Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 nov. 2024, n° 23/10237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Novembre 2024
N° RG 23/10237 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXM7 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[Y] [O] épouse [R]
C /
[G] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/015942 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 18]
Chez Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 461
Copie exécutoire et expédition par LRAR ([14]) le :
à Madame [Y] [O]
à Monsieur [G] [R]
Copie exécutoire le :
à Me Arnaud BOUILLET, vestiaire : 461
à Me Morade ZOUINE de la SCP COUDERC – ZOUINE, vestiaire : 891
Copie exécutoire à la [12] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 18 juin 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 décembre 2023 par Madame [Y] [O],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 18]
et de
Madame [Y] [O] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 30 mars 2017 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur [A], [X], [F] et [J] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [O] ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable, à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ;
FIXE à 50 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 200 euros (deux cents euros), la contribution que doit verser Monsieur [G] [R], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [A] [T] [N] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17] (ALGÉRIE), [R] [X] [M] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 13], [R] [F] [I] [H] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 16] et [R] [J] [P] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 16] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [A] [T] [N] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17] (ALGÉRIE), [R] [X] [M] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 13], [R] [F] [I] [H] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 16] et [R] [J] [P] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 16] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [O] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* Autres saisies,
* Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
* Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Débiteur ·
- Particulier ·
- Rétablissement
- Monde ·
- Désistement ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Vienne ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Frais hospitaliers ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délais ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asbestose ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Épidémie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maçonnerie ·
- Technicien ·
- Compétence d'attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Demande
- Len ·
- Commissaire de justice ·
- Usufruit ·
- Immeuble ·
- Associations ·
- Procès-verbal de constat ·
- État ·
- Défaut d'entretien ·
- Pièces ·
- Procès-verbal
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.