avec les vibrations ou le fait de marcher dessus ».
Ainsi, si des fragilités structurelles ont été relevées après l’accident, il n’est pas établi qu’elles aient été identifiées antérieurement, ni qu’elles aient fait l’objet d’un signalement, notamment en ce que le rapport d’accident réalisé par la société, [1] indique expressément que « le risque n’a pas été identifié lors du changement de cette grille en 2018 ».
En outre, la cause du desserrage des attaches demeure indéterminée. Or, la faute inexcusable de l’employeur suppose que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger déterminé. En l’absence d’éléments sur un quelconque signalement à l’employeur de ce desserrage, il n’est donc pas démontré que ce risque avait été porté à sa connaissance.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments établissant que la société, [1] avait connaissance d’un défaut affectant la fixation du caillebotis ou d’un risque de désolidarisation, et dès lors qu’il avait été remplacé en 2018 sans anomalie signalée, la condition tenant à la conscience du danger n’est pas remplie.
Par conséquent, Monsieur, [T], [B] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur la demande d’expertise
Dans la mesure où aucune faute inexcusable n’a été retenue à l’encontre de la société, [1], Monsieur, [T], [B] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et l’évaluation du coefficient professionnel
En l’espèce, Monsieur, [T], [B] développe des moyens relatifs à la contestation du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM de la Marne et à l’évaluation du coefficient professionnel, mais ne formule aucune prétention à ce titre.
De plus, le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être remis en cause dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que la question de la contestation de ce taux ne sera pas examinée par le tribunal.
Sur les mesures accessoires
Compte-tenu de l’issue du litige, Monsieur, [T], [B] sera condamné aux dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur, [T], [B] sera condamné à payer à la société, [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de à l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, en l’absence de demande et compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur, [T], [B] tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société, [1] concernant l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2020 et en conséquence,
REJETTE la demande d’expertise formulée par Monsieur, [T], [B],
CONDAMNE Monsieur, [T], [B] à payer à la société, [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur, [T], [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur, [T], [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES S. MARES
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